Accord d'entreprise "Accord d'entreprise du 1er juin 2019" chez METROPOLE TELEVISION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de METROPOLE TELEVISION et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT et CFDT le 2019-04-18 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT et CFDT

Numero : T09219010123
Date de signature : 2019-04-18
Nature : Accord
Raison sociale : METROPOLE TELEVISION
Etablissement : 33901245200084 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions AVENANT N° 2 A L'ACCORD DU 14 FEVRIER 1995 PORTANT RECONNAISSANCE D'UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE (2018-04-05) ACCORD RELATIF A LA POLYVALENCE BI-MEDIA DES JOURNALISTES (2019-11-18) ACCORD RELATIF AU RECOURS A LA VISIOCONFERENCE DANS LE CADRE DES REUNIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L'UES METROPOLE TELEVISION (2020-03-23) PROCES-VERBAL D'ACCORD NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (2020-02-28) ACCORD TRANSITOIRE SUR LES MINIMA DES JOURNALISTES DE LA RÉDACTION DE RTL AU SEIN DE MÉTROPOLE TÉLÉVISION (2021-01-26) Avenant à l’Accord du 14 février 1995 : disparition de l’UES Métropole Télévision (2022-04-05) ACCORD RELATIF A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (2022-04-05) Accord de disparition du régime de retraite supplémentaire dit « article 83 » (2022-10-04) ACCORD DE METHODE SUR L'ORGANISATION DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES AU SEIN DU GROUPE M6 (2022-11-22)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-18

TABLE DES MATIERES

Chapitre Préliminaire 3

Chapitre 1 : DISPOSITIONS GENERALES 4

Article 1-1 Objet et champ d'application 4

Article 1-2 Durée, révision, dénonciation 4

1 – Révision et avenants 4

2 - Dénonciation 5

Article 1-3 Adhésion 5

Article 1-4 Commission d'application 6

1 - Composition 6

2 - Fonctionnement 6

Article 1-5 Dépôt de l’accord d’entreprise 6

Article 1-6 Diffusion de l’accord d’entreprise 6

Article 1-7 Date d'application 6

Chapitre 2 : DROITS ET OBLIGATIONS DU PERSONNEL 7

Article 2-1 Discrétion professionnelle 7

Article 2-2 Exclusivité de collaboration 7

Article 2-3 Intérêts croisés 7

Article 2-4 Protection des salariés 7

Article 2-5 Utilisation des prestations rémunérées 8

Article 2-6 Inventions 8

Article 2-7 Formation professionnelle des salariés 8

Article 2-8 Ancienneté 9

Chapitre 3 : REMUNERATION 10

Article 3-1 Salaire de base 10

Article 3-2 Actualisation des salaires minima garantis - valeur du point 10

Article 3-3 Augmentations individuelles des salaires et promotion 10

Article 3-4 Prime de fin d’année dite de treizième mois 10

Chapitre 4 : CONGES 11

Article 4-1 Congés payés annuels 11

1 - Durée 11

2 - Calcul de la durée du congé 11

3 - Modalités de prise du congé 12

4 - Jeunes salariés 13

5 - Salariés de moins de 21 ans 13

6 - Indemnité de congés payés 13

7 - Indemnité compensatrice de congés payés 13

8 – Dons de jours 13

Article 4-2 Congés pour événements familiaux 13

Article 4-3 Autorisation d'absence exceptionnelle rémunérée 14

1 - Rentrée scolaire 14

2- Congé pour enfant malade 14

3 - Déménagement 14

4 - Journée défense et citoyenneté 14

Article 4-4 Absences et Congés non rémunérés 14

1- Congé Parental d'Education 14

2– Congé de solidarité familiale 14

3 - Congé de proche aidant 14

4 - Périodes de service national 15

5 Congé exceptionnel de courte durée 15

6 - Congé sabbatique 15

7 - Congé pour la création d'entreprise 16

8 - Dispositions communes au congé sabbatique et au congé pour la création d'entreprise 16

Chapitre 5 : COUVERTURE SOCIALE 17

Article 5-1 Maladie 17

1 - Maintien de la totalité du salaire de base 17

2 - Garantie complémentaire 17

3 – Justificatifs 17

Article 5-2 Accident du travail - maladie professionnelle 18

1 - Suspension du contrat de travail 18

2 - Indemnisation 18

3 - Rupture du contrat de travail durant la période de suspension 18

4 - Reprise de travail 18

5 - Reclassement en cas d'inaptitude - licenciement 18

Article 5-3 Maternité et paternité 19

1 - Durée du congé 19

2 - Indemnisation du congé de maternité 20

3 - Aménagement des horaires 20

4 - Incidence du congé de maternité sur l'ancienneté - congés annuels 20

5 - Congé de paternité et d’accueil de l’enfant 20

6 - Congé d'adoption 20

7 - Situation du salarié à l'issue du congé de maternité - Congé Parental d'Éducation - Travail à temps partiel 21

Article 5-4 Invalidité permanente 22

Article 5-5 Décès 22

1 - Option en capital 22

2 - Option mixte 23

3 - Choix de l'option 24

4 - Maintien des garanties au personnel mis en chômage 24

Article 5-6 Cotisation prévoyance 25

Article 5-7 Assurance médico-chirurgicale 25

1 - Bénéficiaires 25

2 - Modalités d'adhésion 26

3 - Cotisations 26

4 - Cessation de l'assurance 26

Chapitre 6 : DISCIPLINE

Article 6-1 Sanctions 27

Article 6-2 Échelle des sanctions 27

Article 6-3 Suspension d'activité du salarié 27

Article 6-4 Procédure disciplinaire 27

Chapitre 7 : CESSATION D'ACTIVITE 29

Article 7-1 Démission - préavis 29

Article 7-2 Licenciement 29

1 - Préavis 29

2 - Indemnité de licenciement 30

Article 7-3 Recherche d'emploi 30

Article 7-4 Départ ou mise à la retraite 31

1 - Départ à la retraite à l'initiative du salarié 31

2 - Mise à la retraite à l'initiative de l'employeur 32

3 - Régime de retraite 3227

Chapitre Préliminaire

Le 1er mai 2018, la société EDIRADIO a fait l’objet d’une fusion par voie d'absorption par la société METROPOLE TELEVISION.

A cette même date, les salariés de la Société EDIRADIO ont été transférés au sein de la société METROPOLE TELEVISION.

En application des dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail, le statut collectif de la société EDIRADIO, résultant des accords collectifs d’entreprise, a été « mis en cause » à la date de l’opération.

Par voie de conséquence, les accords collectifs mis en cause disparaîtront au terme du délai de préavis de trois (3) mois prévu par la loi auquel il convient d’ajouter le délai de survie de douze (12) mois maximum courant à l’issue du préavis, soit le 31 juillet 2019 au plus tard.

Dans ce contexte, les Parties se sont réunies afin de conclure le présent accord de substitution en vertu des dispositions combinées des articles L.2261-10 et L.2261-14 du Code du travail.

Il est expressément convenu que les dispositions du présent accord annulent et remplacent l’ensemble des dispositions issues d’accords collectifs, notamment l’accord d’entreprise du 1er janvier 2000 et de ses avenants dont toutes les dispositions sont annulées y compris celles non reprises dans le présent accord, d’usages, de décisions unilatérales ou d’accords atypiques, ayant le même objet, applicables antérieurement au sein de la société EDIRADIO. En outre, les dispositions du présent accordse substituent aux dispositions ayant le même objet issues d’accords collectifs, notamment l’accord du 31 mars 1990, d’usages, de décisions unilatérales ou d’accords atypiques applicables antérieurement au sein de la société METROPOLE TELEVISION, hors dispositions relatives à la grille des coefficients (Annexe 1 de l’accord du 31 mars 1990) qui feront l’objet d’une négociation ultérieure.

Chapitre 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1-1 Objet et champ d'application

Le présent accord d’entreprise régit les rapports entre :

  • d'une part METROPOLE TELEVISION, également désignée ci-après la "Société", "l'Entreprise" ou "l'Employeur".

  • d'autre part les salariés de METROPOLE TELEVISION, quels que soient la nature ou la durée de leur contrat, les modalités de leur rémunération, leur temps de travail, leur lieu d'engagement et le lieu d'exécution de leur contrat, à l’exception des catégories visées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article ainsi que des stagiaires. 

1 - Journalistes

Les journalistes employés par METROPOLE TELEVISION relèvent de la Convention Collective Nationale de Travail des Journalistes du 1er novembre 1976, étendue par arrêté du 2 février 1988.

2 - Intermittents

Les salariés intermittents employés par METROPOLE TELEVISION relèvent de l’accord national de branche de la télédiffusion du 22 décembre 2006 ainsi que de l’accord collectif national de branche de la radiodiffusion du 29 novembre 2007.

