Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'accord d'entreprise du 24 mars 2005 relatif à l'aménagement du temps de travail" chez SOJINAL (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SOJINAL et le syndicat CGT et CFDT le 2021-12-23 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T06822005866
Date de signature : 2021-12-23
Nature : Avenant
Raison sociale : SOJINAL
Etablissement : 33847198000023 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-23

AVENANT N°2 À L’ACCORD D’ENTREPRISE DU
24 MARS 2005 RELATIF À L’AMÉNAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL

CONFIRMATION DE L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DU LABORATOIRE

SOJINAL SAS

ENTRE

La Société SOJINAL SAS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de COLMAR sous le numéro 338 471 980 et dont le siège est situé à ISSENHEIM (68500) – 8 route de Merxheim.

Ladite Société représentée par Monsieur XXX, agissant en sa qualité de Directeur de site, dûment habilité à cet effet,

ET

  • L’organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur XXX, agissant en sa qualité de délégué syndical CFDT,

  • L’organisation syndicale CGT représentée par Monsieur XXX, agissant en sa qualité de délégué syndical CGT.

Sommaire

Sommaire 3

1. Préambule 4

1.1. Objet de l’Accord Collectif 4

1.2. Champ d’application de l’Accord 4

2. Modification du paragraphe 3 de l’article 3 « Durée du travail » de l’accord du 24 mars 2005 5

3. Modification de l’article 5.2 « Personnel du laboratoire » de l’accord du 24 mars 2005 5

4. Durée 11

Préambule

1.1. Objet de l’Accord Collectif

Depuis la signature de son dernier accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 24 mars 2005 et son avenant n°1 du 20 février 2020, la société SOJINAL a entrepris la réorganisation du département qualité, notamment concernant l’aménagement du temps de travail des effectifs du laboratoire, compte tenu de l’évolution des volumes produits par l’entreprise, de l’évolution des exigences qualité de la clientèle et de la nécessité de faire évoluer l’organisation actuelle de Sojinal SAS vers celle en place au sein des autres équipes qualité du groupe DANONE.

C’est ainsi que le personnel du laboratoire, incluant les techniciens de laboratoire et agents de laboratoire, nécessite désormais une organisation du travail en équipes alternantes sur la base d’un rythme cyclique de 6 semaines pour l’un et de 3 semaines pour le second.

Dans ce contexte, il est apparu nécessaire d’établir le présent avenant afin de repréciser les conditions d’interventions du personnel affecté au laboratoire de la société SOJINAL SAS.

Le présent avenant a donc pour objet :

  • De préciser les horaires nouvellement créés pour les techniciens de laboratoire, par dérogation d’une part aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 3 de l’accord précité et d’autre part de l’article 5.2 de ce même accord,

  • De préciser les horaires nouvellement créés pour les agents de laboratoire, par dérogation aux dispositions de l’article 5.2 de l’accord précité,

  • De préciser les modalités d’organisation du travail du coordinateur laboratoire,

  • De préciser les modalités d’organisation du travail du responsable laboratoire,

  • De préciser les modalités de rémunération des jours fériés également applicables pour le personnel du laboratoire,

1.2. Champ d’application de l’Accord

Le champ d’application du présent accord est le personnel affecté au laboratoire de la société SOJINAL SAS sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou partiel. Sont également visés au présent avenant les intérimaires réalisant une mission au sein de ce service.

Le présent accord se substitue aux dispositions prévues concernant le personnel affecté au laboratoire dans les accords collectifs existants sur les mêmes thèmes : Accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 23 mars 2005 et avenant n°1 à l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 20 février 2020.

Modification du paragraphe 3 de l’article 3 « Durée du travail » de l’accord du 24 mars 2005

Le paragraphe 3 de l’article 3 « Durée du travail » de l’accord du 24 mars 2005 est annulé et remplacé en totalité, à la date des présentes, par les dispositions suivantes :

  • « sur la base d’une moyenne de 34,50 heures de travail effectif hebdomadaire dans le cadre d’un rythme de travail organisé pour le personnel affecté au laboratoire par périodes de référence de
    6 semaines ou 3 semaines, correspondant à un rythme cyclique en 6 ou 3 semaines, selon les catégories de salariés concernés, et ce en application de l’article L 3121-44 du Code du Travail. »

