Accord d'entreprise "Aménagement du temps de travail - Accord Entreprise" chez ERG - ETUDES RECHERCHE GEOTECHNIQUES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ERG - ETUDES RECHERCHE GEOTECHNIQUES et les représentants des salariés le 2022-11-24 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08322004916
Date de signature : 2022-11-24
Nature : Accord
Raison sociale : ABO-ERG GEOTECHNIQUE
Etablissement : 33911061100086 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-24

ACCORD D’ENTREPRISE SUR

L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre :

La société ABO-ERG GEOTECHNIQUE dont le siège est situé 243 Avenue de Bruxelles 83500 LA SEYNE SUR MER représentée par Monsieur en sa qualité de Président, ci-après dénommée ABO-ERG GEOTECHNIQUE

d'une part,

et

Les membres titulaires du comité social et économique suivants mandatés par les organisations syndicales représentatives :

  • Madame mandatée par le syndicat CGT

  • Monsieur mandaté par le syndicat CFE CGC FIECI

  • Monsieur mandaté par le syndicat FO

  • Monsieur mandaté par le syndicat CFDT

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

La Société ABO-ERG GEOTECHNIQUE, bureau d’études, a pour activité principale les études dans le domaine de l’ingénierie et Investigations Géotechniques depuis plus de 40 ans et nécessite la mise en œuvre d’une flexibilité dans l’organisation du temps de travail.

Dans le cadre de la mise en place de la réduction du temps de travail, la société avait conclu le 27 décembre 2000 un accord collectif de réduction du temps de travail.

Cependant, l’évolution de la législation et de l’organisation du travail au sein de l’entreprise impose de constater que cet accord n’est pas adapté à l’activité actuelle de l’entreprise et celui-ci a fait l’objet d’une dénonciation selon courrier en date du 14 juin 2022.

De ce fait, une nouvelle négociation a été engagée et les parties signataires, par cet accord d’entreprise, expriment clairement leur volonté d’harmoniser l'organisation du temps de travail en respectant l’équilibre vie professionnelle /vie privée tout en favorisant une organisation du temps de travail plus adapté à l’activité de l’entreprise et aux rythmes de vie des salariés.

Le présent dispositif constitue une réelle opportunité de définir les principes d’aménagement du temps de travail à partir d’un cadre général accompagné de dispositions plus spécifiques dans l’objectif de permettre à l’entreprise la flexibilité nécessaire à son activité en garantissant les droits et conditions de travail des salariés.

Cet accord a pour objectif de répondre à la volonté des parties signataires de trouver une cohérence des dispositifs applicables en matière de temps de travail et de gestion de l’emploi et s’inscrit également dans l’application de la charte relative au droit à la déconnexion.

Cet accord se substitue à l’accord signé le 27 décembre 2000 en toutes ses dispositions.

TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de la Société ABO ERG GEOTECHNIQUE : Employés, Techniciens, Agents de maîtrise, Ingénieurs et Cadres.

CHAPITRE 2 : OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord s’appuie notamment sur la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et la Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, et à ce titre, a pour objet de fixer le cadre conventionnel applicable en matière d’organisation du temps de travail du personnel concerné, tout en réaffirmant un certain nombre de principes fondamentaux relatifs à la durée du travail qui devront concourir, entre autres :

  • à décompter le temps de travail,

  • à responsabiliser chaque salarié sur son temps de travail,

  • à donner une meilleure visibilité et organisation au management,

  • à garantir aux salariés le respect du cadre défini dans le présent accord.

TITRE II : AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 1.1 : définition du temps de travail effectif

Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévue par l’article L.3121-1 du code du travail, aux termes duquel la durée du travail effectif s’entend comme du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence en particulier pour le calcul des durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateurs.

Article 1.2 : temps de pause

Conformément aux dispositions légales, aucun temps de travail quotidien ne pourra atteindre six heures sans que le salarié bénéficie ou ait bénéficié d’une ou plusieurs pauses de 20 minutes consécutives. Il est bien entendu que ces pauses ne sont pas décomptées du temps de travail effectif.

Au regard de l’activité de l’entreprise, il est convenu que le temps de la pause méridienne n’est pas rémunéré ni considéré comme du temps de travail effectif.

Article 1.3 : durée maximale de travail

Les parties rappellent que la durée quotidienne de travail effectif ne peut être supérieure à 10 heures.

