Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez TECHNO + - TECHNOPLUS INDUSTRIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TECHNO + - TECHNOPLUS INDUSTRIES et le syndicat CGT et CGT-FO le 2020-01-17 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, l'égalité professionnelle, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T01320006696
Date de signature : 2020-01-17
Nature : Accord
Raison sociale : TECHNOPLUS INDUSTRIES
Etablissement : 33829647800039 Siège

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-17

ACCORD D’ENTREPRISE CONCLU DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

de l’année 2020

Entre les soussignés :

La société TECHNOPLUS INDUSTRIES, dont le siège social est situé ZAC de l’Agavon, 5 avenue Lamartine, 13170 LES PENNES MIRABEAU, immatriculée au RCS sous le N° SIRET 33829647800039

Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, Monsieur, Président.

Ci-après dénommée « la direction »,

  1. D’une part,

    1. Et

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise :

  • CGT, représentée par Monsieur

  • FO, représentée par Monsieur

Ci-après dénommées, « les organisations syndicales représentatives »,

D’autre part,

Préambule

L’employeur et les organisations syndicales représentatives se sont réunis à 3 reprises, les 9 et 19 décembre 2019 et le 10 janvier 2020 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire au titre des thèmes énumérés :

  • aux articles L 2242-1 1° et L 2242-5 et suivants du Code du travail, à savoir la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;

et

  • aux articles L 2242-1 2° et L 2242-8 et suivants du Code du travail, à savoir la négociation sur l’égalité entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à :

  • l'ensemble du personnel salarié, sauf :

    • les apprentis et contrats de professionnalisation dont les salaires obéissent à des règles différentes.

    • les salariés dont l’ancienneté est inférieure à 6 mois

Article 2 – Articles relatifs aux dispositions négociées sur les salaires

Après les échanges entre les organisations syndicales et la Direction, il a été convenu ce qui suit :

  • Augmentation globale de la masse salariale de 2.4 % redistribuée de façon individuelle + 0.2 % de la même masse salariale orientée sur les promotions et remises à niveau éventuelles, sauf pour les apprentis, contrats de professionnalisation et salariés ayant moins de 6 mois d’ancienneté (cf. plus haut)

Quelle que soit la catégorie socio-professionnelle.

Article 3 – Mesures gouvernementales en faveur du pouvoir d’achat

Une décision unilatérale d’employeur établira les conditions de distribution de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA) dans les conditions prévues par la loi, étant entendu que l’entreprise dispose d’un accord d’intéressement signé en juin 2018.

Article 4 – Articles relatifs aux autres dispositions négociées

Temps de travail

Une demande d’aménagement d’horaires avait été formulée en cours d’année et nous avions modifié ces horaires avec une période d’essai fixée jusqu’à fin 12/2019. Il semble que ces aménagements satisfont l’ensemble des parties. Il est donc maintenu.

Egalité Homme / Femme

Un nouvel accord a été signé en décembre 2019, en intégrant les évolutions législatives notamment issues la LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Les dispositions salariales s’appliquent à l’ensemble de la population sans distinction.

L’entreprise se mettra également en mesure de calculer l’Indes Egalité Professionnelle pour le 1er mars 2020.

Aucune revendication spécifique n’a été formulée sur ce thème.

Epargne Salariale

L’accord d’intéressement signé en juin 2018 a été appliqué pour la première fois en 2019 et a permis de distribuer de l’intéressement à l’ensemble des salariés concernés.

Couverture Frais de Santé / Prévoyance

L’entreprise est couverte par le même contrat. Le changement de courtier et d’organisme délégataire pour le versement des prestations complémentaires à la Sécurité Sociale s’est bien passé et les salariés n’ont pas remonté d’effet négatif. En outre, ceci a permis une baisse des cotisations Couverture frais de santé, baisse qui sera également en vigueur pour 2020, les taux ayant été négociés pour 2 ans.

La réforme du 100 % santé a contraint l’entreprise à signer un avenant pour prendre en compte ces nouvelles dispositions et le personnel a été informé de celles-ci.

Il n’y aucun changement à noter pour le contrat de prévoyance.

Qualité de Vie au travail

Un avenant à l’accord sur la Qualité de Vie au Travail a été signé en décembre 2019 avec quelques nouveaux aménagements :

  • Aménagement possible des horaires pour pouvoir récupérer ses enfants à l’école le soir

  • Mise en place du télétravail occasionnel dans des situations identifiées dans l’accord

  • Handicap : possibilité de disposer d’une ½ journée rémunérée pour effectuer les démarches auprès de la MDPH

  • Parentalité : mise en place d’un accès à une plateforme 100% numérique de soutien scolaire pour aider les salariés et leurs enfants

Ces dispositions ont été favorablement accueillies par l’ensemble des partenaires.

Article 5 - Portée de l'accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail.

Les dispositions du présent accord complètent celles des conventions et accords collectifs de la branche métallurgie.

Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d'être appliquées dans les conditions qu'il prévoit.

Article 6 - Modalités de publicité de l’accord

Les engagements pris dans le présent accord seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage et par e-mail.

Article 7 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de un an.

Il entre en vigueur le 1er janvier 2020 pour les salaires. Les autres accords mentionnés seront en vigueur jusqu’à leur terme respectif négocié.

Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2020.

Article 8 - Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 9 - Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application par accord entre les parties.

Toute demande de révision, totale ou partielle, doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires.

Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 10 - Dépôt légal

Conformément à l’article L2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément à l’article L2231-6 du Code du travail, passé le délai d’opposition de 8 jours, le présent accord sera déposé auprès de l’Unité Territoriale de la DIRECCTE du département des Bouches du Rhône, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Le présent accord sera également déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Aix en Provence à l’initiative de la partie la plus diligente.

La Direction mettra à la disposition des salariés dans les locaux où s’exerce le travail un exemplaire de cet accord.

Fait aux Pennes Mirabeau, le 17/01/2020, Sur 4 pages

Fait en 6 exemplaires originaux (1 exemplaire pour la DIRECCTE, 1 exemplaire pour le greffe du Conseil de Prud’hommes, 2 exemplaires pour les organisations syndicales, 1 exemplaire pour affichage et 1 pour l’entreprise).

Pour la société TECHNOPLUS INDUSTRIES

Monsieur , Président

Pour la délégation syndicale FO

Monsieur

Le délégué syndical

Pour la délégation syndicale CGT

Monsieur

Le délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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