Modification de l’article 5.2 « Personnel du laboratoire » de l’accord du 24 mars 2005

L’article 5.2 « Personnel du laboratoire » de l’accord du 24 mars 2005, est annulé et remplacé en totalité, à la date des présentes, par les dispositions suivantes :

« 5.2 Personnel du laboratoire

5.2.1. Organisation du temps de travail des techniciens de laboratoire

5.2.1.1. Principe d’organisation du temps de travail

L’aménagement du temps de travail est, pour le personnel concerné, organisé en 6 équipes par périodes de référence de 6 semaines selon un rythme cyclique organisé sur 6 semaines à partir du 1er janvier 2022 et ce afin de permettre à l’entreprise d’adapter sa durée du travail à son rythme d’activité.

Ce rythme se reproduira à l’identique par période de 6 semaines, la durée hebdomadaire du personnel concerné étant fixée à 34.5 heures de travail effectif en moyenne sur chaque période concernée. Les jours fériés sont travaillés dans ce cadre.

Le programme indicatif de rotation des équipes figure en annexe 1 aux présentes.

5.2.1.2. Durée des postes – pauses

La durée des postes du lundi au dimanche, qu’il s’agisse des équipes du matin, d’après-midi ou de journée est de 8 heures, à l’exception du mardi suivant le weekend travaillé et dont la durée du poste est fixée à 7 heures.

Il est par ailleurs convenu que pour les postes du samedi et du dimanche, une plage fixe de présence obligatoire de 10h00 à 14h00 est fixée.

Les pauses sont fixées à raison de 20 minutes de pause par poste et sont considérées comme du temps de travail effectif (pause dérangeable).

5.2.1.3. Changement du mode d’organisation

Le présent mode d’organisation pourra être dûment adapté et modifié en fonction des besoins de production et contraintes auxquelles se trouvera confrontée l’entreprise et ce, dans le respect des dispositions légales applicables et en observant un délai de prévenance de 7 jours.

5.2.1.4. Lissage de la rémunération

La rémunération du personnel sera mensualisée sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 34,5 heures soit 149,50 heures par mois quelle que soit la durée effectivement travaillée au cours du mois.

Le salaire de base sera ainsi indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois.

5.2.1.5. Situations particulières

A. Personnes n’ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de référence de 6 semaines

Les personnes visées par le présent paragraphe sont celles embauchées, démissionnaires ou licenciées, partant à la retraite, en cours de période de 6 semaines, ainsi que celles dont le contrat de travail est suspendu notamment pour départ en congé parental d’éducation, congé sabbatique, etc…

Pour cette régularisation, le décompte de la moyenne horaire hebdomadaire théorique sera bien entendu effectué en référence du temps de présence effective de ces personnes pendant la période concernée.

Dans l’hypothèse où apparaîtrait au compte individuel un débit d’heures, ce qui signifierait que les avances de salaires faites n’aient pas été compensées en totalité sur les heures effectuées au-delà de la durée théorique hebdomadaire moyenne issue du calendrier initial pendant les périodes de forte activité, les parties ont convenu que :

- l’avance de salaire correspondant au débit sera imputée sur les sommes éventuellement dues au salarié à l’occasion de la rupture ou de la suspension du contrat de travail (indemnité compensatrice de congés payés, préavis effectué, indemnités de rupture, primes exceptionnelles...).

Dans l’hypothèse où aucune prime ou indemnité ne serait due à l’occasion de la cessation, de la suspension ou de la modification des relations contractuelles ou que les sommes seraient insuffisantes, le salarié concerné remboursera le trop-perçu dans les conditions déterminées avec lui selon le cas d’espèce et sa situation financière.

En tout état de cause, en cas de licenciement pour motif économique, le salarié conservera l’ensemble des avances de rémunération qui lui auront été versées.

Dans l’hypothèse où apparaîtrait au compte individuel un crédit d’heures, celles-ci seront rémunérées comme heures supplémentaires selon le régime prévu par les dispositions légales applicables au moment de leur réalisation.

B. Suspension du contrat de travail pour maladie, accident du travail, maternité

Le calcul des indemnités journalières éventuellement versées par SOJINAL aux personnes en arrêt de travail, sera effectué en référence à une rémunération mensualisée lissée sur un horaire hebdomadaire fictif de 34,50 heures.