Compte tenu de la durée minimale de repos quotidien de 11 heures, l'amplitude journalière de travail maximale ne peut dépasser 13 heures. Rappelons que les pauses de toute nature sont prises dans le cadre de cette amplitude journalière.

Le repos hebdomadaire doit avoir une durée totale minimale de 35 heures.

De même, la semaine de travail des salariés ne pourra excéder 48 heures sur une semaine et les parties rappellent que sur douze semaines consécutives, cette durée ne pourra dépasser 44 heures en moyenne.

Article 1.4 : heures supplémentaires

Le décompte des heures supplémentaires est fonction des modalités d’organisation du temps de travail dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.

Les heures supplémentaires sont calculées sur la semaine civile et elles se décomptent du lundi à 0 heure au dimanche à 24 heures.

Conformément à l’article L3121-33, les parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures.

La réalisation d’heures supplémentaires au-delà du contingent sera précédée de l’avis du comité social et économique.

Toute heure supplémentaire sera demandée et validée de manière expresse par le responsable hiérarchique.

Les heures supplémentaires accomplies en application du présent accord seront majorées de 25 % pour les 8 premières heures et 50 % au-delà.

Par exception et après accord de l’employeur, les salariés pourront opter pour le bénéfice d’une contrepartie en temps (majoration comprise) des heures supplémentaires qu’ils auront effectuées.

Ce repos compensateur majoré pourra être pris sous forme de demi-journées ou journées de congés. Celui-ci devra être pris dans les 2 mois suivants les heures supplémentaires effectuées.

CHAPITRE 2 : RÉPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE

Conformément à l’article L3121-44 du Code du travail, les parties entendent définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine avec acquisition de jour de repos (JRTT).

Article 2.1 : salariés concernés

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à l’ensemble des salariés employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres, occupant un emploi à temps plein et ne relevant pas du dispositif prévu au chapitre 3 du présent accord.

Il est précisé que les salariés occupant un poste d’assistant administratif pourront s’ils le souhaitent bénéficier d’une durée hebdomadaire de 35h sans acquisition de jour de repos. Une révision annuelle est possible en fin d’année pour l’année suivante à la demande du salarié.

Article 2.2 : période de référence

Il est convenu, entre les parties, de répartir le temps de travail sur l’année civile.

Au sein du présent accord, cette période est dénommée période de référence.

Article 2.3 : durée du travail hebdomadaire et régime d’acquisition de jour de repos

Article 2.3.1 : Régime applicable aux salariés autres que les équipes du terrain, d’investigations et fonctions itinérantes

On entend par salarié relevant de cette catégorie ceux ayant une activité majoritairement sédentaire et dont les tâches quotidiennes ne nécessitent pas majoritairement d’être en grands déplacements sur sites / chantiers.

A titre informatif, sans que cette liste soit limitative ou exhaustive, les fonctions concernées sont celles de Technicien de laboratoire, Technicien Géologue d’Agence, Technicien bureau d’études, Assistant administratif, Dessinateur, Projeteur.

La durée moyenne de travail hebdomadaire est de 35h soit 1.607h annuelles.

Pour ce faire, la durée habituelle de travail hebdomadaire est de 37h générant l’acquisition de jours RTT afin de maintenir une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures ou annuelle à 1.607 heures.

Le régime d’acquisition est fondé sur le principe suivant : les jours de RTT sont acquis par l’exécution d’une durée hebdomadaire de travail excédant la durée légale de travail de 35 heures et dans la limite de 37 heures (ces durées étant en temps de travail effectif).

Les journées de repos s’acquièrent par l’accomplissement d’une durée du travail hebdomadaire comprise entre 35 heures et 37 heures et permettent donc de réduire la durée de travail à 35 heures hebdomadaires et 1.607h sur la période de référence définie à l’article 2.2. Il n’y a par conséquent pas d’heures supplémentaires mises en œuvre pour les heures effectuées jusqu’à 37h hebdomadaires et 1.607 heures annuelles.

Article 2.3.1.1 : Acquisition et prise des jours de repos :

Le rythme d’acquisition est de 1 jour RTT par mois.

La prise des JRTT s’effectuera par demi-journée ou journée entière au cours de l’année civile.

Aucun jour de RTT ne pourra être pris par anticipation hors mois de décembre.

Les jours de réduction du temps de travail ayant pour objet de compenser les heures accomplies au-delà de la durée légale de travail, le nombre de jours de RTT sera réduit à proportion des absences hors périodes de congés payés (congés payés légaux , jours de fractionnement et jours de bonus).

