Accord d'entreprise "Avenant Accord 35 heures du 18/03/2000 - Mise en place RCC (Repos Compensateur Cadres) pour les Cadres" chez EGIDE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de EGIDE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2022-10-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T08422004201
Date de signature : 2022-10-27
Nature : Avenant
Raison sociale : EGIDE
Etablissement : 33807035200061 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-10-27

ACCORD D’entreprise

AVENANT à l’Accord 35 heures du 18 Janvier 2000 conclu entre la Société EGIDE et ses représentants

Entre

La société EGIDE, société anonyme au capital de 5 173 434 Euros dont le siège social est situé Site du Sactar, à Bollène (Vaucluse), représentée par xxxxxxxxxxxxx, Directeur du Site de Bollène et xxxxxxxxxxxxxxx, Responsable des Ressources Humaines,

D'une part
La déléguée syndicale de F.O. : xxxxxxxxxxxxx
La déléguée syndicale de la C.F.D.T. : xxxxxxxxxxxxxxxx.
D'autre part

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Le présent avenant à l’accord 35 heures, qui a été signé le 18 mars 2000, a été conclu en vue d’assurer la compétitivité de l’entreprise qui doit faire face à la concurrence internationale et, par voie de conséquence, de maintenir, voire de développer l’emploi. Cette organisation du travail doit être présentée comme un moyen qui, tout en préservant la compétitivité de l’entreprise, permettra aux salariés d’exploiter l’autonomie dont ils disposent pour organiser et gérer leur temps de travail et, ainsi, de s’adapter au mieux à leur charge de travail et à ses variations.

Cet avenant ne concerne que le personnel Cadres et vient modifier l’article 2.4.1. de l’accord 35 heures du 18 mars 2000.

  1. Champ d’application

Le décompte du temps de travail apprécié dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en heures sur le mois pourra être proposé à tous les salariés Cadres.

  1. Durée mensuelle du travail convenue dans la convention de forfait en heures

  2. Période mensuelle de référence du forfait

La période de décompte des heures comprises dans le forfait est une période mensuelle qui débute au 1er jour du mois au dernier jour de chaque mois.

  1. Volume mensuel d'heures de travail sur la période de référence

Le volume horaire mensuel sur la base duquel la convention de forfait sera conclue comprendra un certain nombre d’heures excédant la durée légale mensuelle du travail de 151,67 heures.

Ce volume horaire mensuel sera égal à l’horaire moyen hebdomadaire retenu dans la convention de forfait. Cet horaire moyen hebdomadaire est de 39,50 heures au plus.

  1. Répartition de la durée mensuelle du travail

Le volume horaire de travail sera réparti sur le mois en fonction de la charge de travail. Les horaires journaliers et hebdomadaires ainsi que le nombre de jours travaillés sur la semaine pourront donc être amenés à varier tout au long de la période mensuelle de décompte, sous réserve que soit respecté, sur cette période, l’horaire hebdomadaire moyen convenu dans la convention de forfait.

Ces variations d’horaires se feront dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans l'entreprise relatives aux durées maximales journalières et hebdomadaires de travail applicables et au repos hebdomadaire.

  1. Rémunération du salarié en forfait heures

  2. Rémunération du nombre mensuel d'heures de travail

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre d’heures réellement travaillé chaque mois, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen convenu dans la convention de forfait.

Cette rémunération mensuelle est une rémunération forfaitaire comprenant le paiement de 151,67 heures et la majoration des heures supplémentaires de 15,16 heures soit un total de 166,83 heures rémunérées.

Afin de ne pas modifier la structure actuelle de rémunération des collaborateurs Cadres, la rémunération forfaitaire pour les 166,83 heures reste identique et seules les heures au-delà de 166.83 heures génère un repos appelé R.C.C. (Repos Compensateur Cadres) dont les modalités seront précisées à l'article 4 suivant.

  1. Incidence sur la rémunération des absences ainsi que des arrivées et départs

Sauf disposition légale ou conventionnelle contraire, la rémunération sera réduite du fait d'une absence du salarié au cours de la période de décompte de l'horaire à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l'absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations d'absence dont le salarié pourrait bénéficier.

La retenue sera effectuée sur la rémunération mensuelle lissée au moment où l'absence se produit et quelle qu’en soit la cause. L'indemnisation se calculera sur la base de la rémunération lissée.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire définie ci-dessus du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération sera régularisée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen convenu dans la convention individuelle de forfait du salarié.

  1. Repos octroyé dans le cadre du forfait heures.

    4.1 – Repos octroyé

    Le nombre d’heures mensuelles dépassant 166,83 heures soit un volume mensuel moyen de 4.33 heures (soit par semaine 1 heure de plus : de 38.50 heures à 39.50 heures) est compensé par l’octroi d’un demi-jour de R.C.C. (Repos Compensateur Cadre) par mois (soit au total sur 12 mois : 6 jours de R.C.C.).

    4.2 – Modalités pratiques

    Ces demi-jours ou jours de R.C.C. devront être posés avant le 31/12 de chaque année pour les 5,5 premiers jours et le demi-jour restant (du mois de décembre « N ») devra être posé avant fin janvier « N+1 ».

    4.3 – Incidence sur le repos octroyé des absences ainsi que des arrivées et départs

Sauf disposition légale ou conventionnelle contraire, le repos sera réduit ou annulé du fait d'une absence du salarié au cours de la période de décompte de l'horaire à hauteur du nombre d’heures de repos correspondant à la durée de l'absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations d'absence dont le salarié pourrait bénéficier.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire définie ci-dessus du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, son repos sera régularisé en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence par rapport à l’horaire mensuel moyen convenu dans la convention individuelle de forfait du salarié.

  1. Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

  1. Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir une fois par an à compter de la date de son entrée en vigueur.

  1. Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

  1. Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 (trois) mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

  1. Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 à D.2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’AVIGNON (Vaucluse) et du greffe du Conseil de Prud’hommes d’ORANGE (Vaucluse).

Fait à Bollène, le 14 novembre 2022

Signatures :

Pour FO :

xxxxxxxxxxxxxxxx

Pour la CFDT :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pour la Société EGIDE S.A.

xxxxxxxxxxxxxx, Directeur du Site de Bollène

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Responsable des Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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