Le traitement de la paye reste en conséquence, même dans ce cas, indépendant de l’horaire effectif de travail.

Les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie, d’accident ou de maternité ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

C. Autres cas d’absence

Les autres motifs d’absence sont notamment les crédits d’heures des représentants du personnel (heures de délégation), les congés de formation, les congés pour événements familiaux, les congés sans solde.

Lorsque l’absence conduit à une réduction de salaire en application des textes légaux et conventionnels, le décompte des heures d’absences non rémunérées sera effectué en référence à l’horaire de travail en vigueur au moment de l’absence et ce, au regard du nombre d’heures non effectué au cours de la semaine considérée au sein du service concerné.

Les heures d’absences ainsi définies seront soustraites de la paye du mois considéré établie en application des dispositions ci-dessus.

Lorsque l’absence est assimilée à du temps de travail effectif en application des textes légaux et conventionnels, la rémunération maintenue le sera en référence à la rémunération mensualisée lissée.

Les heures non travaillées seront enregistrées dans un compte individuel de temps compte tenu de la nature juridique de l’absence, c’est-à- dire au regard de son assimilation ou sa non assimilation à du temps de travail effectif au regard des règles légales et conventionnelles.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisation d’absence auxquelles les salariés ont droit en application ou stipulations conventionnelles ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

5.2.1.6. Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires des techniciens de laboratoire seront décomptées dans le cadre de chaque semaine calendaire.

A ce titre et à la date des présentes, toute heure effectuée au-delà du planning horaire de la semaine calendaire prévue, selon le rythme normal des équipes sera décomptée comme heure supplémentaire et rémunérée comme telle avec une majoration de 25%.

Il est rappelé à cet égard que les temps d’absence non assimilés à du temps de travail effectif ne sont pas pris en compte pour apprécier le seuil de déclenchement d’éventuelles heures supplémentaires.

Dans ce contexte, les heures complémentaires faites jusqu’à concurrence de l’horaire du planning restent payées au taux normal.

Il est par ailleurs précisé que la majoration de 25% s’applique à toutes les heures supplémentaires effectuées quel que soit leur rang.

5.2.1.7. Heures de dimanche et jours fériés

Les heures de travail effectuées le dimanche bénéficieront d’une majoration à 100%.

Les heures de travail effectuées un jour férié bénéficieront d’une majoration à 200%, cela regroupant la majoration jour férié de 100% et le complément jour férié de 100%. En sus, s’ajoutera la prime de jour férié au titre de ces heures effectivement travaillées le jour férié dès lors que leur total s’élèvera au moins à 4 heures.

La majoration des heures de travail effectuées le dimanche ne se cumule pas avec la majoration des heures de travail effectuées un jour férié, si le dimanche travaillé est un jour férié.

5.2.1.8. Rémunération & Prime dimanche

La prime dite « d’équipe de dimanche » sera versée à tous les salariés appelés à travailler en équipe du matin, d’après-midi ou de journée le dimanche. Elle s’élève à titre indicatif et au jour des présentes, à 25.20 € brut par Dimanche.

La prime dite « d’équipe de dimanche » ne se cumule pas avec la prime de jour férié, si le dimanche travaillé est un jour férié.

Dans le cadre de la réorganisation, il est convenu de procéder à une augmentation du salaire de base de 1.8% pour les techniciens de laboratoire. Cette augmentation sera versée sur la paie du mois de mars, au moment où seront réalisées les augmentations générales et individuelles, avec effet rétroactif au 1er janvier 2022.

5.2.2. Organisation du temps de travail des agents de laboratoire 

5.2.2.1. Principe d’organisation du temps de travail

L’aménagement du temps de travail est, pour le personnel concerné, organisé en 3 équipes par périodes de référence de 3 semaines selon un rythme cyclique organisé sur 3 semaines à partir du 1er janvier 2022 et ce afin de permettre à l’entreprise d’adapter sa durée du travail à son rythme d’activité.

Ce rythme se reproduira à l’identique par période de 3 semaines, la durée hebdomadaire du personnel concerné étant fixée à 34.5 heures de travail effectif en moyenne sur chaque période concernée. Les jours fériés sont travaillés dans ce cadre.