3 - Artistes interprètes

Les artistes interprètes employés par METROPOLE TELEVISION relèvent de la Convention Collective des Artistes Interprètes du 31 mai 1988 complétée par l'accord sur les rediffusions sur les antennes de METROPOLE TELEVISION.

  1. Article 1-2 Durée, révision, dénonciation

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée. Il peut faire l'objet d'une demande de révision ou d'une dénonciation.

Révision et avenants

Le présent accord d’entreprise peut faire l'objet d'une demande de révision d'un ou plusieurs de ses articles, annexes ou avenants.

Sont habilitées à signer un accord ou un avenant de révision :

  • avant la fin du cycle électoral, une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou adhérentes,

  • après le cycle électoral, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l'accord

Tous les syndicats représentatifs dans le champ de l'accord, qu'ils soient ou non signataires ou adhérents, doivent être invités à négocier l'accord de révision, dans les mêmes conditions que pour la négociation de l'accord initial.

L’avenant de révision doit être conclu dans les conditions de droit commun conformément aux dispositions légales.

La demande de révision doit être notifiée à chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée d'un projet d'accord sur les points concernés.

Les négociations doivent alors s'engager au plus tard un mois après la présentation de la demande de révision.

A défaut d'accord sur les modifications proposées dans un délai de deux mois suivant le début des négociations, la demande de révision est réputée caduque.

Une même demande ou une demande tendant au même objet ne peut être présentée à nouveau avant un délai d'un an.

La demande de révision n'interrompt pas les effets de l’accord d’entreprise.

Les avenants prennent effet à la date de leur signature.

Dénonciation

Conformément aux dispositions légales, le présent accord d’entreprise peut être dénoncé partiellement ou pour l'intégralité de ses articles, annexes et avenants tels qu'ils existent à la date où la dénonciation est formulée.

Le présent accord d’entreprise ne peut être dénoncé que par METROPOLE TELEVISION ou par la totalité des organisations syndicales signataires.

La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception accompagnée d'un nouveau projet de l’accord sur les points concernés. La négociation de ce projet doit s'ouvrir dans un délai de trois mois suivant la notification de la dénonciation et son dépôt.

En cas de dénonciation intégrale de l’accord, l’accord cessera de s’appliquer à l’issue du délai de négociation prévu à l’article L2261-11 du Code du Travail.

Article 1-3 Adhésion

L'adhésion au présent accord d’entreprise est totale. Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord d’entreprise, pourra y adhérer ultérieurement.

Notification devra en être faite, dans un délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes compétent.

Dans le présent accord d’entreprise, tout adhérent est assimilé à un signataire avec les droits et obligations afférents.

  1. Article 1-4 Commission d'application

Les litiges individuels ou collectifs nés de l'interprétation du présent accord d’entreprise sont déférés à une commission d'application dont la composition et le fonctionnement sont les suivants :

Composition

La Commission comprend un représentant de chacune des organisations syndicales signataires et un nombre égal de représentants de la Direction.

La présidence de la Commission est assurée par la Direction.

Fonctionnement

La Commission peut être saisie par l'une des parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Le Président convoque les membres de la Commission qui se réunit dans un délai maximum de 15 jours calendaires.

Un procès-verbal de la réunion est établi et notifié aux membres présents de la Commission dans les 15 jours calendaires suivant celle-ci, sous la responsabilité du Président.

En cas d'interprétation de l’accord d’entreprise, l'unanimité des parties vaut décision interprétative qui est alors annexée au présent accord d’entreprise.

Article 1-5 Dépôt de l’accord d’entreprise

Conformément aux dispositions des articles L 2231-6 et suivants et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé en un exemplaire sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et en un exemplaire auprès du Conseil de prud’hommes de Nanterre.

Article 1-6 Diffusion de l’accord d’entreprise

L’accord d’entreprise est diffusé à l'ensemble du personnel employé au moment de la signature et à tout salarié nouvellement embauché. Le présent accord d’entreprise est également consultable sur le réseau social d’entreprise.

Article 1-7 Date d'application

Le présent accord d’entreprise est applicable à compter du 1er juin 2019.

Chapitre 2 : DROITS ET OBLIGATIONS DU PERSONNEL

Article 2-1 Discrétion professionnelle

Les salariés de METROPOLE TELEVISION s'engagent à observer une discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits ou informations dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

Article 2-2 Exclusivité de collaboration

La collaboration des salariés relevant du présent accord est exclusive.

L’exclusivité de collaboration consiste en l’interdiction, pour chaque salarié, d’exercer à titre professionnel une activité, salariée ou non, hors de la société ou d’une filiale de celle-ci, sauf dérogation accordée par la Direction, ou s’il s’agit d’activités d’expertise ou d’auteurs d’œuvres techniques ou scientifiques ou d’œuvres littéraires et artistiques.

Dans le cas où ces activités ou ces ouvrages présentent un lien direct avec l’activité de la Société, ils doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation présentée par le salarié à la Direction.

Toute participation des salariés à des activités d’enseignement à l’extérieur de l’Entreprise est subordonnée à une autorisation préalable et écrite de l’Employeur.

Dans le cadre de leurs activités professionnelles, les salariés pourront être amenés à exercer des activités de formation à l’intérieur de l’Entreprise.

Article 2-3 Intérêts croisés

Il est interdit à tout salarié, sauf accord contraire explicite préalable de la Direction Générale, de posséder lui-même ou par personne interposée, dans une entreprise en relation d'affaires avec METROPOLE TELEVISION ou susceptible de l'être en raison de son activité, des intérêts de nature à compromettre son indépendance ainsi que d'être lié par contrat avec une telle entreprise, quelles que soient la forme et la nature juridique de ce contrat.

Tous les renseignements utiles sont fournis à METROPOLE TELEVISION par les salariés pour permettre la vérification du respect de cette disposition.

Article 2-4 Protection des salariés

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, tout salarié de l'Entreprise a droit, à une protection contre les menaces, outrages, injures ou diffamation dont il peut être l'objet dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. En particulier, l'Entreprise prend en charge le coût de la défense du salarié et, si nécessaire, utilise les moyens d'expression appropriés à la défense du salarié.

  1. Article 2-5 Utilisation des prestations rémunérées

Les résultats des travaux accomplis par les salariés dans le cadre de l'exécution de leur contrat de travail doivent pouvoir être utilisés par METROPOLE TELEVISION pour l'ensemble de ses activités.

En conséquence, le présent article régit les rapports entre METROPOLE TELEVISION et les salariés relevant du présent accord d’entreprise en ce qui concerne la cession des droits nécessaires à l'utilisation des prestations accomplies dans le cadre de leur collaboration à l'entreprise, que les salariés aient ou non la qualité d'auteur du fait notamment de leur participation personnelle à la création d'une œuvre télévisuelle ou à toute autre activité de l'entreprise, sans préjudice de leur droit moral tel qu'il est reconnu par la Loi et les tribunaux.

Cette utilisation implique les règles suivantes :

  • les droits nécessaires à l'utilisation des prestations des salariés sont intégralement rémunérés dans le cadre de leur salaire contractuel

  • les salariés, qu'ils puissent ou non prétendre à la qualité d'auteur, cèdent à METROPOLE TELEVISION, à titre exclusif, l'ensemble des droits nécessaires à l'utilisation de leurs prestations accomplies dans le cadre de leur contrat de travail.

Sont notamment acquis par l'entreprise les droits de reproduction, représentation, diffusion, exploitation commerciale ou non des prestations des salariés, utilisés dans le cadre des activités de l'entreprise et notamment intégrés dans ses productions ou coproductions.

  • en qualité de cessionnaire, l'entreprise pourra seule utiliser ou faire utiliser les droits ainsi acquis, par tous les modes d'exploitation connus ou inconnus à ce jour, en extraits ou intégralement

  • les droits acquis par l'entreprise au titre du présent article le sont sans limitation de durée et pour tous pays

  • METROPOLE TELEVISION a la faculté de céder à tout tiers de son choix les droits acquis au titre du présent article.

Ces dispositions peuvent être adaptées et complétées en tant que de besoin par les contrats individuels.

Article 2-6 Inventions

L'invention faite par un salarié de METROPOLE TELEVISION est régie par les dispositions de la loi n°92-597 du 1er juillet 1992 et des textes y afférents.

Article 2-7 Formation professionnelle des salariés

Les parties signataires du présent accord collectif :

  • reconnaissent que la formation professionnelle a notamment pour objet de permettre aux travailleurs l’accès à une qualification plus grande et reconnue, la maîtrise des nouvelles technologies présentes et à venir, et l’acquisition de connaissances leur permettant d’enrichir leur participation active dans le domaine professionnel,

  • affirment leur volonté commune de faire en sorte que la formation professionnelle contribue durablement au développement de l'entreprise et à la satisfaction des aspirations professionnelles des salariés,

  • conviennent de créer les conditions d'une élaboration et d'une diffusion concertée des objectifs de formation et d'œuvrer à la prise en considération des incidences professionnelles des qualifications acquises au travers des formations.

