Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'égalité professionnel Femmes / Hommes - Index Egalité Femmes - Hommes / Objectifs de progression" chez MOTEURS LEROY SOMER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MOTEURS LEROY SOMER et le syndicat UNSA et CGT et CFDT et CGT-FO et CFE-CGC le 2022-10-20 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT et CFDT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T01622002821
Date de signature : 2022-10-20
Nature : Accord
Raison sociale : MOTEURS LEROY SOMER
Etablissement : 33856725800011 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-20

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES / HOMMES

INDEX EGALITE FEMMES – HOMMES :

OBJECTIFS DE PROGRESSION

ENTRE

La S.A. MOTEURS LEROY-SOMER

Représentée par M. .. – Président Directeur Général

D’UNE PART,

ET

- Le syndicat C.F.D.T. représenté par Monsieur . ;, Délégué Syndical Central

- Le syndicat C.F.E.-C.G.C. représenté par Monsieur …, Délégué Syndical Central

- Le syndicat C.G.T. représenté par Monsieur …, Délégué Syndical Central

- Le syndicat CGT-F.O. représenté par Monsieur …, Délégué Syndical Central

- Le syndicat UNSA représenté par Monsieur …, Délégué Syndical Central

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Conformément aux dispositions issues de la loi du 5 septembre 2018, complétée par le décret du 8 janvier 2019, l’entreprise a mesuré les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

La note de l’index égalité femmes-hommes obtenue au titre de l’année 2021 est inférieure à
85 points sur 100.

En effet, notre index publié avant le 1er mars 2022 est égal à 78points sur 100.

Cette situation résulte principalement des indicateurs suivants pour lesquels nous avons obtenu les notes suivantes :

1 - L'écart de rémunération entre les femmes et les hommes :

  • 38 points / 40 ;

2 - L'écart de taux d’augmentations individuelles de salaire entre les femmes et les hommes (hors promotions) :

  • 20 points / 20 ;

3 - L'écart de taux de promotions entre les femmes et les hommes : 

  • 5 points / 15 ;

4 - Le pourcentage de salariées ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année de leur retour de congé de maternité :

  • 15 points / 15 ;

5 - Le nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les dix salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations :

  • 0 point / 10.

Au regard de ces éléments, et dans le cadre de la négociation de l’accord sur l’égalité professionnelle, afin de résorber les écarts constatés, les parties ont convenu de fixer les objectifs de progression de chaque indicateur pour lequel la note maximale n'a pas été atteinte :

IL A AINSI ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés de la société Moteurs Leroy-Somer.

ARTICLE 2 – OBJECTIFS DE PROGRESSION PAR INDICATEUR

  1. Objectifs de progression relatifs à L'écart de rémunération entre les femmes et les hommes  (indicateur n°1)

Moteurs Leroy-Somer s’engage à :

  • Veiller à avoir une mixité des candidatures pour les postes à pourvoir en interne et en externe

  • Veiller à ce que le processus de recrutement soit neutre et équitable

  • Veiller à garantir des niveaux de salaires équivalents (pour postes équivalents et à temps de travail égal) lors de l’embauche et tout au long de la carrière

  • Travailler avec nos partenaires emplois sur la féminisation de nos viviers de recrutement

  • Identifier un budget d’augmentation dédiée à cet indicateur (égalité H/F)

  1. Objectifs de progression relatifs à L'écart de taux d’augmentations individuelles de salaire entre les femmes et les hommes (hors promotions)  (indicateur n°2)

L’entreprise poursuivra ses efforts relatifs à cet indicateur.

  1. Objectif de progression relatif à L'écart de taux de promotions entre les femmes et les hommes  (indicateur n°3)

Moteurs Leroy-Somer s’engage à :

  • Veiller à un équilibre du nombre de promotions entre les femmes et les hommes proportionnellement aux effectifs

  1. Objectifs de progression relatifs au pourcentage de salariées ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année de leur retour de congé de maternité   (indicateur n°4)

L’entreprise poursuivra ses efforts relatifs à cet indicateur.

  1. Objectifs de progression relatifs Le nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les dix salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations  (indicateur n°5)

Moteurs Leroy-Somer s’engage à :

  • Être attentif à l’accès à des postes à responsabilités pour les femmes

  • Revue des talents et des hauts potentiels dédiées sur les populations féminines

***

Ces objectifs seront publiés conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 3 – COMMISSION DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Une commission de suivi composée des parties signataires de l’accord, soit la Direction et le délégué syndical, sera mise en place.

Elle se réunira … mois après la mise en place de l’accord, puis une fois par an.

ARTICLE 4 - entrée EN VIGUEUR ET Durée de l’accord

Les parties conviennent expressément que le présent accord qui est conclu pour une durée déterminée entrera en vigueur, le 1er octobre 2022 et prendra fin le 30 septembre 2023.

ARTICLE 5 – INTERPRETATION DE L’ACCORD - REGLEMENT DES LITIGES

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure. Les différends et litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront, si possible, à l’amiable entre les parties signataires.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

ARTICLE 6 – ADHESION

Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 7 – Révision et modification de l’accord

Le présent accord est révisable dans les conditions légales.

Toute demande de révision doit obligatoirement être accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou remise en main propre contre décharge, à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de trois mois à partir de la réception de ce courrier, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la rédaction d’un nouveau texte.

ARTICLE 8 - Dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité, conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail.

Le présent accord a été établi en 5 exemplaires originaux, dont :

- un exemplaire au Comité social et économique ;

- un exemplaire pour l’entreprise ;

- un exemplaire pour l’organisation syndicale signataire

- un exemplaire pour le dépôt au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes ;

- un exemplaire pour le dépôt auprès de la DREETS (via la plateforme numérique « TéléAccords ») ;

- un exemplaire pour affichage dans l’entreprise ;

Angoulême, le

Pour Moteurs LEROY-SOMER Pour les Organisations Syndicales

Délégué Syndical Central CFDT :

Délégué Syndical Central CFE-CGC :

Délégué Syndical Central CGT :

Délégué Syndical Central CGT-FO :

Délégué Syndical Central UNSA :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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