Ainsi, pour une année complète de travail, le salarié bénéficiera de 12 jours de RTT.

Article 2.3.1.2 : Heures supplémentaires :

Constituent des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de la durée annuelle définie à l'article 2.3.1 pour un salarié à temps plein ainsi que les heures accomplies au-delà de 37h par semaine.

Les heures supplémentaires seront rémunérées ou récupérées dans le respect des dispositions de l’article 1.4 du présent accord.

Article 2.3.2 : Régime applicable aux salariés itinérants

Relèvent de cette catégorie les salariés dont la présence sur le terrain et/ou chantier est majoritairement permanente et en grands déplacements. Sont concernées ainsi, sans que cette liste soit limitative ou exhaustive les fonctions de sondeurs, aides sondeurs, techniciens itinérants et techniciens de mesure.

Les salariés occupant des postes itinérants bénéficieront au regard de la spécificité de leur emploi d’un régime spécifique d’organisation du temps de travail.

La durée moyenne de travail hebdomadaire est de 35h soit 1.607h annuelles.

Pour ce faire, la durée habituelle de travail hebdomadaire est de 39h générant l’acquisition de jours RTT afin de maintenir une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures ou annuelle à 1.607 heures.

Le régime d’acquisition est fondé sur le principe suivant : les jours de RTT sont acquis par l’exécution d’une durée hebdomadaire de travail excédant la durée légale de travail de 35 heures et dans la limite de 39 heures (ces durées étant en temps de travail effectif).

Les journées de repos s’acquièrent par l’accomplissement d’une durée du travail hebdomadaire comprise entre 35 heures et 39 heures et permettent donc de réduire la durée de travail à 35 heures hebdomadaires et 1.607h sur la période de référence définie à l’article 2.2. Il n’y a par conséquent pas d’heures supplémentaires mises en œuvre pour les heures effectuées jusqu’à 39 h hebdomadaires et 1.607 heures annuelles.

Article 2.3.2.1 : Acquisition et prise des jours de repos :

Le rythme d’acquisition est de 2 jours RTT par mois.

La prise des JRTT s’effectuera par journée entière au cours de l’année civile.

Aucun jour de RTT ne pourra être pris par anticipation hors mois de décembre.

Les jours de réduction du temps de travail ayant pour objet de compenser les heures accomplies au-delà de la durée légale de travail, le nombre de jours de RTT sera réduit à proportion des absences hors périodes de congés payés (congés payés légaux , jours de fractionnement et jours de bonus).

Ainsi, pour une année complète de travail, un salarié technicien itinérant, sondeur, aide sondeur bénéficiera de 24 jours de RTT.

Article 2.3.2.2 : Heures supplémentaires :

Constituent des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de la durée annuelle définie à l'article 2.3.2 pour un salarié à temps plein ainsi que les heures accomplies au-delà de 39h par semaine.

Les heures supplémentaires seront rémunérées ou récupérées dans le respect des dispositions de l’article 1.4 du présent accord.

Article 2.4 : Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés sous contrat à durée indéterminée et déterminée (hors éléments variables de salaire) est lissée sur la base de l'horaire mensuel moyen rémunéré stipulé au contrat, indépendamment de l'horaire réellement accompli.

En cas d'absence non justifiée, les heures non effectuées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée.

Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé et en application des dispositions légales et conventionnelles.

CHAPITRE 3 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE DE LA CONVENTION ANNUELLE DE FORFAIT EN JOURS

Article 3.1 : Champ d’application

Les parties conviennent que les conventions de forfait en jours ne peuvent être conclues qu’avec :

  • les cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée à l’avance et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

A ce titre, les parties au présent accord, après avoir procédé à une analyse, retiennent qu’appartiennent à cette catégorie les salariés cadres disposant au minimum de la classification 2.3 de la convention collective applicable à l’entreprise à savoir la convention dite SYNTEC.

Le décompte du temps de travail de ces salariés se fera donc exclusivement à la journée travaillée.

Il est expressément rappelé par les parties que l’autonomie dont disposent les salariés visés par le présent accord s’entend d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique. Ainsi, les salariés concernés, s’ils gèrent de manière autonome leur emploi du temps, devront informer leur hiérarchie de leur activité.

En outre, ils devront organiser leur activité dans des conditions compatibles avec :

  • Leurs missions ;

  • Leurs responsabilités professionnelles ;

  • Leurs objectifs ;

  • L’organisation de l’entreprise.