Tout salarié de METROPOLE TELEVISION peut bénéficier, conformément à la législation en vigueur, de formations de nature distincte selon que l'initiative provient de l'entreprise ou du salarié.

Dans le premier cas, la formation relève du plan de développement des compétences de l'entreprise, dans le second cas, elle relève du compte personnel de formation.

Article 2-8 Ancienneté

Pour le calcul de la durée de présence servant à la détermination de l’ancienneté, ne sont pas déduites les interruptions de travail suivantes :

  • congés annuels et congés supplémentaires

  • congés pour événements familiaux

  • congé de solidarité familiale

  • congé de maladie dans la limite de 6 mois qu’il soit rémunéré directement ou indirectement par l'entreprise

  • congé pour accident de travail ou maladie professionnelle

  • congé de maternité et congé d’adoption

  • congé paternité et d’accueil de l’enfant

  • congé parental dans les conditions prévues par le Code du travail,

  • congé de formation économique, sociale et syndicale

  • congé de formation dans les conditions prévues par le Code du travail,

  • congé exceptionnel de courte durée dans la limite de 3 mois (ancienneté prise en compte pour le calcul des indemnités de départ),

  • congé bilan de compétence

  • périodes militaires obligatoires.

A la date d’entrée en vigueur du présent accord, les salariés conservent l’ancienneté qui leur a été reconnue à ce jour.

Chapitre 3 : REMUNERATION

Article 3-1 Salaire de base

Le salaire de base est le salaire attribué contractuellement au salarié hors tout autre élément de rémunération

Ce salaire de base ne peut être inférieur à un minimum garanti affecté à chaque fonction et à chaque niveau. Le montant du salaire minimum garanti, calculé sur 12 mois, résulte du produit du coefficient de rémunération dans lequel se situe le salarié en fonction de son niveau, par la valeur du point.

La nomenclature générale des métiers, fonctions et qualifications fait l’objet d’un accord dédié.

Article 3-2 Actualisation des salaires minima garantis - valeur du point

La valeur du point est fixée à 12,864 € au 1er avril 2017.

Cette valeur est réexaminée dans le cadre de la négociation collective sur les salaires.

Article 3-3 Augmentations individuelles des salaires et promotion

L’Entreprise peut majorer la rémunération individuelle d’un salarié pour tenir compte de sa valeur professionnelle ou le promouvoir. Ces deux prérogatives appartiennent à la Direction.

Article 3-4 Prime de fin d’année dite de treizième mois

Les salariés perçoivent au mois de décembre de chaque année une prime de fin d’année, dite de treizième mois, égale au montant des appointements de base de ce mois pour une année complète de présence dans l'entreprise.

Pour les salariés recrutés en cours d'année, la prime est calculée proportionnellement au temps de présence dans l'entreprise rapporté à un an.

Pour les salariés quittant l'entreprise en cours d'année, la prime versée avec le solde de tout compte est calculée proportionnellement au temps de présence, sur la base des appointements de base du mois au cours duquel a lieu le départ.

Chapitre 4 : CONGES

Article 4-1 Congés payés annuels

Les conditions de départ en congés des salariés sont fixées chaque année de manière à préserver le fonctionnement normal des services.

Le tour des départs est arrêté par le responsable de service, après consultation des collaborateurs.

Durée

Un congé annuel payé est dû à tout salarié ayant travaillé effectivement au moins un mois (ou 20 jours ouvrés) durant l'année de référence, soit du 1er juin de l'exercice écoulé au 31 mai de l'exercice en cours.

Conformément aux dispositions légales, les congés peuvent être pris dès l'embauche, sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés et de l'ordre des départs fixées dans les conditions prévues à la présente section.

Calcul de la durée du congé

La durée de base du congé annuel est fixée à 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif ou assimilé. La durée de ce congé est de 25 jours ouvrés après une année complète de présence effective dans l'entreprise.

Lorsque le nombre de jours ouvrés résultant du calcul des droits n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre immédiatement supérieur, dans la limite de 25 jours ouvrés.

Sont réputés jours ouvrés tous les jours de la semaine sauf les deux jours consacrés au repos hebdomadaire, les jours fériés reconnus par la loi et chômés dans l’entreprise.

Détermination du travail effectif

En dehors des journées durant lesquelles le travail a été effectué, sont assimilées à des périodes de travail effectif pour la détermination du droit à congé annuel les périodes d'absences suivantes :

  • les périodes de congé de maternité ou d'adoption

  • la période de congés payés et les jours de repos RTT de l'année précédente

  • les repos compensateurs au titre d'heures supplémentaires

  • les congés de maladie lorsqu'ils ont fait l'objet d'un complément de salaire de la part de l'entreprise

  • les absences pour accidents du travail ou maladies professionnelles limitées à une durée ininterrompue d'un an

  • les congés pour événements familiaux

  • les congés de paternité

  • les congés exceptionnels de courte durée définis à l'article 4.4.6

  • les absences pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus par l’article L. 1225-16 du Code du travail 

  • les congés de formation professionnelle

  • les congés de bilan de compétence

  • les périodes de rappel sous les drapeaux et la journée du citoyen

  • les congés de formation économique, sociale et syndicale

  • les autorisations d'absences prévues à l'article 4-2.

Modalités de prise du congé

La période normale des congés payés à METROPOLE TELEVISION s'étend du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Cependant, les congés peuvent être également pris dans la période du 1er novembre au 31 mai de l’année suivante.

L’employeur fixe la période de prise de congés et l’ordre des départs en congés après avoir recueilli les souhaits des salariés en tenant compte de leur situation de famille et/ou d’un éventuel handicap.

Les conjoints, les concubins notoirement reconnus, ou les personnes ayant souscrit un PACS travaillant à METROPOLE TELEVISION ont droit à un congé simultané.

Les congés pris sont décomptés du 1er jour ouvré non travaillé au dernier jour ouvré précédant la reprise du travail, à l’exception des jours fériés.

Aux termes de l’article L3141-19 du Code du travail, le congé doit comporter au moins une fraction continue de 10 jours ouvrés compris entre deux jours de repos hebdomadaires pendant la période du 1er mai au 31 octobre.

Néanmoins, afin de favoriser la mise en œuvre de cette règle et le repos complet du salarié pendant la période estivale, les parties sont convenues, aux termes de l’article L3141-21 du code du travail, d’octroyer une journée supplémentaire de congés, dite journée de « Qualité de Vie au Travail », aux salariés qui prennent 15 jours ouvrés consécutifs de congés dans la période du 1er juin au 30 septembre.

Si le manager, pour des raisons de service, n’autorise pas la prise de 15 jours ouvrés consécutifs de congés dans la période du 1er juin au 30 septembre, une journée supplémentaire de congés, dite journée de « Qualité de Vie au Travail », est attribuée aux salariés.

En revanche, si le salarié ne souhaite pas poser 15 jours ouvrés consécutifs de congés dans la période du 1er juin au 30 septembre, parce qu’il souhaite organiser ses congés différemment, il ne dispose d’aucune journée de congé supplémentaire.

Ce dispositif remplace les dispositions prévues par l’article L3141-23 du Code du travail.

Sauf accord particulier, la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés.

Toutefois, par dérogation individuelle, l'employeur peut accorder au salarié un congé plus long s'il justifie :

  • de contraintes géographiques particulières

  • ou de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé, ou d'une personne âgée en perte d'autonomie.

Les salariés immigrés ou originaires des départements ou territoires d'outre-mer pourront, sous réserve des besoins du service, utiliser en une seule fois la totalité de leur droit à congé.

Les salariés n'ayant pas un an de présence au 1er juin peuvent, sur leur demande et dans la mesure des possibilités du service, bénéficier d'un complément de congé non payé, le total de leur absence ne pouvant dépasser 25 jours ouvrés.

Les congés ne peuvent faire l'objet d'un report et doivent, sauf cas de force majeure et après accord écrit entre les parties, être épuisés au plus tard le 31 mai de l'année qui suit celle qui a marqué le terme de la période de référence pour la prise des congés.

La prise effective du congé annuel est un droit qui, sauf cessation du contrat de travail, ne saurait se traduire par la perception d'une indemnisation s'ajoutant au salaire.

Jeunes salariés

Quelle que soit la durée du congé légal auquel leur donne droit leur ancienneté dans l'entreprise au cours de l'année de référence, les jeunes salariés âgés, de moins de 22 ans au 30 avril de l'année en cours ont droit, s'ils le demandent, à un congé de 25 jours ouvrés, les jours excédentaires n'étant pas rémunérés.

