Accord d'entreprise "UN PROTOCOLE PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATAIRE" chez CLINIQUE ST CHARLES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE ST CHARLES et les représentants des salariés le 2022-01-04 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08522005972
Date de signature : 2022-01-04
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE ST CHARLES
Etablissement : 33836135500021 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-04

PROTOCOLE D’ACCORD PORTANT SUR

LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021

Clinique Saint Charles

11 boulevard René Levesque – BP 50669

85016 LA ROCHE SUR YON

Entre les SOUSSIGNEES

La Société « Clinique Saint Charles »

Sous N° 338 361 355 00021

Dont le siège social est situé : 11 bd René Levesque - 85016 LA ROCHE SUR YON

Représentée par

D’une part,

Et

La Section Syndicale CFDT

Représentée par

La Section Syndicale FO

Représentée par

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.

Préambule

Ont été évoqués les sujets suivants, conformément aux dispositions de l’article L. 2242-1 du Code du travail :

1° la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

2° l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, les parties se sont réunies aux dates suivantes : le 13 septembre, le 1 octobre, le 24 novembre, le 13 décembre 2021.

La délégation CFDT représentée par … a indiqué les sujets sur lesquels elle souhaitait négocier.

La délégation FO représentée par … a indiqué les sujets sur lesquels elle souhaitait négocier.

Article 1 - DERNIER ETAT DES PROPOSITIONS RESPECTIVES DES PARTIES

L’organisation syndicale CFDT a souhaité obtenir de la part de la direction les engagements suivants

  • Don de jour à un salarié : Accord demandé pour pérenniser ce dispositif

  • Mutuelle : Augmentation de la part de la prise en charge de la mutuelle par l’employeur à 66%

  • Enfants malades : prime d’assiduité non impactée en dessous de 3 jours d’absence

  • Ancienneté : 2 jours à 20 ans ,3 jours à 23 ans et 4 jours à 28 ans

  • Prime de nuit : augmentation de la prime de nuit à 12%

  • Qualité de vie au travail : 2 journées par semestre (équipe/contre équipe) du bien-être au travail qui s’inscrit dans le cadre des RPS et des TMS, proposition d’atelier tout le long de la journée.

L’organisation syndicale FO a souhaité obtenir de la part de la direction les engagements suivants

Revalorisations salariales : revalorisation de la prime d’assiduité à 5%

Dans le cadre de l’amélioration des Conditions de travail

  • Jours de repos supplémentaires pour les 55 ans et plus à la date anniversaire du salarié.55ans = +2 jours /57ans = +3 jours/60 ans = +6 jours/62ans = +8 jours

  • Renégociation de l’article du plan sénior : « aménagement des fins de carrières et de la transition entre activité et la retraite :

  • Reprise des demandes d’organisation des services de soins (engagement 2020).

Tenant compte des réalités économiques de la Clinique Saint Charles qui poursuit ses réorganisations pour rester adaptée aux contraintes de son environnement, les parties sont arrivées à un accord.

Article 2 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Son champ d'application est : l’entreprise.

Le présent accord concerne : l'ensemble des salariés.

Article 3 – OBJET DE L’ACCORD

Les parties signataires sont parvenues à un accord sur les points suivants :

  1. Don de jour à un salarié 

  2. Qualité de vie au travail :

  3. Augmentation du nombre de jours d’ancienneté

  4. Augmentation majoration de nuit à 15% :

  5. Accord sénior.

  6. Enveloppe ½ SEGUR.

Article 4 – Don de jour à un salarié 

Il est convenu que cet accord sera mise en place début 2022 après signature des partenaires sociaux.

Article 5 – Qualité de vie au travail

Il est convenu que le sujet est retenu pour une mise en œuvre au cours du premier semestre 2022. Les modalités pratiques doivent être précisées lors de réunions à réaliser au premier trimestre 2022. Après recensement des actions existantes dans d’autres établissements, il est prévu de réaliser une enquête auprès des salariés pour choisir les activités proposées. Ces activités seraient accessibles sur les temps de pause ou repas.

Article 6 – Augmentation du nombre de jours d’ancienneté

Il est convenu d’attribuer des journées de congés supplémentaires dit congé d’ancienneté : il s’agit de 2 jours à compter de 20 ans d’ancienneté révolus dans l’établissement, de 3 jours à 23 ans, de 4 jours à 28 ans, de 5 jours à 32 ans.

Application à partir du 1er janvier de l’année suivant l’acquisition de 20 ans, 23 ans, 28 ans, 32ans d’ancienneté. Les jours d’anciennetés ne peuvent pas précéder ou suivre une période de congés payés. La pose de ces jours est limitée à 3 jours consécutifs.

Cette mesure est acceptée pour un an. Elle sera réévaluée et soumise aux prochaines NAO.

Article 7 – Augmentation majoration de nuit à 15%

Il est convenu d’augmenter la majoration des heures de nuit à hauteur de 15% en remplacement des 10% actuellement.

Article 8 – Accord sénior.

Il est convenu de rédiger un nouvel accord sénior au plus tard en décembre 2022.

La méthodologie proposée consiste à constituer un groupe de travail avec les partenaires sociaux pour répondre aux attentes de comment travailler plus tard, quelle organisation de travail ?

Article 9 – Enveloppe ½ SEGUR.

Il est convenu de mettre en place une mesure intitulée « enveloppe ½ SEGUR » applicable au 1er janvier 2022. Il s’agit dans le cadre de la politique d’augmentation des personnels paramédicaux de revaloriser les salariés concernés par le SEGUR 2 à hauteur de 24€ brut mensuel pour la catégorie IDE et apparentée et de 14€ brut mensuel pour la catégorie AS et apparentée au prorata du temps de travail.

Article 10 – DUREE – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord est applicable au premier janvier 2022 pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé par une ou plusieurs parties signataires, dans les conditions de l’article L.2261-9 du Code du travail en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires et donnera lieu à dépôt, dans les mêmes conditions que l’accord lui-même, auprès de la DIRECCTE. Toute modification apportée au présent accord devra par ailleurs être constatée par voie d’avenant.

Article 11 – PUBLICITE

Le présent PV est établi en trois exemplaires originaux.

Il sera déposé par la Direction à la DIRECCTE en deux exemplaires dont un sur support électronique et un par LR + AR.

Il sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet.

Fait à la Roche sur Yon,

Le 4 janvier 2022,

En trois exemplaires

Président Directeur Général Déléguée syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com