Accord d'entreprise "UN ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez CLINIQUE ST CHARLES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE ST CHARLES et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2020-01-28 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T08520002857
Date de signature : 2020-01-28
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE ST CHARLES
Etablissement : 33836135500021 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE DES SALAIRES 2016 (2017-09-28) UN ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2018-11-06) UN PROTOCOLE PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATAIRE (2022-01-04) UN PROTOCOLE D’ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 (2023-01-23)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-28

PROTOCOLE D’ACCORD PORTANT SUR

LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020

Clinique Saint Charles

11 boulevard René Levesque – BP 50669

85016 LA ROCHE SUR YON

Entre les SOUSSIGNEES

La Société « Clinique Saint Charles »

Sous N° 338 361 355 00021

Dont le siège social est situé : 11 bd René Levesque - 85016 LA ROCHE SUR YON

Représentée par Monsieur Thierry CHAGNAUD

Agissant en qualité de Président Directeur Général

D’une part,

Et

La Section Syndicale CFDT de la Clinique Saint Charles

Représentée par Madame Sabine ESNAULT

La Section Syndicale FO de la Clinique Saint Charles

Représentée par Madame Véronique BARRE

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.

Préambule

Ont été évoqués les sujets suivants, conformément aux dispositions de l’article L. 2242-1 du Code du travail :

1° la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

2° l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, les parties se sont réunies aux dates suivantes : le 8 janvier, le 10 janvier 2020.

La délégation CFDT représentée par Mme Sabine ESNAUT a indiqué les sujets sur lesquels elle souhaitait négocier.

La délégation FO représentée par Mme Véronique BARRE a indiqué les sujets sur lesquels elle souhaitait négocier.

Article 1 - DERNIER ETAT DES PROPOSITIONS RESPECTIVES DES PARTIES

L’organisation syndicale CFDT a souhaité obtenir de la part de la direction les engagements suivants

  • Revalorisation du point à 7.22.

L’organisation syndicale FO a souhaité obtenir de la part de la direction les engagements suivants

  • Revalorisation du point à 7.22

  • Augmentation du nombre de jours d’ancienneté : 1 tous les 5 ans en plus des 2 acquis au-delà de 23 ans d’ancienneté et à compter de 28 ans.

Tenant compte des réalités économiques de la Clinique Saint Charles qui poursuit ses réorganisations pour rester adaptée aux contraintes de son environnement, les parties sont arrivées à un accord.

Article 2 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Son champ d'application est : l’entreprise.

Le présent accord concerne : l'ensemble des salariés.

Article 3 – OBJET DE L’ACCORD

Les parties signataires sont parvenues à un accord sur les points suivants :

  1. Valeur du point

  2. Augmentation du nombre de jours d’ancienneté

  3. Redéfinition des modalités de répartition de la participation.

Article 4 – Revalorisation du point

Il est convenu que la valeur du point actuel de 7,085 soit passée à 7,17 à partir du 1er janvier 2020. Cette disposition entrera en application au 1er janvier 2020.

Article 5 – Augmentation du nombre de jours d’ancienneté

Il est convenu d’attribuer une journée de congé supplémentaire dit congé d’ancienneté à compter de 28 ans d’ancienneté révolus dans l’établissement.

Ainsi, les salariés ayant acquis plus de 28 ans d’ancienneté dans l’établissement bénéficieront d’un jour de congés supplémentaire.

Il sera appliqué à partir du 1er janvier de l’année suivant l’acquisition de 28 ans d’ancienneté.

Pour les salariés qui seraient déjà au-delà des 28 ans d’ancienneté, il n’y aura pas de mesure de rattrapage, ils bénéficieront d’une journée au premier janvier 2020.

Article 6 – Redéfinition des modalités de répartition de la participation

Il est convenu de modifier avant la fin du premier semestre 2020 l’accord d’entreprise concernant les modalités de répartition de la participation. Celle ci sera calculée à 100% sur le temps de travail en remplacement du calcul précédent basé à 50% temps de travail et 50% salaire, pour apporter une revalorisation aux salariés ayant les salaires les plus bas. Cette disposition entrera en application lors du versement de la participation de l’exercice 2020.

Article 7 –Réalisation de réunion sur les conditions de travail en 2020

Il est convenu courant du 2eme trimestre 2020 d’aborder les questions d’organisation et de conditions de travail listées lors des réunions de NAO de décembre 2019  à savoir

Modalités de respect du droit à la déconnexion, évaluation des organisations du travail de chirurgie, organisation du pool, adaptation des horaires de travail de certains postes, révision de l’accord formation. Ces questions seront abordées au cours des réunions de CSE et de CSST planifiées sur le deuxième trimestre.

Article 8 – DUREE – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord est applicable au premier janvier 2020 pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé par une ou plusieurs parties signataires, dans les conditions de l’article L.2261-9 du Code du travail en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires et donnera lieu à dépôt, dans les mêmes conditions que l’accord lui-même, auprès de la DIRECCTE. Toute modification apportée au présent accord devra par ailleurs être constatée par voie d’avenant.

Article 9 – PUBLICITE

Le présent PV est établi en trois exemplaires originaux.

Il sera déposé par la Direction à la DIRECCTE en deux exemplaires dont un sur support électronique et un par LR + AR.

Il sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet.

Fait à la Roche sur Yon,

Le 28 janvier 2020,

En trois exemplaires

M. Thierry CHAGNAUD Mme Sabine ESNAULT Mme Véronique BARRE

Président Directeur Général Déléguée syndicale CFDT Déléguée syndicale FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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