Salariés de moins de 21 ans

Les salariés âgés de moins de 21 ans au 30 avril de l'année en cours bénéficient de 2 jours ouvrés de congé supplémentaire par enfant à charge. Le congé supplémentaire est réduit à 1 jour ouvré si le congé légal n'excède pas 5 jours ouvrés.

Est réputé enfant à charge tout enfant (légitime, reconnu, recueilli) qui vit au foyer et est âgé de moins de 15 ans au 30 avril de l'année en cours.

Indemnité de congés payés

L'indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération brute totale de base perçue par le salarié au cours de la période de référence (1er juin – 31 mai). Cette indemnité ne peut être inférieure à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé.

Chaque salarié bénéficie de la solution la plus favorable.

Indemnité compensatrice de congés payés

En cas de résiliation du contrat de travail, le salarié qui n'a pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit reçoit une indemnité compensatrice. Cette indemnité se calcule de la même manière que l'indemnité de congés payés.

Dons de jours

Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui vient en aide à un enfant gravement malade ou à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l'une de celles mentionnées à l'article L. 3142-16 du Code du travail.

Les salariés bénéficient des dispositions prévues par l’accord relatif au don de jours « aidant familial » du 14 janvier 2014.

Article 4-2 Congés pour événements familiaux

Des autorisations d'absence rémunérée pour événements familiaux sont accordées, sans condition d'ancienneté à raison de :

  • mariage (ou remariage), PACS du salarié

5 jours ouvrés par an
  • naissance ou adoption d'un enfant

4 jours ouvrés
  • décès du conjoint, du partenaire d’un PACS ou du concubin

5 jours ouvrés
  • décès d’un enfant

5 jours ouvrés
  • mariage d'un descendant du salarié ou de son conjoint

2 jours ouvrés
  • décès du père ou de la mère, du frère ou de la sœur

4 jours ouvrés
  • décès du beau-père ou de la belle-mère

3 jours ouvrés
  • décès de l’un des grands-parents

2 jours ouvrés
  • annonce de la survenue d’un handicap chez l’enfant

2 jours ouvrés

Les congés pour événements familiaux sont pris au moment de l'événement.

Les congés non pris (en totalité ou en partie) ne donnent pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice.

Article 4-3 Autorisation d'absence exceptionnelle rémunérée

Rentrée scolaire

Les pères ou mères de famille ayant la charge d'un ou plusieurs enfants inscrits soit dans un établissement d'enseignement pré-élémentaire ou élémentaire, soit en classe de 6e bénéficient à leur demande d'une autorisation d'absence rémunérée d'une demi-journée le jour de la rentrée scolaire.

Congé pour enfant malade

En cas de maladie des enfants de moins de 16 ans, l'employeur s'efforcera d'aménager les horaires du père ou de la mère de famille afin de leur permettre de faire face aux obligations inhérentes à cette situation.

Tout salarié, père ou mère de famille, dispose d’un droit d’absence rémunérée par année civile pour s’occuper d’un enfant malade dans les conditions suivantes :

  • la durée de l’absence ne peut excéder 3 jours ouvrés, rémunérés à 100%

  • le salarié doit présenter un certificat médical,

  • l’enfant doit être âgé de moins de 16 ans. La limite d’âge est supprimée pour les enfants handicapés.

Déménagement

Les salariés appelés à déménager bénéficient d'une autorisation d'absence rémunérée d'une journée par période de 24 mois.

Les demandes d'autorisation doivent être adressées au moins 15 jours avant la date prévue pour le déménagement et doivent être accompagnées d’un justificatif.

Journée défense et citoyenneté

Une autorisation d’absence d’un jour est accordée à tout jeune de 16 à 25 ans dans le but exclusif de participer à l’appel de préparation à la défense nationale.

Cette absence n’entraîne pas de réduction de rémunération et entre en compte pour le calcul de la durée des congés payés annuels.

Article 4-4 Absences et Congés non rémunérés

Congé Parental d'Education

(voir article 5-3-7 du présent accord d’entreprise)

Congé de solidarité familiale

Le salarié dont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable a droit à un congé de solidarité familiale, conformément aux dispositions du code du travail.

Congé de proche aidant

Conformément aux dispositions légales, le salarié ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise a droit à un congé de proche aidant lorsque l'une des personnes mentionnées à l’article L3142-16 du Code du travail présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité.

Périodes de service national

Tout salarié convoqué pour accomplir son Service National Universel ou une période militaire obligatoire doit, sans délai, en avertir l’entreprise.

Le temps passé pour accomplir le Service National Universel, une période militaire ou sous les drapeaux en cas de mobilisation est compris dans la durée des services et pris en compte dès la fin de la période d’essai pour le calcul de l’ancienneté du salarié au titre de l’article 2.8 du présent accord d’entreprise.

Congé exceptionnel de courte durée

Un congé exceptionnel pour convenance personnelle peut être demandé pour une durée déterminée au moins égale à 1 mois et au plus égale à 3 mois par tout salarié justifiant d'un an de présence continue dans l'entreprise. Le salarié doit présenter sa demande 1 mois au moins avant la date de début du congé.

L'organisation du travail, les responsabilités assumées et la nécessité de service peuvent amener l'employeur à refuser son autorisation.

Sauf accord entre les parties, ce congé ne peut être prolongé ni interrompu avant la date fixée initialement.

Durant son congé, le salarié peut occuper un emploi à condition d'en avoir informé la Société au moment de sa demande et de respecter le principe de confidentialité et l’obligation de loyauté inhérente à sa relation contractuelle.

Durant le congé, le contrat de travail est suspendu et le salarié n'est pas rémunéré. Toutefois, la durée du congé est prise en compte pour la détermination des droits liés à l'ancienneté et le calcul du droit à congés payés.

Le salarié reste à l'effectif de l'entreprise et n'est pas délié des obligations décrites aux articles 2.1 Discrétion professionnelle et 2.3 Intérêts croisés.

A l'issue du congé, le salarié réintègre son poste de travail, retrouve sa rémunération et tous les avantages qu'il avait acquis antérieurement.

Congé sabbatique

Le congé sabbatique peut être utilisé par son bénéficiaire pour exercer toute activité de son choix, y compris une activité professionnelle.

Le congé sabbatique est ouvert au salarié qui, à la date du départ en congé, justifie une ancienneté d'au moins trois ans consécutifs ou non acquise dans l'entreprise, dans une de ses filiales ou au sein du RTL Group, ainsi que de six années d'activité professionnelle.

La durée du congé ne peut être inférieure à 6 mois, ni supérieure à 11 mois.

Le salarié ne doit pas, par ailleurs, avoir bénéficié au cours des 6 années précédentes, dans l'entreprise, d'un congé sabbatique, d'un congé pour la création d'entreprise ou d'un congé de formation d'une durée d'au moins 6 mois.

Le salarié doit informer la Société de son intention par lettre recommandée au moins 3 mois à l'avance.

L’employeur informe le salarié soit de son accord sur la date de départ choisie par l’intéressé, soit du report de cette date, soit de son refus.

L’accord de l’employeur est réputé acquis à défaut de réponse dans un délai de 30 jours à compter de la présentation de la demande.

Congé pour la création d'entreprise

Le congé pour la création d'entreprise permet de créer ou de reprendre une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit dans le cadre d'une société coopérative ouvrière de production et d'en exercer effectivement le contrôle.

Ce droit est ouvert au salarié qui, à la date du départ en congé, justifie d'une ancienneté d'au moins 2 ans consécutifs ou non acquise dans l'entreprise ou dans une de ses filiales ou au sein de RTL Group.

Le salarié doit informer la Société de son intention par lettre recommandée au moins 3 mois à l'avance et préciser l'activité de l'entreprise qu'il prévoit de créer ou de reprendre.

La durée de ce congé est fixée à 1 an. Elle peut être portée à 2 ans. Dans ce cas, le salarié en informe l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception, au moins 3 mois avant le terme de la première année de congé.

Le salarié informe METROPOLE TELEVISION, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, trois mois avant la fin de son congé, de son intention soit d'être réemployé, soit de rompre son contrat de travail dans les conditions prévues par celui-ci, à l'exception de celles relatives au préavis et sans avoir, de ce fait, à payer une indemnité de rupture.

Dispositions communes au congé sabbatique et au congé pour la création d'entreprise

La Société peut différer le départ en congé dans la limite de 6 mois à compter de la date de présentation de la lettre recommandée mentionnée ci-dessus ou si le nombre d’absences simultanées dans l’entreprise au titre des congés sabbatiques et congés pour création d’entreprise dépasse 2% de l’effectif et ce jusqu’à la date à laquelle ce taux n’est plus atteint. Elle informe le demandeur de sa décision dans un délai de 20 jours à compter de la date de réception de la demande.

