Accord d'entreprise "UN ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez CLINIQUE ST CHARLES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE ST CHARLES et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2018-11-06 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T08519001111
Date de signature : 2018-11-06
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE SAINT-CHARLES
Etablissement : 33836135500021 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE DES SALAIRES 2016 (2017-09-28) UN ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2020-01-28) UN PROTOCOLE PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATAIRE (2022-01-04) UN PROTOCOLE D’ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 (2023-01-23)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-06

PROTOCOLE D’ACCORD PORTANT SUR LA

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018

CLINIQUE Saint Charles

11 Boulevard René Lévesque – BP 669

85016 LA ROCHE SUR YON

Entre les SOUSSIGNEES

La Société « Clinique Saint Charles »

Sous N° 338 361 355 00021

Dont le siège social est situé : 11 bld René Lévesque - 85016 LA ROCHE SUR YON

Représentée par

Agissant en qualité de président directeur général

D’une part

Et

La Section Syndicale CFDT de la clinique Saint Charles

Représentée par

D’autre part

Il a été conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.

Préambule

Ont été évoqués les sujets suivants, conformément aux dispositions de l’article L. 2242-1 du Code du travail :

1° la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

2° l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, les parties se sont réunies aux dates suivantes : 25 septembre 2018, 9 octobre 2018, 24 octobre 2018

La délégation CFDT représentée par a fait connaitre la liste des informations souhaitées pour poursuivre la négociation et a indiqué les sujets sur lesquels elle souhaitait négocier.

Les besoins ont été exprimés ainsi :

  • Nombre d’absences 2017 pour enfant malade

  • Bilan de la pose de RTJ par salarié et service sur 2018

  • Evolution des coefficients salariés plus de 32ans ancienneté

  • Evolution des CDD et intérim 2017 et 2018

Article 2 - DERNIER ETAT DES PROPOSITIONS RESPECTIVES DES PARTIES

L’organisation syndicale CFDT a souhaité obtenir de la part de la direction les engagements suivants

  • Revalorisation du point à 7.20

  • Prise en charge de la mutuelle à hauteur de 60% par l’employeur

  • Prime de rappel si hors délai de 7 jours : 45euros brut pour une journée et 19.50 euros brut pour ½ journée

  • Paiement en heures supplémentaires dès la fin du mois écoulé si retour du salarié pour remplacement sur journée de repos sur la base du volontariat

  • L’accord sans limite du « Non impact de la prime d’assiduité si absence pour enfant malade pour la première absence « négocié en 2017

  • Pas de carence si arrêt maladie pour une hospitalisation, même pour une seule journée.

La direction a pour sa part informé la délégation syndicale d’une liste de sujet sur lesquels elle souhaitait négocier

  • Mise en place de salaire planché

  • Révision de la pose des RTW.

Tenant compte des réalités économiques de la clinique SAINT CHARLES qui poursuit ses réorganisations pour rester adapté aux contraintes de son environnement, les parties sont arrivées à un accord

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Son champ d'application est : l’entreprise.

Le présent accord concerne : l'ensemble des salariés.

Article 2 – OBJET DE L’ACCORD

Les parties signataires sont parvenues à un accord sur les points suivants :

  1. Valeur du point

  2. Niveau de Prise en charge de la mutuelle par l’employeur

  3. Accord pour maintenir le dispositif de non impact sur prime d’assiduité de l’absence d’une journée par an enfant malade.

  4. Définition d’un salaire planché

Article 3 – Revalorisation du point

Il est convenu que la valeur du point actuel de 7,05 soit passée à 7,085 à partir du 1er janvier 2019.

Article 4 – Participation à la cotisation mutuelle santé obligatoire

Les parties en présence se sont entendues pour augmenter la participation employeur dans le financement de la cotisation mutuelle obligatoire. La participation de l’employeur passera de 50% à 55% du financement de la cotisation mutuelle obligatoire.

Les autres conditions relatives aux cotisations pour la mutuelle santé obligatoire restent inchangées.

Cette disposition entrera en application au 1 janvier 2019.

Article 5 – Enfant malade

En 2018, les parties en présence ont souhaité faire un effort particulier pour les salariés qui doivent prendre de façon exceptionnelle une journée d’absence pour garder un enfant malade.

Le nombre de journée enfant malade est conventionnellement de 12 jours dont 3 rémunérés.

Il a été acté que la prime d’assiduité ne serait pas supprimée pour l’absence liée à « journée enfant malade » dans la limite d’un jour par an.

Cette mesure sera poursuivie à partir du 1er janvier 2019

Article 6 – Détermination d’un salaire planché

Le produit de la valeur du point Entreprise par le coefficient entreprise ne saurait en tout état de cause être inférieur à la somme de 1528,47 brut pour un temps plein.

En conséquence, les salaires Entreprise planchers correspondant à cette rémunération sont SMIC+2%. Soit les coefficients de (176 à 216 de la CCN)

Article 7 – DUREE – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord est applicable au premier janvier 2019.

Il pourra être dénoncé par une ou plusieurs parties signataires, dans les conditions de l’article L.2261-9 du code du travail en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires et donnera lieu à dépôt, dans les mêmes conditions que l’accord lui-même, auprès de la DIRECCTE. Toute modification apportée au présent accord devra par ailleurs être constatée par voie d’avenant.

Article 8 – PUBLICITE

Le présent PV est établi en trois exemplaires originaux.

Il sera déposé par la Direction à la DIRECCTE en deux exemplaires dont un sur support électronique et un par LR + AR.

Il sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet.

Fait à la Roche sur Yon, le 6.11.2018

En trois exemplaires

Président Directeur Général Déléguée syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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