Accord d'entreprise "Accord collectif organisant les modalités de décompte de l'horaire de travail" chez C A T DU VIMEU - ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES HANDICAPES ET LA GESTION DE SES STRUCTURES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de C A T DU VIMEU - ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES HANDICAPES ET LA GESTION DE SES STRUCTURES et les représentants des salariés le 2018-12-14 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08018000524
Date de signature : 2018-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES HAND
Etablissement : 33843948200013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-14

accord collectif

ORGANISANT LES MODALITÉS

DE DÉCOMPTE

DE L’HORAIRE DE TRAVAIL

Entre :

  • L’Association pour la Promotion des Handicapés et la Gestion de ses Structures (APHGS), dont le siège social est situé rue Pablo Picasso – 80520 WOINCOURT, (SIRET 338 439 482 00013), représentée par Monsieur, agissant en qualité de Président, d’une part,

et

  • L’organisation syndicale représentative de salariés CFDT représentée par Madame en sa qualité de Déléguée Syndicale, d’autre part

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

  • Il est rappelé que l’APHGS a signé en juin 1999, avec un salarié mandaté, un accord collectif relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail, accord modifié par 3 avenants successifs (accord couvrant uniquement ses 2 établissements de Woincourt – anciennement dénommés Atelier Protégé et CAT du Vimeu).

La Direction de l’APHGS a fait le constat que l’accord de 1999 modifié ne correspondait plus aux besoins des 2 structures concernées.

Dans un contexte de remise à plat des modalités d’organisation du temps de travail en cohérence avec les nouvelles exigences de fonctionnement desdites structures, la Direction, en concertation avec la déléguée syndicale, en y associant les élus de la DUP et les personnels concernés, a décidé de dénoncer cet accord et ses avenants.

La dénonciation de l’accord de 1999 (et de ses avenants) a fait l’objet d’une notification à l’organisation syndicale ayant désigné en son temps le salarié mandaté et d’un dépôt en ligne sur le site ministériel dédié ainsi qu’auprès du Conseil des Prud’hommes.

  • D’autre part, par décision unilatérale de l’employeur en date du 16 juillet 2015, il avait été instauré le remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos équivalent.

La Direction a souhaité que les modalités de compensation des heures supplémentaires par un repos équivalent soient reprises dans l’accord collectif relatif à l’organisation du temps de travail.

En conséquence, le présent accord est conclu :

  • pour permettre un décompte du temps de travail supérieur à la semaine (engendrant un élargissement de la période de décompte des heures supplémentaires) en fixant des modalités optimales d’organisation du temps de travail et ainsi pérenniser le niveau actuel des prestations rendues aux usagers des établissements concernés, tout en s’inscrivant dans une logique d’amélioration de la qualité des services et de prise en compte des aspirations de la collectivité des personnels,

  • pour prévoir le remplacement des heures supplémentaires potentielles par un repos équivalent.

Il se substitue à toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur au sein des 2 établissements visés et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Champ d’application

Article 1.1 - Structures concernées

Le présent accord est applicable :

  • à l’Etablissement et Services d’Aide par le Travail du Vimeu (ESAT du Vimeu)

  • et à l’Entreprise Adaptée du Vimeu (EA du Vimeu),

  • ces 2 structures étant actuellement situées à Woincourt.

Article 1.2 – Salariés concernés

Sont concernés par l’application du présent accord (décompte du temps de travail supérieur à la semaine et remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos équivalent) l’ensemble des salariés des 2 structures à l’exception :

  • des travailleurs handicapés relevant de l’ESAT,

  • des salariés à temps partiel,

  • des salariés affectés aux cuisines ou aux fonctions de chauffeur,

  • des cadres non soumis à un horaire préalablement défini (pour lesquels une disposition spécifique est prévue au présent accord – voir article 4).

Article 2 - Décompte du temps de travail sur une période supérieure à la semaine

Compte tenu des nécessités de service afin de couvrir l’ensemble des besoins relatifs à l’organisation du travail éducatif et social, en assurant la continuité des services ainsi que la sécurité et le bien-être des usagers, il est décidé de recourir à un décompte du temps de travail supérieur à la semaine et en l’occurrence un décompte du temps de travail sur une période de 3 semaines (cf : Note interne précisant les horaires de travail du personnel)

Cette organisation permettra notamment de pouvoir assurer les temps de réunions institutionnelles et les temps de surveillance des repas des personnels usagers tout en assurant un encadrement optimal des usagers et salariés des structures.

Cette période débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.