Le salarié ne peut, sauf accord particulier ou application des dispositions de l'article 4.4.5, prolonger son congé au-delà de la date fixée pour son retour dans l'entreprise, ni prétendre reprendre son travail avant la fin du congé initialement prévue.

Durant le congé, le contrat de travail est suspendu et le salarié n'est pas rémunéré.

Le salarié reste à l'effectif de l'entreprise et n'est pas délié des obligations décrites aux articles 2.1 Discrétion professionnelle et 2. 3 Intérêts croisés.

A l'issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente. Il bénéficie de tous les avantages qu'il avait acquis antérieurement.

Pour les dispositions non prévues aux articles 4.4.6, 4.4.7 et 4.4.8, il sera fait référence au Code du travail.

Chapitre 5 : COUVERTURE SOCIALE

Jusqu’au 31/12/2019, les salariés ex-EDIRADIO continueront à bénéficier des régimes de frais de soins de santé et de prévoyance mis en place par décision unilatérale de l’employeur.

Article 5-1 Maladie

En cas de maladie dûment constatée par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu et à condition que le salarié perçoive les prestations maladie ou invalidité de la Sécurité Sociale, les absences qui en résultent sont indemnisées dans les conditions suivantes.

Maintien de la totalité du salaire de base

Après un an d'ancienneté, la Société complète les indemnités journalières de la Sécurité Sociale et éventuellement de tout autre régime complémentaire de telle manière que le salarié continue à percevoir la totalité de son salaire net de base pendant une durée de :

  • 1 mois après 1 an de présence effective à la date du premier jour de maladie

  • 3 mois après 3 ans de présence effective à la date du premier jour de maladie

  • 4 mois après 5 ans de présence effective à la date du premier jour de maladie

Si plusieurs congés de maladie sont accordés à l'intéressé au cours d'une période de 12 mois consécutifs, la durée totale des périodes donnant droit à versement des indemnités complémentaires ne pourra être supérieure à celle indiqué ci-dessus.

Pour apprécier ce droit, la situation de l'intéressé est examinée au premier jour de chaque arrêt de travail afin de calculer le total des jours indemnisés au cours des 12 mois précédents, en vue de déterminer le nombre de jours restant à indemniser.

Garantie complémentaire

Lorsque la maladie se poursuit à l'issue de la période de garantie "plein salaire" décrite à l'article 5-1-1, les indemnités journalières versées par le régime de prévoyance en complément de celles de la Sécurité Sociale sont de 80% du salaire brut. Ce taux est majoré de 5 % par enfant à charge dans la limite de 100 % du salaire brut de base.

Les prestations reçues par l’assuré ne peuvent excéder 100% de son salaire net d’activité.

Les salariés ayant moins d'un an de présence bénéficient de cette garantie complémentaire à compter du 61ème jour d'arrêt continu et total de travail.

Cette couverture est assurée dans le cadre du contrat d'assurance décrit à l'article 5.6 tant que le salarié reste à l'effectif de l'entreprise et qu'il perçoit des indemnités de la Sécurité Sociale.

Lorsque le contrat de travail est rompu sans que le salarié souffrant soit rétabli, la garantie persiste tant que la Sécurité Sociale assure le versement d'indemnités au titre de cette maladie.

Justificatifs

Pour bénéficier des dispositions prévues aux articles 5-1-1 et 5-1-2, le salarié doit faire parvenir à l'employeur, sauf cas de force majeure, un certificat médical ou un avis de prolongation dans les deux jours qui suivent l'arrêt ou la prolongation.

Article 5-2 Accident du travail - maladie professionnelle

Suspension du contrat de travail

Lorsqu'une absence est due à un accident du travail, à un accident de trajet considéré comme accident du travail par la Sécurité Sociale, ou à une maladie professionnelle, le contrat de travail est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie.

La durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise.

Indemnisation

En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle dûment constaté, METROPOLE TELEVISION complète les prestations de la Sécurité Sociale et éventuellement de tout autre régime complémentaire de telle manière que le salarié continue à percevoir la totalité de son salaire net de base pendant une durée de :

  • 3 mois dès l'entrée en service

  • 4 mois après 1 an de présence effective à la date du jour de l'accident.

Au-delà de cette période, le salarié bénéficie de la garantie complémentaire prévue à l'article 5-1-2.

Rupture du contrat de travail durant la période de suspension

Au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat.

L'employeur ne peut rompre le contrat de travail à durée déterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit d'un cas de force majeure.

Reprise de travail

A l'issue des périodes de suspension, le salarié, s'il est déclaré apte par le médecin du travail, retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente.

Les conséquences de l'accident ou de la maladie professionnelle ne peuvent entraîner pour l'intéressé aucun retard de promotion ou d'avancement au sein de l'entreprise.

  1. Reclassement en cas d'inaptitude - licenciement

Si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis du comité social et économique, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

S'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.

L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.

S'il prononce le licenciement, l'employeur doit respecter les procédures prévues aux articles 7.2 et 7.3 du présent accord.

Pour les dispositions non prévues au présent article, il sera fait référence Code du travail.

Article 5-3 Maternité et paternité

Durée du congé

Sauf faut grave ou impossibilité de maintenir le contrat, le salarié ne peut être licencié pendant les 10 semaines suivant :

  • son retour dans l’entreprise à l’issue d’un congé de maternité ou d’adoption, ou

  • pour le père biologique, la naissance de son enfant.

Ce congé n'entre pas en compte pour le droit aux congés de maladie.

État pathologique

Si un état pathologique, attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse ou des couches le rend nécessaire, la période de suspension est augmentée de la durée de cet état pathologique dans la limite de deux semaines avant la date présumée de l'accouchement et de quatre semaines après la date de celui-ci.

Hospitalisation de l'enfant

Lorsque l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la sixième semaine suivant l'accouchement, la mère peut reporter à la date de la fin de l'hospitalisation tout ou partie du congé auquel elle peut encore prétendre.

Accouchement prématuré ou retardé

Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période de suspension du contrat de travail pourra être prolongée jusqu'à l'accomplissement des seize, des vingt-six, des trente-quatre ou des quarante-six semaines de suspension de contrat auxquelles la salariée a droit.

Si l'accouchement a lieu après la date prévue, le congé prénatal est prolongé d'autant, sans que cette prolongation s'impute sur le congé postnatal.

Indemnisation du congé de maternité

Après un an de présence acquise à la date présumée de l'accouchement et pendant toute la durée du congé défini ci-dessus, la salariée perçoit l'intégralité de son salaire brut de base sous déduction des prestations en espèces de la Sécurité Sociale.

En cas d'état pathologique, le congé supplémentaire prénatal est indemnisé comme la maternité et le congé postnatal comme la maladie.

Aménagement des horaires

Les salariées à temps complet dont la durée du travail est décomptée en heures et en état de grossesse médicalement constatée sont autorisées à réduire leur temps de travail journalier de 30 minutes sans diminution de salaire. Cette réduction s'applique chaque jour en une ou deux fois, ou, si l'organisation du travail ne le permet pas, une fois toutes les deux semaines par la pose d’une journée de congé octroyée à cet effet, sans possibilité de report.

Il est rappelé que les salariées à temps complet dont la durée du travail est décomptée en jours disposent d’une autonomie réelle leur permettant d’adapter leur activité à leur état de grossesse.

Incidence du congé de maternité sur l'ancienneté - congés annuels

La durée du congé de maternité est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que la salariée tient de son ancienneté.

Pour le calcul des droits à congés payés, la période de suspension du contrat de travail pour maternité est assimilée à une période de travail effectif. Ce congé ne peut entraîner aucune diminution de la durée des congés annuels.

Congé de paternité et d’accueil de l’enfant

Le père bénéficie d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant de onze jours consécutifs ou de dix-huit jours consécutifs en cas de naissances multiples.

Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant entraîne la suspension du contrat de travail.

L’intégralité du salaire brut de base est maintenue lors de la prise des 11 jours de congé paternité à condition que le salarié ait acquis un an de présence à la date de ce congé.

Le congé de paternité doit être pris dans les 4 mois qui suivent la naissance de l'enfant. Le bénéficiaire n'est pas tenu de prendre la totalité du congé. Si le père décide de ne prendre qu’une partie des jours, quelle qu'en soit la raison, il ne peut prétendre à un nouveau congé pour les jours non pris.

Congé d'adoption

La salariée ou le salarié qui adopte un enfant a le droit de suspendre son contrat de travail pendant une période fixée ainsi :

  • adoption unique

  • 1er et 2ème enfant : 10 semaines au plus à la date d'arrivée de l'enfant au foyer

  • adoption ayant pour effet de porter à trois ou plus le nombre d'enfants dont la salariée ou le ménage assure la charge dans les conditions prévues pour ouvrir droit aux allocations familiales : 18 semaines à dater de l'arrivée de l'enfant au foyer.

