Accord d'entreprise "UN PROTOCOLE D’ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022" chez CLINIQUE ST CHARLES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE ST CHARLES et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2023-01-23 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T08523007925
Date de signature : 2023-01-23
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE ST CHARLES
Etablissement : 33836135500021 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-23

PROTOCOLE D’ACCORD PORTANT SUR

LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022

Clinique Saint Charles

11 boulevard René Levesque – BP 50669

85016 LA ROCHE SUR YON

Entre les SOUSSIGNEES

La Société « Clinique Saint Charles »

Sous N° 338 361 355 00021

Dont le siège social est situé : 11 bd René Levesque - 85016 LA ROCHE SUR YON

Représentée par Monsieur XXX

Agissant en qualité de Président Directeur Général

D’une part,

Et

La Section Syndicale CFDT de la Clinique Saint Charles

Représentée par Madame XXX

La Section Syndicale FO de la Clinique Saint Charles

Représentée par Madame XXX

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.

Préambule

Ont été évoqués les sujets suivants, conformément aux dispositions de l’article L. 2242-1 du Code du travail :

1° la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

2° l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, les parties se sont réunies aux dates suivantes : le 26 septembre, le 17 octobre, le 5 décembre, le 12 décembre 2022.

La délégation CFDT représentée par Mme XXX a indiqué les sujets sur lesquels elle souhaitait négocier.

La délégation FO représentée par Mme XXX a indiqué les sujets sur lesquels elle souhaitait négocier.

La direction de la clinique représentée par Mme Véronique XXX a indiqué les sujets sur lesquels elle souhaitait négocier.

Article 1 - ETAT DES PROPOSITIONS RESPECTIVES DES PARTIES

L’organisation syndicale CFDT a souhaité obtenir de la part de la direction les engagements suivants

  • Revalorisation salariale : demande d’une prime d’indemnité compensatoire de l’inflation de 10% indexé à l’augmentation du SMIC

  • Valeur du point : demande d’augmentation à 7,35

  • Reconduction de l’accord du 4 janvier 2022 concernant les jours d’ancienneté.

L’organisation syndicale FO a souhaité obtenir de la part de la direction les engagements suivants

1/ Revalorisations salariales :

  • Augmentation de la valeur du point de 0,5€ soit 7,67

  • Revalorisation de la prime « pool » à 100€

2/ Dans le cadre de l’amélioration des Conditions de travail

  • Renégociation de l’article 6 de l’accord 2021 « augmentation du jour d’ancienneté » Proposition : il est convenu d’attribuer des journées de congés supplémentaires dits congés d’ancienneté : il s’agit de 2 jours à compter de 20ans d’ancienneté dans l’établissement, de 3j à 23ans, de 4 jours à 28ans, de 5 jours à 32ans, de7 jours à 34ans, de 8j à 36ans, de 9j à 38ans,et de 10j à 40ans

La direction a pour sa part informé les délégations syndicales d’une liste de sujets sur lesquels elle souhaitait négocier

  • Mensualisation de la prime d’assiduité

  • Prime PPV prime de partage de la valeur

  • Prime de mobilité équipe de nuit

Pendant la période de négociations, un accord de branche de la FHP était en discussion puis a été validé en novembre 2022. Il en découle l’avenant 32 qui a été discuté.

Tenant compte des réalités économiques de la Clinique Saint Charles qui poursuit ses réorganisations pour rester adaptée aux contraintes de son environnement, les parties sont arrivées à un accord.

Article 2 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Son champ d'application est : l’entreprise.

Le présent accord concerne : l'ensemble des salariés.

Article 3 – OBJET DE L’ACCORD

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, les parties signataires sont parvenues à un accord sur les points suivants :

  1. Augmentation de la valeur du point à 7,40 euros au 1er juillet 2022

  2. Maintien du nombre de jours d’ancienneté du protocole d’accord signé le 4 janvier 2022

  3. Report de la rédaction d’un nouvel accord sénior en 2023

  4. Revalorisation de la prime pool équipe de jour, 80 euros brut mensuel

  5. Mise en place d’une prime dite de mobilité équipe de nuit de 80 euros brut mensuel sous condition

  6. Mise en place d’une Prime Partage de la valeur, prime « Macron » de 300 euros pour tous les salariés en fonction du temps de travail et présent au 31 décembre 2022.

Il est mentionné que le respect de la clause de non-cumul précisé à l’article 32 de la FHP devra s’appliquer."

Article 4 – Augmentation de la valeur du point 

Il est convenu que la valeur du point augmente de 7,17 à 7,40. L’application du changement de la valeur du point sera rétroactive et applicable au premier juillet 2022 Cet accord sera mis en place après signature des partenaires sociaux.