Article 2.1 - Conditions d’information sur le volume de l’horaire de travail et sa répartition ainsi que les délais de prévenance des changements

Article 2.1.1 – Détermination et modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail

L’ horaire moyen hebdomadaire de travail effectif de référence retenu est de 35 H.

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail supérieure à la semaine :

  • le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord sont amenés à varier de façon à ce que les semaines d’activité avec un horaire de travail « supra 35 H » se compensent avec des semaines d’activité « infra 35 H » via l’octroi de jours de repos,

  • afin qu’au terme de cette période de décompte du temps de travail sur l’année, le temps de travail effectif moyen soit de 35 H hebdomadaires.

En conséquence, il est convenu que les salariés auront un horaire hebdomadaire de travail de 37H30 (selon les horaires affichés – voir modalités ci-dessous) et auront ainsi le bénéfice de 7H30 de repos (soit la valeur d’une journée de travail) toutes les 3 semaines de travail.

Il est annexé au présent accord et pour illustration la note d’information sur les horaires de travail et modalités de décompte du temps de travail qui sera affichée à destination des personnels concernés.

Article 2.1.2 –Modalités de communication du l’horaire de travail (volume et répartition) et des modifications éventuelles

  • Les salariés concernés sont informés de l’organisation du temps de travail par l’affichage d’un planning annuel prévisionnel qui fera état de la répartition des semaines de travail et des jours de repos programmés au début de la période annuelle de prise permettant aux salariés concernés de respecter l’horaire moyen de travail effectif de 35 H.

L’affichage fera également mention des horaires de travail hebdomadaires et journaliers.

Ce planning prévisionnel est affiché au plus tard 15 jours calendaires avant le terme de l’année n pour application en année n + 1.

  • Ce planning annuel prévisionnel est complété de l’affichage d’un planning mensuel qui vient confirmer, compléter, modifier le planning prévisionnel annuel, compte tenu notamment des contingences organisationnelles, des absences, des demandes spécifiques de prise de jours de repos etc ….

Ce planning mensuel est affiché à minima 7 jours avant la fin du mois n pour application sur le mois n + 1.

  • Par principe, les salariés concernés devront bénéficier d’un jour de repos toutes les 3 semaines de travail effectif mais par exception, il pourra être validé la prise de ces jours de repos sur une autre périodicité sans aller au-delà du 31 décembre de chaque année.

  • Par principe, les jours de repos sont pris par journée entière mais par exception, ils pourront être pris par ½ journée.

  • Il est convenu que tout en assurant le service aux usagers, le planning prévisionnel annuel et le planning mensuel rectificatif intégreront au mieux les souhaits émis par les salariés concernés pour la prise de leurs jours de repos permettant ainsi une répartition annualisée et individualisée optimale du temps de travail, tout en respectant l’horaire de référence de 35 H hebdomadaire.

  • Il est annexé au présent accord et pour illustration le projet de note d’information sur les horaires de travail (hebdomadaires et journaliers) et modalités de décompte du temps de travail qui sera affichée à destination des personnels concernés.

Article 2.2 Conditions de rémunération

Article 2.2.1 – Rémunération en cours de période de décompte

Afin d’assurer aux salariés concernés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 H, soit 151H67 heures mensualisées.

Les heures ainsi effectuées au cours de chaque semaine, au-delà de 35 H mais dans la limite de 37H30, ne sont pas des heures supplémentaires mais se cumulent pour constituer des jours de repos.

Les heures effectuées au cours de la période de décompte au-delà de 37H30 sont des heures supplémentaires rémunérées selon les conditions prévues à l’article 3 du présent accord.

Article 2.2.2 – Incidences, sur la rémunération, des absences en cours de période de décompte

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire sont déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ en cours de période de décompte, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen de 35 H sur la base duquel sa rémunération est lissée.

Article 2.2.3 – Rémunération en fin de période de décompte

Si, au terme de la période annuelle de décompte de l’horaire retenue dans le présent accord, le nombre d’heures de travail accomplies par le salarié excède le volume horaire moyen hebdomadaire de 35 H, ces heures excédentaires constituent des heures supplémentaires qui ouvrent droit à une compensation en repos selon les modalités indiqués dans l’article 3 du présent accord).

Article 3 - Modalités relatives aux heures supplémentaires et à leur compensation par un repos

Article 3.1 - Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux 2 structures concernées par le présent accord reste le contingent conventionnel de branche.

Les parties signataires n’ayant pas souhaité y déroger à leur niveau, le contingent applicable aux structures suivra les éventuelles évolutions négociées par la branche.

Pour information, il est à ce jour de 110 H par an et par salarié.