  • adoptions multiples

  • 12 semaines à dater de l'arrivée des enfants au foyer

  • 20 semaines si l'adoption a pour effet de porter à trois ou plus le nombre d'enfants à charge.

Les salariées ayant un an de présence à la date de l'adoption effective perçoivent la totalité de leur salaire pendant la durée du congé, déduction faite des versements de la Sécurité Sociale.

Situation du salarié à l'issue du congé de maternité - Congé Parental d'Éducation - Travail à temps partiel

Pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité ou du congé d'adoption prévus à l'article 3, et jusqu'au 3ème anniversaire de l'enfant, tout salarié qui justifie d'une ancienneté minimale d'une année à la date de la naissance de son enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de 3 ans confié en vue de son adoption, a le droit de bénéficier d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu, ou à une réduction de son temps de travail hebdomadaire qui doit alors être compris entre 16 heures et la durée de travail applicable dans l’entreprise.

Conformément aux dispositions légales, le congé parental et le travail à temps partiel ont une durée initiale d'un an au plus. Ils peuvent être prolongés deux fois pour prendre fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant, ou à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer, quelle que soit la date de leur début.

La durée du congé parental d’éducation ou de la période de travail à temps partiel peut être prolongée d’un an au maximum en cas de maladie, d’accident ou de handicap grave de l’enfant, au-delà du troisième anniversaire de celui-ci ou, en cas d’adoption, au-delà des trois ans à compter de l’arrivée de l’enfant au foyer.

Le droit est ouvert au père et à la mère, ainsi qu'aux adoptants qui peuvent en bénéficier soit simultanément, soit successivement.

Le salarié doit informer l'employeur deux mois au moins avant le début du congé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du point de départ et de la durée de la période pendant laquelle il entend bénéficier des dispositions du présent article. Lorsque cette période suit immédiatement le congé de maternité ou le congé d'adoption, le salarié doit informer l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins un mois avant le terme du dit congé.

Lorsque le salarié entend prolonger son congé parental ou son travail à temps partiel, il doit avertir l'employeur de cette prolongation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins un mois avant le terme initialement prévu et l'informer, le cas échéant, de son intention de transformer le congé parental en travail à temps partiel ou l'inverse.

A l'issue du congé parental d'éducation ou de la période de travail à temps partiel, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

La durée du congé parental d'éducation est prise en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à l'ancienneté. Le salarié conserve, en outre, le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé.

Pour les dispositions non prévues au présent article, il est fait référence aux articles L.1225-47 à L.1225.69 du Code du travail.

Article 5-4 Invalidité permanente

En cas d'invalidité permanente, le salarié bénéficie d'une rente trimestrielle complémentaire de celle versée par la Sécurité Sociale, dont le montant est le suivant :

TYPE D' INVALIDITE (*) Rente trimestrielle

  1. Invalidité n'empêchant pas d'exercer

une activité rémunérée

50 % du salaire journalier brut

moins la rente versée par SS

  1. Invalidité empêchant d'exercer une activité rémunérée

80 % du salaire journalier brut

moins la rente versée par SS

  1. Invalidité empêchant d'exercer une activité rémunérée et requérant l'assistance d'une tierce personne

100 % du salaire journalier brut

moins la rente versée par SS

(*) Le type d'invalidité est déterminé par la Sécurité Sociale selon ses propres critères.

Les montants prévus pour les 1ers et 2èmes = groupes sont majorés de 5 % par enfant à charge sans que le total puisse dépasser 100 % du brut. En tout état de cause, les sommes perçues par le salarié ne peuvent en aucun cas être supérieures à son salaire net d’activité.

En cas de modification de la catégorie d'invalidité survenant pendant la période d'existence de la garantie, la rente est révisée comme la pension de Sécurité Sociale.

Le service de la rente débute dès le classement de l'assuré par la Sécurité Sociale dans l'une des trois catégories et cesse :

  • à la date à laquelle prend fin le service de la pension d'invalidité de la Sécurité Sociale

  • au dernier jour du trimestre civil qui suit le 60e anniversaire de l'assuré.

Article 5-5 Décès

Le montant des garanties offertes est fonction de l'option choisie et de la situation de famille.

Option en capital

Cette option se caractérise par :

  • le versement d'un capital en cas de décès de l'assuré (le doublement suite à un accident)

  • le versement d'un second capital en cas de décès du conjoint non remarié (double effet)

  • le versement anticipé du capital décès en cas d’invalidité absolue et définitive

Décès

  • Décès accidentel

Dans le cas du décès accidentel, le capital prévu au chapitre précédent est doublé.

Le décès est considéré comme consécutif à un accident lorsqu'il est provoqué par un événement extérieur, soudain et involontaire entraînant le décès de l'assuré dans les 12 mois suivant l'accident.

  • Décès du conjoint (double effet)

En cas de décès, avant son 60e anniversaire, du conjoint non remarié d'un assuré prédécédé, les enfants ayant ouvert droit à majoration du capital versé au décès de l'assuré et étant encore à la charge du conjoint, reçoivent un nouveau capital.

Ce capital est également versé lorsque les deux conjoints décèdent du fait d'un même événement, quel que soit l'ordre des décès.

Le montant du capital est fixé à 50 % du capital versé au décès de l'assuré et réparti par parts égales entre les enfants.

Le décès du conjoint postérieur à la date de résiliation du contrat ou de la présente garantie n'ouvre pas droit à versement de capital.

  • Invalidité absolue et définitive :

Le capital prévu en cas de décès du participant est versé par anticipation en cas d’invalidité absolue et définitive.

Option mixte

Cette option se caractérise par :

  • le versement d'un capital en cas de décès de l’assuré (doublement suite à un accident)

  • le service d'une rente éducation au profit de chaque enfant bénéficiaire

  • le versement d'un second capital en cas de décès du conjoint non remarié (double effet) plus la majoration de la rente d’éducation

  • le versement anticipé du capital décès en cas d’invalidité absolue et définitive pour les assurés célibataires, veufs, divorcés sans enfant à charge en état d'invalidité absolue et définitive (2ème catégorie de la Sécurité Sociale).

  • Décès

Le montant du capital garanti est fixé comme suit en pourcentage de la base de l'assurance selon la situation de famille de l'assuré à la date du décès.

Maîtrise/Cadres Employés

- célibataire, veuf, divorcé, sans enfant à charge 220 % 200 %

- célibataire, veuf, divorcé, avec enfant à charge 325 % 220 %

Par ailleurs, chaque enfant à charge se voit attribuer une rente annuelle dont le montant est fixé à un pourcentage de la base de l'assurance fixé selon le barème suivant :

  • Cadres, Maîtrise : 20 % (Tranche A, B, C et D)

  • Employés : 10 % (Tranche A et B).

En cas de résiliation de la présente garantie, le service des rentes en cours se poursuit sur la base de la prestation versée au titre de la dernière échéance.

  • Décès accidentel

Le capital prévu par l'option en capital est doublé.

  • Décès du conjoint (double effet)

Le montant du capital est fixé à 50 % du capital versé au décès de l'assuré. Les rentes en cours de service sont majorées de 50 %.

  • Invalidité absolue et définitive

Le capital prévu au titre de l’option 1 en cas de décès du participant avec enfant(s) à charge est versé par anticipation en cas d’invalidité absolue et définitive.

Le capital prévu au titre de l’option 2 en cas de décès du participant célibataire, veuf ou divorcé sans enfant à charge, est versé par anticipation en cas d’invalidité classée en 2ème catégorie par la Sécurité Sociale.

Choix de l'option

La faculté d'opter est exercée :

Par l'assuré :

  • lors de son affiliation au régime

  • ultérieurement à tout moment, notamment à l'occasion d'un changement intervenu dans la situation de famille

Par le bénéficiaire, dans les deux mois suivant le décès (pour les assurés ayant des enfants à charge) : lorsque l'assuré a reporté la faculté d'opter sur son conjoint à défaut de choix formel de la part de l'assuré. On entend par bénéficiaire :

  • le conjoint,

  • les enfants à charge sont ceux, qu’ils soient légitimes, reconnus ou adoptifs, les enfants du participant et ceux du conjoint, si ce dernier en a la garde non partagée ou l’a eue jusqu’à leur majorité :

    • âgés de moins de 18 ans,

    • âgés de 18 ans à moins de 26 ans :

  • lorsqu’ils sont affiliés au régime de la Sécurité Sociale des étudiants,

  • lorsqu’ils poursuivent des études secondaires ou supérieures n’entraînant pas

d’affiliation au régime des étudiants, sous réserve qu’ils n’exercent pas d’activité rémunérée pendant plus de 3 ans,

  • quel que soit leur âge lorsqu’ils perçoivent les allocations prévues par la Loi du 30 juin 1975 sur les personnes handicapées.