Article 3.2 : Nombre de journées de travail

Article 3.2.1 : Fixation du forfait

Le nombre de jours travaillés dans l’année est fixé à un maximum de 218 jours. La journée de solidarité est incluse dans ce forfait.

Les parties conviennent cependant que, indépendamment du nombre de jours de travail inscrits ci-dessus au forfait, le salarié bénéficiera chaque année de 12 jours de repos garantis pour une année complète de travail pouvant aboutir à une réduction du nombre de jours annuel de travail.

Les jours d'ancienneté conventionnels acquis sont pris en compte pour la détermination du nombre de jours travaillés.

Les éventuelles absences exceptionnelles accordées au titre de l’article 29 de la convention collective ne sont pas pris en compte.

La période annuelle de référence est l’année civile.

Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés.

A l’exception des salariés entrant en cours de période auxquels un calcul spécifique est appliqué, pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel intégral, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés auxquels le salarié ne peut prétendre.

Article 3.2.2 : Jours de repos liés au forfait

L’application d’une convention de forfait en jours ouvre au salarié le bénéfice de jours de repos s’ajoutant aux repos hebdomadaires, congés payés légaux et conventionnels et jours fériés.

Chaque salarié bénéficiera d’un minimum de 12 jours de repos conformément à l’article 3.2.1.

Sous réserve du respect de ce plancher, le nombre de jours varie chaque année en fonction du nombre de jours fériés coïncidant avec des jours de travail.

Il s’obtient en déduisant du nombre de jours calendaires de l'année (365 ou 366 les années bissextiles) :

  • Le nombre de samedi et de dimanche ;

  • Les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche ;

  • 25 jours ouvrés de congés légaux annuels ;

  • Le forfait de 218 jours incluant la journée de solidarité.

Les jours de repos liés au forfait doivent avoir été pris au cours de la période de référence. A défaut, ils ne peuvent être reportés ni indemnisés sauf renonciation dans les conditions de l’article 3.2.3.

La prise des Jours de repos s’effectuera par journée entière au cours de l’année civile.

Article 3.2.3 : Renonciation à des jours de repos.

Le salarié, avec l’accord de l’entreprise, peut renoncer à une partie de ses jours de repos. Il est alors possible de convenir d’un nombre de journées de travail supérieur à 218 jours dans la limite de 228 jours.

La rémunération des journées travaillées au-delà du forfait de 218 jours est fixée par avenant au contrat de travail. Cette rémunération supporte une majoration dont le montant est fixé à 25 %.

L’avenant ne peut être conclu que pour la période annuelle de référence en cours et ne peut être tacitement reconduit.

Article 3.2.4 : Forfait en jours réduit

Les parties au contrat de travail peuvent établir une convention de forfait sur la base d’un nombre de jours de travail inférieur à deux cent dix-huit (218) jours, prévu dans cet accord.

Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et sa charge de travail tiendra compte de la réduction convenue.

Le nombre de jours travaillés par an sera prévu dans la convention de forfait ou dans le contrat de travail.

Article 3.2.5 : Convention individuelle de forfait

L’exécution des missions d’un salarié selon une organisation du travail en forfait jours ne peut être réalisée qu’avec son accord écrit. Une convention individuelle de forfait est établie à cet effet. Celle-ci peut être intégrée au contrat de travail initial ou bien faire l’objet d’un avenant à celui-ci.

La convention individuelle de forfait comporte notamment :

  • Le nombre de jours travaillés dans l’année :

  • La rémunération forfaitaire correspondante ;

  • Un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos.

S’il le souhaite, et ce quelle qu’en soit la cause, un salarié peut solliciter la Direction de l’entreprise afin de ne plus être soumis à une convention individuelle de forfait en jours. Cette demande sera étudiée par l’entreprise qui restera libre de l’accepter ou non. Le cas échéant, un avenant au contrat de travail sera conclu afin de régler les conditions de passage à un autre régime de durée du travail. L’avenant traitera notamment de la prise d’effet du nouveau régime, de la nouvelle durée du travail et de la rémunération qui s’y applique.

Article 3.3 : Modalités de décompte des jours travaillés et prise des jours de repos

Le temps de travail des salariés visés par le présent accord fait l’objet d’un décompte annuel en jours ou demi-journées de travail effectif.

Ces salariés ne sont donc pas tenus de respecter une organisation précise de leurs horaires de travail, et, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-62 du Code du travail, ne sont pas soumis :

  • à la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 ;

  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27.