La mise en œuvre de ce contingent fait l’objet d’une information des représentants du personnel (les membres de la DUP au jour de la signature du présent accord et les membres du futur comité social et économique).

Le contingent est décompté sur une période annuelle civile débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre de chaque année.

Article 3.2 Contrepartie sous forme de repos des heures supplémentaires effectuées à l'intérieur du contingent

A titre liminaire, il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires s’entend des heures demandées ou validées expressément par la Direction.

Article 3.2.1 Durée de la contrepartie en repos

  • Par principe, chaque heure supplémentaire bénéficie, en lieu et place du paiement, d’une contrepartie en repos au titre de chaque heure supplémentaire accomplie à l'intérieur du contingent annuel d’heures supplémentaires.

Ce remplacement en repos concerne toute heure supplémentaire et la majoration afférente selon les taux de majorations applicables.

  • Par exception, le salarié qui le souhaite et sous réserve d’en faire la demande expresse et écrite auprès de la Direction bénéficie, après validation, en lieu et place du repos compensateur, d’un paiement en argent au titre de chaque heure supplémentaire majorée, accomplie à l'intérieur du contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 3.2.2 - Ouverture du droit à repos

La contrepartie obligatoire en repos peut être prise dès que le salarié acquiert un crédit de repos équivalente à une ½ journée de travail (soit au jour de la signature du présent accord, repos acquis d’au moins 3H30).

Article 3.2.3 - Modalités de prise du repos

  • La contrepartie en repos peut être prise par journée ou demi-journée.

  • Le repos de remplacement doit être pris :

    • par principe, au plus tard le 31 décembre de l’année d’acquisition de ce repos,

    • étant précisé que pour des raisons d’organisation et notamment d’encadrement minimum pour assurer la sécurité des usagers, la prise de ce repos de remplacement doit s’effectuer en tenant compte des nécessités de service.

  • Par exception, les repos de remplacement acquis en décembre d’une année n pourront être pris au plus tard au cours du 1er trimestre civil de l’année n + 1.

  • Le salarié peut demander à la Direction de prendre son repos à la date de son choix dès qu’il a atteint le crédit de repos minimal mentionnée ci-dessus (condition d’ouverture).

Cette demande doit être formulée au minimum 15 jours calendaires avant la date sollicitée, en adressant à la Direction le formulaire prévu et dûment complété.

La Direction fait connaître son acceptation ou son refus dans un délai de 7 jours calendaires suivant la réception de la demande.

  • En cas de refus notifié par retour formulaire de demande non validée (notamment pour impératifs liés au fonctionnement des structures), la Direction proposera au salarié de prendre son repos à une autre date dans le délai de 2 mois courant à partir de la date de refus (avec présentation d’une nouvelle demande par formulaire dédié).

  • Si le salarié n’a pas manifesté la volonté de prendre son repos dans les délais impartis (fin d’année n et/ou 1er trimestre civil année n+1), la Direction lui demandera de prendre effectivement son repos dans un délai maximum de 6 mois.

Article 3.2.4 - Modalités d’information du salarié sur son droit à repos

Le salarié est informé de son droit à repos par une mention figurant sur son bulletin de paie (ou à défaut par courrier remis en main propre contre décharge).

Article 3.3 - Indemnisation de la contrepartie en repos

Le temps de prise de la contrepartie obligatoire en repos donne droit à une indemnisation qui n'entraîne aucune réduction de la rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

Article 4 - Modalités spécifiques Cadres non soumis à un horaire préalablement défini

Conformément à l’article 20.4 de la convention collective applicable (CCN du 15 Mars 1966), les salariés cadres non soumis à un horaire préalablement défini par l’employeur, du fait de la nature de leur emploi et de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur temps de travail, bénéficient de 19 jours de repos.

Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2019

Article 6 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation signataire du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 7 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 8 - Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir deux fois par an pendant les deux premières années de mise en place du présent accord à compter de la date de son entrée en vigueur afin d’envisager notamment l’éventualité de sa révision pour en adapter les modalités à l’évolution des structures concernées.

Article 9 - Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifiée à l’organisation représentative CFDT après sa signature.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé par la Direction de l’APHGS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes d’Abbeville.

Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication au personnel.

Fait à Woincourt, le 14 décembre 2018, en 5 exemplaires originaux dont un pour chaque partie signataire,

  • Pour l’APHGS, représentée par Monsieur, Président, dûment mandaté et habilité,

  • Pour l’Organisation Syndicale CFDT (représentative au sein de l’APHGS), représentée par Madame, déléguée syndicale, dûment mandatée et habilitée

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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