La faculté d'opter s'exerce par l'intermédiaire du représentant légal si les bénéficiaires ne jouissent pas de la capacité juridique nécessaire.

En tout état de cause, l'option en capital sera obligatoirement retenue par l'assureur:

  • à défaut de choix exprimé par l'assuré ou le bénéficiaire,

  • à défaut d'accord entre les bénéficiaires,

  • en cas de prédécès simultané des bénéficiaires concernés,

  • en cas de décès simultané de l'assuré et du/des bénéficiaire (s) concerné (s),

  • lorsque l'assuré est maintenu en activité après 65 ans (prorogation), pour les assurés avec enfants,

  • en cas d'invalidité absolue et définitive, pour les assurés avec enfants à charge.

Maintien des garanties au personnel mis en chômage

Les garanties décès et décès accidentel sont maintenues, aux mêmes clauses et conditions que celles prévues aux paragraphes 5-5-1, 5-5-2 et 5-5-3, aux membres du personnel mis en position de chômage et percevant des allocations du régime de l’assurance chômage, y compris :

  • pendant les délais de carence appliqués par le régime de l’assurance chômage

  • pendant la période au cours de laquelle, par suite de maladie ou d'accident, l'allocation versée par le régime l’assurance chômage est remplacée temporairement par les prestations en espèces de la Sécurité Sociale.

La date d'effet de la garantie individuelle est celle de la cessation d'activité.

La garantie cesse :

  • en cas de résiliation du contrat d'assurance dont il est fait référence à l'article 5-6

  • en même temps que cesse définitivement le service des allocations du régime l’assurance chômage

  • au plus tard à la fin du trimestre civil du 65e anniversaire et, en tout état de cause, six mois après le jour où l'intéressé a été admis à bénéficier de ces dispositions.

Article 5-6 Cotisation prévoyance

Les indemnités dues au titre de la maladie (article 5-1) ou des accidents du travail (article 5-2) à l'issue de la garantie "plein salaire", de l'invalidité (article 5-4) ou du décès (article 5-5) sont versées par une compagnie d'assurances auprès de laquelle METROPOLE TELEVISION a souscrit un contrat.

Les primes relatives à ce contrat sont réparties entre METROPOLE TELEVISION et les salariés de la manière suivante :

Taux Part salariale Part patronale
TA 0,84% 0,84%
TB 0,99% 0,59% 0,40%
TC 1,17% 0,77% 0,40%
>TC 1,36% 0,95% 0,41%

Dans l'hypothèse où des mesures législatives ou réglementaires ou les comptes établis par la compagnie d'assurances conduiraient à modifier les taux de cotisations, les parties signataires du présent accord d’entreprise se rencontreraient pour convenir des dispositions à prendre.

Les nouvelles cotisations seraient alors réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions qu'à l'origine.

Article 5-7 Assurance médico-chirurgicale

La garantie a pour objet le service :

  • d'indemnités complémentaires aux prestations en nature des assurances maladie, maternité ou accidents du travail - maladies professionnelles de la Sécurité Sociale,

  • d'indemnités forfaitaires en cas de maternité (ou d'adoption) et de frais d'obsèques,

  • d'une allocation pour enfant handicapé.

Bénéficiaires

Sont considérés comme bénéficiaires de la garantie :

  • les salariés titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée d’une durée initiale ou minimum au moins égale à deux mois.

  • Ses ayants droit ci-après définis :

    • le conjoint ou son concubin notoire (sous réserve de la fourniture d’un certificat de vie maritale) à charge au sens de la Sécurité Sociale ou bénéficiant de son propre chef d’un régime de Sécurité Sociale (régime général, régime des travailleurs non-salariés…),

    • les enfants et ascendants à charge, ou ceux de son conjoint (ou concubin), au sens de la Sécurité Sociale,

    • les enfants, et s’ils vivent au foyer ceux de son conjoint (ou concubin), affiliés au régime de la Sécurité Sociale des étudiants,

    • les enfants et s’ils vivent au foyer ceux de son conjoint (ou concubin) :

      • âgés de moins de 27 ans à la recherche d’un premier emploi et immatriculés sous leur propre nom au régime de la Sécurité Sociale,

      • âgés de moins de 21 ans sous contrat d’apprentissage,

      • âgés de moins de 26 ans, percevant des allocations prévues par la loi du 30 juin 1975 sur les personnes handicapées,

    • les ascendants ou ceux de son conjoint (ou concubin) s’ils ouvrent droit à la déductibilité au titre de l’article 156 - paragraphe II - 2 ter du Code général des impôts sous réserve de la fourniture de l’avis d’imposition.

Modalités d'adhésion

La prise en compte des frais est acquise sans délai d'attente lorsque l'affiliation intervient au moment :

  • de l'entrée dans l'Entreprise

  • d'un changement de situation de famille (mariage, naissance, etc.).

Cotisations

Les salariés bénéficient d’un régime « frais de santé » auquel ils sont tenus de cotiser obligatoirement, en fonction de leur situation réelle de famille.

Le montant de la cotisation est fixé à :

  • 129,31 euros par mois pour l’année 2018 

La cotisation sera prise en charge par l’employeur et par les salariés dans les proportions suivantes :

Salarié isolé : 60 % à la charge de l’entreprise

40 % à la charge de l’adhérent

Salarié ayant une famille : 50 % à la charge de l’entreprise

50 % à la charge de l’adhérent.

Toutefois, conformément à la circulaire DSS/5B/2006/330 du 21 juillet 2006, les salariés qui sont en mesure de justifier, à la date de leur adhésion au présent régime, que leurs ayants-droit tels que définis à l'article 7.1, sont déjà couverts à titre obligatoire au titre d'un autre régime, pourront, dans le cadre de leur adhésion obligatoire, ne cotiser qu'au taux "isolé" (salarié personne seule), sous réserve de justifier annuellement et par écrit, de la couverture obligatoire dont bénéficient leurs ayants-droit.

Cessation de l'assurance

L'assurance cesse pour chaque salarié assuré à la date à laquelle le salarié ne fait plus partie du personnel assuré sauf dispositions particulières ; à la date de résiliation du contrat d'assurance médico-chirurgicale objet du présent article.

Chapitre 6 : DISCIPLINE

Article 6-1 Sanctions

Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales ou écrites, prise par METROPOLE TELEVISION à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.

Aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui.

Article 6-2 Échelle des sanctions

Les sanctions applicables sont les suivantes :

- avertissement : réprimande écrite destinée à attirer l'attention

- mise à pied : suspension temporaire sans rémunération, à titre de sanction

- mutation disciplinaire : changement de poste à titre de sanction

- rétrogradation : affectation à un emploi de classement inférieur à titre de sanction impliquant ou non diminution de la rémunération

- licenciement : avec ou sans préavis et avec ou sans l'indemnité prévue aux articles 7.2.3 et 7.2.4

Article 6-3 Suspension d'activité du salarié

Dans les cas graves et qui exigent sans délai une solution provisoire à caractère conservatoire, METROPOLE TELEVISION peut décider de suspendre immédiatement l'activité du salarié en cause. Durant cette suspension, la rémunération est maintenue. La décision prononçant la suspension est notifiée ou confirmée par écrit à l'intéressé.

Aucune sanction définitive ne peut être appliquée sans que la procédure disciplinaire décrite à l'article 6.4 ci-dessous ait été observée.

Article 6-4 Procédure disciplinaire

Lorsque METROPOLE TELEVISION envisage de prendre une sanction à l'encontre d'un salarié autre que l'avertissement, la procédure suivante est respectée :

  1. Convocation à entretien préalable au cours duquel METROPOLE TELEVISION indique le ou les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié concerné.

La lettre de convocation adressée en recommandé ou remise en main propre contre décharge indique l'objet, la date, l'heure et le lieu de l'entretien et rappelle que l'intéressé peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou d’une des sociétés appartenant à l’Unité Economique et Sociale METROPOLE TELEVISION.

  1. Si après l'entretien la Direction décide d'appliquer une sanction, cette décision est notifiée par écrit au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception.

La notification précise la sanction retenue et en énonce les motifs.

  1. La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien.

Chapitre 7 : CESSATION D'ACTIVITE

Article 7-1 Démission - préavis

Tout salarié qui, à l'issue de la période d'essai, souhaite quitter l'Entreprise doit le notifier par écrit et observer un préavis.

La durée du préavis est de :

  • 1 mois pour les employés

  • 2 mois pour la maîtrise

  • 3 mois pour les cadres

La date de départ du préavis est celle à laquelle la démission a été notifiée.