Le programme indicatif de rotation des équipes figure en annexe 2 aux présentes.

  1. Durée des postes – pauses

La durée des postes varie entre 8 et 8,5 heures selon le planning défini, à l’exception des postes du weekend dont la durée du poste est fixée à 10 heures.

Les pauses sont fixées à raison de 20 minutes de pause par poste et sont considérées comme du temps de travail effectif (pause dérangeable).

  1. Changement du mode d’organisation

Le présent mode d’organisation pourra être dûment adapté et modifié en fonction des besoins de production et contraintes auxquelles se trouvera confrontée l’entreprise et ce, dans le respect des dispositions légales applicables et en observant un délai de prévenance de 7 jours.

  1. Lissage de la rémunération

La rémunération du personnel sera mensualisée sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 34,5 heures soit 149,50 heures par mois quelle que soit la durée effectivement travaillée au cours du mois.

Le salaire de base sera ainsi indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois.

5.2.2.5. Situations particulières

A. Personnes n’ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de référence de 3 semaines

Les personnes visées par le présent paragraphe sont celles embauchées, démissionnaires ou licenciées, partant à la retraite, en cours de période de 3 semaines, ainsi que celles dont le contrat de travail est suspendu notamment pour départ en congé parental d’éducation, congé sabbatique, etc…

Pour cette régularisation, le décompte de la moyenne horaire hebdomadaire théorique sera bien entendu effectué en référence du temps de présence effective de ces personnes pendant la période concernée.

Dans l’hypothèse où apparaîtrait au compte individuel un débit d’heures, ce qui signifierait que les avances de salaires faites n’aient pas été compensées en totalité sur les heures effectuées au-delà de la durée théorique hebdomadaire moyenne issue du calendrier initial pendant les périodes de forte activité, les parties ont convenu que :

- l’avance de salaire correspondant au débit sera imputée sur les sommes éventuellement dues au salarié à l’occasion de la rupture ou de la suspension du contrat de travail (indemnité compensatrice de congés payés, préavis effectué, indemnités de rupture, primes exceptionnelles...).

Dans l’hypothèse où aucune prime ou indemnité ne serait due à l’occasion de la cessation, de la suspension ou de la modification des relations contractuelles ou que les sommes seraient insuffisantes, le salarié concerné remboursera le trop-perçu dans les conditions déterminées avec lui selon le cas d’espèce et sa situation financière.

En tout état de cause, en cas de licenciement pour motif économique, le salarié conservera l’ensemble des avances de rémunération qui lui auront été versées.

Dans l’hypothèse où apparaîtrait au compte individuel un crédit d’heures, celles-ci seront rémunérées comme heures supplémentaires selon le régime prévu par les dispositions légales applicables au moment de leur réalisation.

B. Suspension du contrat de travail pour maladie, accident du travail, maternité

Le calcul des indemnités journalières éventuellement versées par SOJINAL aux personnes en arrêt de travail, sera effectué en référence à une rémunération mensualisée lissée sur un horaire hebdomadaire fictif de 34,50 heures.

Le traitement de la paye reste en conséquence, même dans ce cas, indépendant de l’horaire effectif de travail.

Les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie, d’accident ou de maternité ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

C. Autres cas d’absence

Les autres motifs d’absence sont notamment les crédits d’heures des représentants du personnel (heures de délégation), les congés de formation, les congés pour événements familiaux, les congés sans solde.

Lorsque l’absence conduit à une réduction de salaire en application des textes légaux et conventionnels, le décompte des heures d’absences non rémunérées sera effectué en référence à l’horaire de travail en

vigueur au moment de l’absence et ce, au regard du nombre d’heures non effectué au cours de la semaine considérée au sein du service concerné.

Les heures d’absences ainsi définies seront soustraites de la paye du mois considéré établie en application des dispositions ci-dessus.

Lorsque l’absence est assimilée à du temps de travail effectif en application des textes légaux et conventionnels, la rémunération maintenue le sera en référence à la rémunération mensualisée lissée.

