Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2022" chez TECHNO + - TECHNOPLUS INDUSTRIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TECHNO + - TECHNOPLUS INDUSTRIES et le syndicat CGT et CGT-FO le 2022-01-07 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T01322013631
Date de signature : 2022-01-07
Nature : Accord
Raison sociale : TECHNOPLUS INDUSTRIES
Etablissement : 33829647800039 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-07

ACCORD D’ENTREPRISE CONCLU DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE de l’année 2022

Entre les soussignés :

La société TECHNOPLUS INDUSTRIES, dont le siège social est situé ZAC de l’Agavon, 5 avenue Lamartine, 13170 LES PENNES MIRABEAU, immatriculée au RCS sous le N° SIRET 33829647800039

Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, , Président.

Ci-après dénommée « la direction »,

  1. D’une part,

    1. Et

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise :

  • CGT,

  • FO,

Ci-après dénommées, « les organisations syndicales représentatives »,

D’autre part,

Préambule

L’employeur et les organisations syndicales représentatives se sont réunis à 3 reprises, les 7, 15 décembre 2020 et le 5 janvier 2022 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire au titre des thèmes énumérés :

  • aux articles L 2242-1 1° et L 2242-5 et suivants du Code du travail, à savoir la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;

et

  • aux articles L 2242-1 2° et L 2242-8 et suivants du Code du travail, à savoir la négociation sur l’égalité entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;

  • à la loi d’orientation des mobilités promulguée le 26 décembre 2019,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à :

  • l'ensemble du personnel salarié, sauf :

    • les apprentis et contrats de professionnalisation dont les salaires obéissent à des règles différentes.

    • les salariés dont l’ancienneté contractuelle est inférieure à 6 mois

Article 2 – Articles relatifs aux dispositions négociées sur les salaires

Après les échanges entre les organisations syndicales et la Direction, il a été convenu ce qui suit :

  • Augmentation globale de la masse salariale de 2.8 % redistribuée de façon individuelle, sauf pour les apprentis, contrats de professionnalisation et salariés ayant moins de 6 mois d’ancienneté contractuelle (cf. plus haut), avec un minimum d’augmentation de 1.5 % pour le plus grand nombre.

Quelle que soit la catégorie socio-professionnelle.

Article 3 – Mesures gouvernementales en faveur du pouvoir d’achat

Une décision unilatérale d’employeur établira les conditions de distribution de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA) dans les conditions prévues par la loi, étant entendu que l’entreprise dispose d’un accord d’intéressement signé en juin 2021.

Article 4 – Articles relatifs aux autres dispositions négociées

Temps de travail

  • Aucune modification n’a été apportée à l’accord en vigueur.

  • Avec la crise sanitaire, le télétravail comme mode d’organisation du travail s’est invité dans les débats. Un accord sur le télétravail a été signé en novembre 2021.

Egalité Homme / Femme

L’accord signé en décembre 2019 continue de produire ses effets. L’entreprise s’est mise en mesure de calculer l’index au 1er mars 2021.

Malgré nos actions sur le recrutement notamment, la présence de personnel féminin reste encore faible. Les candidates sont rares.

Aucune revendication spécifique sur les salaires n’a été formulée par du personnel féminin.

Epargne Salariale

Un intéressement a été distribué à l’ensemble des salariés concernés en 2021 au titre de 2021. Les premières projections de résultats à fin d’année laissent espérer un niveau d’intéressement supérieur à 2020 et la distribution de participation, conformément à l’accord signé en décembre 2020.

Couverture Frais de Santé / Prévoyance

Nous avons décidé fin 2020 de changer notre prestataire de santé et de prévoyance, afin de minimiser l’impact de la crise sanitaire sur nos taux de cotisations.

En conséquence, les taux de santé et de prévoyance seront respectivement de 3.95 % du plafond de la sécurité sociale et de 2.19% de la rémunération pour l’année 2022, avec un blocage des taux pendant 2 ans. Comme en 2021, il n’y aura pas d’augmentation du plafond de la sécurité sociale, assiette de la cotisation santé, ce qui représente un gain pour le salarié dans la mesure où le taux de cotisation diminue par rapport à 2021.

Qualité de Vie au travail et conditions de travail

L’accord sur le télétravail de novembre 2021 permet aux salarié.es éligibles et qui en font la demande de bénéficier d’un jour de télétravail par semaine, ce qui peut être un facteur d’attractivité pour les futur.es embauché.es.

Des aménagements particuliers ont été réalisés cette année :

  • la zone ajustage/affûtage des Pennes a été complètement repensée et réaménagée avec des meubles et du matériel neufs.

  • la zone de stockage matières de Saint Paul a été complètement remaniée.

Les conditions de travail sont régulièrement examinées, en concertation avec le CSE-SSCT et la médecine du travail.

La démarche sur la Parentalité (accès à une plateforme 100% numérique de soutien scolaire pour aider les salariés et leurs enfants) est appréciée des utilisateurs. La Direction a décidé de reconduire la démarche pour une année supplémentaire.

Ces dispositions ont été favorablement accueillies par l’ensemble des partenaires.

Mobilité

Un mini-diagnostic interne mobilité a été réalisé. Paradoxalement, l’entreprise est située au cœur d’un réseau routier et autoroutier quel que soit le site, et pourtant dans des zones mal desservies par les transports en commun. Il est donc difficile à ce jour de proposer des mesures appropriées en dehors de celles existantes. Des démarches seront faites auprès des autorités locales pour tenter d’améliorer les dessertes de transport en commun.

Article 5 - Portée de l'accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail.

Les dispositions du présent accord complètent celles des conventions et accords collectifs de la branche métallurgie.

Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d'être appliquées dans les conditions qu'il prévoit.

Article 6 - Modalités de publicité de l’accord

Les engagements pris dans le présent accord seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage et par e-mail.

Article 7 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an.

Il entre en vigueur le 1er janvier 2022 pour les salaires. Les autres accords mentionnés seront en vigueur jusqu’à leur terme respectif négocié.

Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2022.

Article 8 - Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 9 - Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application par accord entre les parties.

Toute demande de révision, totale ou partielle, doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires.

Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 10 - Dépôt légal

Conformément à l’article L2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément à l’article L2231-6 du Code du travail, passé le délai d’opposition de 8 jours, le présent accord sera déposé auprès de l’Unité Territoriale de la DREETS du département des Bouches du Rhône, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Le présent accord sera également déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Aix en Provence à l’initiative de la partie la plus diligente.

La Direction mettra à la disposition des salariés dans les locaux où s’exerce le travail un exemplaire de cet accord.

Fait aux Pennes Mirabeau, le 07/01/2022, Sur 5 pages

Fait en 5 exemplaires originaux (1 exemplaire pour le greffe du Conseil de Prud’hommes, 2 exemplaires pour les organisations syndicales, 1 exemplaire pour affichage et 1 pour l’entreprise).

Pour la société TECHNOPLUS INDUSTRIES

Président

Pour la délégation syndicale FO

Le délégué syndical

Pour la délégation syndicale CGT

Le délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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