La durée du préavis peut être réduite par accord entre les parties. Si l'initiative émane de METROPOLE TELEVISION, la société verse le salaire correspondant à la fraction du préavis restant à courir. Si l'initiative émane du salarié, le préavis n'est pas rémunéré pour la période non effectuée et n'ouvre pas droit aux heures de recherche d'emploi.

Des absences sont autorisées pour faciliter la recherche d'un nouvel emploi dans les conditions décrites à l'article 7.3.

A l'expiration du contrat, METROPOLE TELEVISION délivre au salarié démissionnaire, outre son solde de tout compte, un certificat de travail mentionnant la date de son entrée et celle de sa sortie, la nature de l'emploi occupé ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés, ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus.

Article 7-2 Licenciement

Pour ce qui concerne la procédure de licenciement, il est fait application des dispositions prévues par le Code du travail.

Préavis

Le salarié licencié a droit à un préavis.

Lorsque l'ancienneté du salarié est inférieure à 2 ans, la durée du préavis est de :

  • 1 mois pour les employés

  • 2 mois pour la maîtrise

  • 3 mois pour les cadres

Lorsque l'ancienneté du salarié est égale ou supérieure à 2 ans, la durée du préavis est de :

  • 2 mois pour les employés

  • 2 mois pour la maîtrise

  • 3 mois pour les cadres.

Le point de départ du préavis est fixé au jour de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement.

Des absences sont autorisées pour faciliter la recherche d'un nouvel emploi dans les conditions décrites à l'article 7.3.

A l'expiration du contrat, METROPOLE TELEVISION délivre au salarié licencié, outre son solde de tout compte, un certificat de travail mentionnant la date de son entrée et celle de sa sortie, la nature de l'emploi occupé ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés, ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus.

Indemnité de licenciement

Lorsque le salarié a droit, après 8 mois de présence dans l'entreprise, à une indemnité de licenciement cette indemnité est égale à :

  • 25% d'une mensualité par année de service pour une ancienneté supérieure à 8 mois et inférieure à 2 ans

  • 50 % d'une mensualité à partir de 2 ans de présence.

Pour le calcul des années d'activité, il sera tenu compte du temps de présence dans l'entreprise tel que défini à l'article 2.8 du présent accord d’entreprise.

Pour toute fraction supplémentaire, l'indemnité est calculée au prorata des mois de présence compris dans cette fraction.

Les indemnités ci-dessus se substituent à l'indemnité fixée par les dispositions légales en matière de licenciement.

La rémunération prise en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement est:

  • soit la moyenne mensuelle calculée sur les trois mois précédant la fin du contrat de travail

  • soit la moyenne mensuelle calculée sur les douze derniers mois

  • soit la dernière rémunération mensuelle versée.

La formule de calcul la plus avantageuse pour le salarié est retenue.

Dans le calcul de la rémunération de référence, les primes seront prises en compte prorata temporis en fonction de leur périodicité.

La rémunération de référence s’entend hors toutes sommes inhérentes à la rupture du contrat de travail (indemnité compensatrice de congés payés, indemnité de licenciement ou de départ à la retraite…) et hors tout élément de salaire qui ne constitue pas un salaire d’activité (tels que stock-options, sommes versées au titre de l’intéressement…).

Article 7-3 Recherche d'emploi

Pendant la période de préavis, le salarié licencié ou démissionnaire est autorisé à s'absenter deux heures par jour pour lui permettre de retrouver un emploi.

La période de la journée pendant laquelle le salarié dispose de ces deux heures fait l'objet d'un accord avec l'entreprise.

En cas de désaccord, satisfaction est donnée un jour sur deux à chacune des deux parties.

Les heures d'absence ainsi autorisées sont payées et peuvent être groupées en une ou plusieurs journées ou demi-journées, consécutives ou non, à la demande d'une des deux parties et avec l'accord de l'autre.

En outre, aucune indemnité particulière n’est due au salarié licencié qui n’utilise pas ses heures d’absence pour recherche d’emploi.

L'octroi de ces deux heures est supprimé dès que le salarié a trouvé un emploi, ce qu'il est tenu de déclarer à l'entreprise.

Article 7-4 Départ ou mise à la retraite

Départ à la retraite à l'initiative du salarié

Tout salarié parvenu à l’âge minimum de la retraite fixé par la législation peut quitter volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse. Il est alors tenu d'observer un préavis égal à celui prévu à l'article 7.1.

A la date de signature du présent accord, l’âge minimal pour partir à la retraite est fixé comme suit :

Date de naissance Age minimal de départ à la retraite
Avant le 1er juillet 1951 60 ans
Du 1er juillet au 31 décembre 1951 60 ans et 4 mois
Année 1952 60 ans et 9 mois
Année 1953 61 ans et 2 mois
Année 1954 61 ans et 7 mois
Année 1955 62 ans

Tout salarié qui part en retraite a droit à une indemnité de départ en retraite. Le montant de cette indemnité est fixé en fonction de l'ancienneté acquise à la date du départ en retraite.

L’indemnité de départ à la retraite est calculée comme suit :

  • 1/10ème de mois par année d’ancienneté jusqu’à 10 ans

  • 1/5ème de mois par année comprise entre 10 et 20 ans

  • 1/4 de mois par année comprise entre 20 et 30 ans

  • 3/10ème de mois par année au-delà de 30 ans

Pour le calcul des années d'activité, il sera tenu compte du temps de présence dans l'entreprise tel que défini à l'article 2.8 du présent accord d’entreprise.

La rémunération prise en compte pour le calcul de l'indemnité de départ à la retraite est:

  • - soit la moyenne mensuelle calculée sur les trois mois précédant la fin du contrat de travail

  • - soit la moyenne mensuelle calculée sur les douze derniers mois

  • - soit la dernière rémunération mensuelle versée.

Dans le calcul de la rémunération de référence, les primes seront prises en compte prorata temporis en fonction de leur périodicité.

La rémunération de référence s’entend hors toutes sommes inhérentes à la rupture du contrat de travail (indemnité compensatrice de congés payés, indemnité de licenciement ou de départ à la retraite…) et hors tout élément de salaire qui ne constitue pas un salaire d’activité (tels que stock-options, sommes versées au titre de l’intéressement…).

Mise à la retraite à l'initiative de l'employeur

Les conditions de mise à la retraite sont régies par les dispositions légales.

L'employeur doit faire part de son intention au salarié concerné au cours d'un entretien en respectant un préavis au moins égal à celui prévu à l'article 7.2.1

L'employeur peut faire cesser définitivement le service effectif du salarié avant la fin du préavis. Dans ce cas, il doit verser le salaire correspondant à la fraction du préavis restant à courir.

Tout salarié dont la mise à la retraite résulte d’une décision de METROPOLE TELEVISION a droit au versement d’une indemnité de mise à la retraite.

Cette indemnité ne peut pas être inférieure à :

  • 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté pour les 10 premières années

  • 1/3 de mois de salaire par année d’ancienneté à partir de la 11ème année

La rémunération prise en compte pour le calcul de l’indemnité est égale à 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant la mise à la retraite, ou selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, à 1/3 des 3 derniers mois.

Si l'ancienneté du salarié est inférieure à 12 mois, la rémunération brute se calcule soit sur la moyenne des mois travaillés soit sur la moyenne des 3 derniers mois, selon le résultat le plus favorable au salarié.

Toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel ne sera prise en compte que dans la limite d’un montant calculé au prorata temporis.

Régime de retraite

Les salariés cotisent à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse des Travailleurs Salariés (Sécurité Sociale)* et à une ou plusieurs caisses de retraite complémentaire suivant la catégorie professionnelle à laquelle ils appartiennent.

Les cotisations sont réparties entre METROPOLE TELEVISION et les salariés de la manière suivante

STATUT TA TB TC
SALARIE EMPLOYEUR SALARIE EMPLOYEUR SALARIE EMPLOYEUR

Contrat standard

CADRE

3,93 3,94 8,64 12,95 10,79 10,8

Contrat standard

NON CADRE

3,93 3,94 10,79 10,8
Journaliste permanent CADRE 3,56 5,33 8,64 12,95 10,79 10,8

Journaliste permanent

NON CADRE

3,56 5,33 8,64 12,95

Artiste permanent

NON CADRE

4,44 4,45 10,79 10,8

Apprenti

NON CADRE

3,94

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Neuilly-sur-Seine, le 18 avril 2019

En 6 exemplaires

Pour la Société

Pour les organisations syndicales

S.N.F.O.R.T., représentée par

S.N.M.E. C.F.D.T, représentée par

F.C.C.S. C.F.E - C.G.C, représentée par

S.N.R.T. C.G.T, représentée par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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