Les heures non travaillées seront enregistrées dans un compte individuel de temps compte tenu de la nature juridique de l’absence, c’est-à- dire au regard de son assimilation ou sa non assimilation à du temps de travail effectif au regard des règles légales et conventionnelles.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisation d’absence auxquelles les salariés ont droit en application ou stipulations conventionnelles ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

  1. Heures supplémentaires

Les heures de travail effectives en application du rythme cyclique défini en annexe 2 aux présentes ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires et ne s’imputeront pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires des agents de laboratoire seront décomptées dans le cadre de chaque semaine calendaire.

A ce titre et à la date des présentes, toute heure effectuée au-delà du planning horaire de la semaine calendaire prévue, selon le rythme normal des équipes sera décomptée comme heure supplémentaire et rémunérée comme telle avec une majoration de 25%.

Il est rappelé à cet égard que les temps d’absence non assimilés à du temps de travail effectif ne sont pas pris en compte pour apprécier le seuil de déclenchement d’éventuelles heures supplémentaires.

Dans ce contexte, les heures complémentaires faites jusqu’à concurrence de l’horaire du planning restent payées au taux normal.

Il est par ailleurs précisé que la majoration de 25% s’applique à toutes les heures supplémentaires effectuées quel que soit leur rang.

  1. Heures de dimanche et jours fériés

Les heures de travail effectuées le dimanche bénéficieront d’une majoration à 100%.

Les heures de travail effectuées un jour férié bénéficieront d’une majoration à 200%, cela regroupant la majoration jour férié de 100% et le complément jour férié de 100%. En complément, j’ajoutera la prime de jour férié au titre de ces heures effectivement travaillées le jour férié dès lors que leur total s’élèvera au moins à 4 heures.

La majoration des heures de travail effectuées le dimanche ne se cumule pas avec la majoration des heures de travail effectuées un jour férié, si le dimanche travaillé est un jour férié.

  1. Prime dimanche

La prime dite « d’équipe de dimanche » sera versée à tous les salariés appelés à travailler en équipe du matin ou de journée le dimanche. Elle s’élève à titre indicatif et au jour des présentes, à 25,20 € brut par Dimanche.

La prime dite « d’équipe de dimanche » ne se cumule pas avec la prime de jour férié, si le dimanche travaillé est un jour férié.

  1. Organisation du temps de travail du coordinateur laboratoire et du responsable laboratoire

Par exception aux dispositions qui précédent, le responsable du laboratoire relèvera du dispositif du forfait jours tel que prévu à l’article 6 de l’accord du 24 mars 2005 compte tenu du caractère d’autonomie attaché à son poste.

Le Coordinateur laboratoire relève quant à lui du régime horaire en journée tel que défini à l’article 5.3 de l’accord du 24 mars 2005 étant précisé que selon les plannings, il pourra être appelé à travailler le week-end. »

Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en application au 01/01/2022.

  1. Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Afin d’effectuer un suivi de l’application du présent accord, une commission de suivi composée du représentant de l’entreprise et des Délégués Syndicaux de cette dernière se réunira une fois par an.

Un bilan quantitatif et qualitatif de l’application du présent accord sera établi à cette occasion.

Les parties signataires s’accordent sur le principe d’une réunion de « revoyure » au terme de la première année d’application de l’accord pour envisager, au regard des éléments du bilan ci-dessus, son éventuelle adaptation.

  1. Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société, et ce dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

  1. Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de MULHOUSE.

  1. Litiges

En ce qui concerne tout litige qui pourrait s’élever au sujet de l’interprétation des dispositions du présent avenant ou de son application, les parties conviennent de se rencontrer pour s’efforcer de parvenir à un règlement amiable avant de recourir à de procédures contentieuses.

  1. Dépôt - Publicité

Le présent avenant est affiché aux emplacements réservés à cet effet dans l’entreprise. En outre, un exemplaire original sera remis à chaque partie à la négociation.

Le présent avenant sera déposé conformément aux dispositions de l’article D 3313-1 du Code du Travail en ligne sur le site officiel www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces exigées par les textes légaux et règlementaires en vigueur, au plus tard dans les 15 jours suivant sa conclusion.

Fait à ISSENHEIM

Le 23 décembre 2021

En 4 exemplaires originaux

Pour l’organisation syndicale CFDT Pour la Société SOJINAL SAS

Monsieur XXX Monsieur XXX

Pour l’organisation syndicale CGT

Monsieur XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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