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système déclaratif.

A cet effet, le salarié renseignera un document informatique faisant apparaitre le nombre et la date des journées de travail réalisées, la répartition du nombre d’heures de repos au sein de chacune d’entre-elles, les heures ainsi que le positionnement de journées de repos.

A titre informatif, on entend par jours de repos les :

  • repos hebdomadaires ;

  • congés payés ;

  • congés conventionnels ;

  • jours fériés chômés ;

  • repos liés au forfait.

Ce document est ensuite transmis au responsable hiérarchique pour validation. Au sein du document déclaratif, le salarié a la possibilité de faire part, par tout moyen, à sa hiérarchie des difficultés éventuellement rencontrées dans les domaines :

  • de la répartition de son temps de travail ;

  • de la charge de travail ;

  • de l’amplitude de travail et des temps de repos.

Article 3.4 : Rémunération forfaitaire

Les salariés visés au présent accord bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle, en contrepartie de l’exercice de leur mission, lissée sur 12 mois.

Le bénéficiaire d’une convention de forfait bénéficiera d’une rémunération minimale équivalente à 120% du minimum conventionnel attaché à sa classification.

Article 3.5 : Embauche en cours d’année.

Les salariés embauchés en cours d’année se voient appliquer un calcul spécifique pour la détermination du forfait applicable pour la période comprise entre leur entrée dans l’entreprise et la fin de la période de référence.

Le forfait spécifique se calcule de la manière suivante :

Il est ajouté au forfait prévu par l’accord collectif 25 jours ouvrés de congés payés et le nombre de jours fériés chômés compris pour l’ensemble de la période de référence.

Ce résultat est alors proratisé en multipliant le nombre obtenu par le nombre de jours calendaires qui séparent la date d’entrée de la fin de l’année, puis il est divisé par 365.

Il est déduit de cette opération les jours fériés chômés sur la période à effectuer.

Si le salarié a acquis des congés payés, le résultat doit enfin être diminué de ce nombre de jours de congés.

Article 3.6. - Départs en cours d’année

En cas de départ en cours d’année, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura ou non perçu une rémunération supérieure ou inférieure au nombre de jours travaillés, déduction faite des jours de congés payés et jours fériés chômés éventuels. Le cas échéant, une compensation pourra être faite avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité de congés payés,…).

Exemple : le salarié quitte l’entreprise le 30 juin d’une année

 

Il a effectué 126 jours de travail (il a travaillé tous les jours ouvrés) du 1er janvier au 30 juin.

 

La régularisation des sommes dues va s’effectuer :

 

- En calculant les 126/218 ème du salaire annuel (hors congés payés et jours fériés chômés et payés) ;

- En déduisant les sommes déjà versées à titre d’acompte mensuel (dans le cadre du lissage de la rémunération annuelle).

Le salarié perçoit, par exemple, une rémunération annuelle de 55 000 € soit 47 960 (55 000 / 250 x 218) € bruts au titre de 218 jours travaillés par an, 5 500 (55 000 / 250 x 25 ) € bruts au titre des CP (salaire reconstitué pour 25 jours ouvrés de congés) et 1 540 (55 000 / 250 x 7) € bruts au titre des jours fériés chômés (salaire maintenu).

Le salarié a perçu 27 500 € bruts (55 000/12x6) fin juin.

Sur cette période, la société aurait dû verser au salarié :

 

- au titre des jours travaillés : 47 960 x 126/218 = 27 720 € bruts ;

- au titre des jours fériés chômés et payés : 660 (55 000 / 250 x 3 ) € bruts.

- au titre des congés payés : 0 €

Soit une différence de 880 € devant être régularisée, à laquelle doit être ajoutée l'indemnité de congés payés, déduction faite, le cas échéant, des congés déjà pris (Par exemple 5 500 € bruts dans l’hypothèse où le salarié n’a pris aucun des 25 jours ouvrés de congés qu’il a acquis au 31 mai).

A l'inverse, si un salarié part à la fin du mois de juin alors qu'il a pris trop de jours de repos, il peut avoir perçu plus que son dû. Une régularisation (éventuellement par compensation sur les indemnités de fin de contrat) peut être faite au bénéfice de l'employeur.

Article 3.7 : Absence en cours de période.

Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait.