Il est mentionné que le respect de la clause de non-cumul précisé à l’article 32 de la FHP devra s’appliquer."

Article 5 – Augmentation du nombre de jours d’ancienneté

Il est convenu de maintenir l’attribution de journées de congés supplémentaires dit congé d’ancienneté selon l’accord signé le 4 janvier 2022 : il s’agit de 2 jours à compter de 20 ans d’ancienneté révolus dans l’établissement, de 3 jours à 23 ans, de 4 jours à 28 ans, de 5 jours à 32 ans.

Application à partir du 1er janvier de l’année suivant l’acquisition de 20 ans, 23 ans, 28 ans, 32ans d’ancienneté. Les jours d’anciennetés ne peuvent pas précéder ou suivre une période de congés payés. La pose de ces jours est limitée à 3 jours consécutifs. Cette acquisition est totale pour les contrats temps partiels supérieur ou égale à 50%. Pour les contrats temps partiel dont la durée est inférieure à 50%, cette application est au prorata du temps de présence.

En cas de départ au cours de l’année, les jours d’ancienneté sont calculés au temps de présence au sein de l'établissement.

Article 6 – Accord sénior.

Il est convenu de reporter la rédaction d’un nouvel accord sénior au plus tard en décembre 2023. La méthodologie proposée consiste à constituer un groupe de travail avec les partenaires sociaux pour répondre aux attentes de comment travailler plus tard, quelle organisation de travail.

Article 7 – Augmentation prime pool

Il est convenu d’augmenter le montant de la prime Pool de 40 à 80 euros brut mensuel pour les équipes de jour. La prime est versée au prorata du temps travail.

La prime concerne les salariés en CDI.

Article 8 – Prime de mobilité.

Une prime de mobilité est mise en place à partir de janvier 2023 pour les équipes de nuit. Le montant de la prime est de 80 euros brut mensuel, Les critères d’attribution sont définis en fonction des mouvements mensuels. Elle concerne les salariés en CDI.

La totalité de la prime est acquise pour un salarié à temps plein IDE ou AS qui travaille au cours du mois dans au moins 2 services différents listés de la façon suivante en 4 groupes (usc ou urgence ; chirurgie ; médecine ; médecine gériatrique ou SSR). Elle est applicable pour un temps plein, si le salarié réalise au minimum 3 gardes dans le mois dans un deuxième service identifié. Elle est applicable au prorata temporis.

Cette mesure est applicable pour un an, sera réévaluée et soumise aux prochaines NAO

Article 9– Versement d’une prime exceptionnelle : Partage de la Valeur (PPV)

Il est convenu le versement en une fois d’une prime « PPV » au 31 décembre 2022 d’un montant de 300 euros.

Peut prétendre à la prime exceptionnelle de partage de la valeur (PPV)

  • tout salarié en contrat CDI ou CDD présent depuis au moins 6 mois et présent dans l’établissement au 31 décembre 2022.

  • Sont considérées comme heures de présence au sens de l’article celles correspondant :

  • Aux congés payés, aux congés légaux et conventionnels pour événements familiaux, aux journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l’entreprise, aux congés légaux de maternité ( y compris le congé pathologique prénatal de 14 jours) et d’adoption, aux périodes de suspension du contrat pour accident de travail ou maladie professionnelle ( à l’exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident de travail intervenu chez un précédent employeur), aux absences de représentants du personnel pour l’exercice de leur mandat.

La présence effective est calculée sur une période de douze mois comprise entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022 et le salarié doit être présent au 31 décembre 2022

Le montant de la prime exceptionnelle de partage de la valeur ne pourra pas dépasser 300 euros nets pour un salarié n’ayant eu aucune absence, listée ci-dessus, au cours de l’année.

Cette prime n’est soumise ni à charges sociales, ni à l’impôt sur le revenu. Le versement de cette prime intervient au 31 décembre 2022 (non reconductible).

Article 10 – DUREE – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord est applicable au premier janvier 2023 pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé par une ou plusieurs parties signataires, dans les conditions de l’article L.2261-9 du Code du travail en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires et donnera lieu à dépôt, dans les mêmes conditions que l’accord lui-même, auprès de la DIRECCTE. Toute modification apportée au présent accord devra par ailleurs être constatée par voie d’avenant.

Article 11 – PUBLICITE

Le présent PV est établi en trois exemplaires originaux.

Il sera déposé par la Direction à la DIRECCTE en deux exemplaires dont un sur support électronique et un par LR + AR.

Il sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet.

Fait à la Roche sur Yon, Le 23 janvier 2023,

En trois exemplaires

M. XXX Mme XXX Mme XXX

Président Directeur Général Déléguée syndicale CFDT Déléguée syndicale FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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