Par ailleurs, les absences non rémunérées d’une journée ou d’une demi-journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier reconstitué selon la formule :

Salaire journalier = rémunération annuelle / (nombre de jours de la convention de forfait + nombre de jours congés payés + nombre de jours fériés chômés).

Article 3.8 : Evaluation, maîtrise et suivi de la charge de travail

Afin que l’amplitude et la charge de travail demeurent raisonnables, d’une part, et dans le but d’assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des salariés employés selon une convention de forfait en jours, d’autre part, les parties au présent accord conviennent des dispositions suivantes.

Article 3.8.1 : Répartition initiale prévisionnelle de la charge de travail

Afin que le salarié puisse répartir dans les meilleures conditions, et au plus tôt, sa charge de travail sur l’année et dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu qu’il établisse pour chaque trimestre un planning prévisionnel faisant état de la répartition de son activité sur la période concernée en procédant à une distinction entre les journées ou demi-journées :

  • de travail ;

  • de repos, congés payés, jours fériés chômés, repos hebdomadaire.

Pour établir son planning prévisionnel, le salarié prendra en considération :

  • les impératifs liés à la réalisation de sa mission ;

  • le bon fonctionnement du service auquel il appartient, et plus largement celui de l’entreprise ;

  • les nécessités de concilier un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle.

Le salarié communiquera, préalablement au début de la période concernée, le planning ainsi établi à son responsable hiérarchique afin que celui-ci puisse formuler d’éventuelles observations.

Ce dernier invitera le salarié à un entretien, s’il estime que le planning prévisionnel :

  • ne permet pas d’assurer une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé

  • risque d’entraîner une surcharge de travail ou un non-respect des durées maximales d’amplitude ou minimales de repos.

L’objet de l’entretien est d’organiser une concertation permettant de proposer et appliquer des solutions adéquates.

Ce planning de nature prévisionnelle peut être librement modifié postérieurement par le salarié.

Article 3.8.2 : Temps de repos

Les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient au minimum d’un repos quotidien consécutif de 11h et d’un repos hebdomadaire consécutif de 35h.

Ils doivent bénéficier chaque semaine de deux jours de repos hebdomadaires.

Article 3.8.3 : Amplitude de travail

L’amplitude quotidienne de travail doit rester raisonnable et ne peut être supérieure à 13h.

L'amplitude horaire comprend à la fois les temps de travail effectif et les temps de pause.

La limite ainsi fixée ne constituant qu’une limite maximale, les salariés sont encouragés, dans le cadre de l’organisation de leur temps de travail, à réduire la durée d’amplitude à un niveau inférieur à cette limite.

Ainsi conformément à la politique d’entreprise, il est rappelé l’attachement des partenaires sociaux au respect des principes suivants :

- pour les salariés soumis à l’horaire, les réunions devront se tenir dans le cadre de celui-ci

- veiller à ce que les charges de travail soient compatibles avec la durée et l'organisation du travail.

Article 3.8.4 : Suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail

La charge de travail des salariés doit être raisonnable et dans la limite de 10 heures de travail effectives.

L’organisation du travail et la charge de travail des salariés doivent faire l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment à ce que le salarié ne soit pas placé dans une situation de surcharge de travail et que l’amplitude maximale de travail et les durées minimales de repos soient respectées.

Pour assurer ce suivi, les responsables hiérarchiques étudieront notamment les décomptes déclaratifs visés à l’article 3.3 du présent accord.

Le responsable hiérarchique organisera un entretien avec le salarié, s’il constate :

  • que les durées maximales d’amplitude ou minimales de repos ne sont pas respectées ;

  • qu’une bonne répartition du travail, dans le temps, n’est pas assurée ;

  • que le salarié fait l’objet d’une surcharge de travail.

Au cours de cet entretien, le responsable hiérarchique et le salarié concerné rechercheront et analyseront conjointement les causes des problématiques rencontrées et envisageront ensemble les solutions et actions à y apporter.

Article 3.8.5 : Entretiens périodiques

Un entretien annuel est organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et son supérieur hiérarchique.

L’entretien aborde :

  • la charge de travail du salarié ;

  • l’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiés ;

  • le respect des durées maximales d’amplitude ;

  • le respect des durées minimales des repos ;

  • l’organisation du travail dans l’entreprise ;

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle.

La question de la rémunération du salarié sera abordée au cours d’un seul entretien par période de référence.

En complément de l’entretien annuel, chaque salarié pourra demander l’organisation d’un entretien supplémentaire par période de référence, en vue d’aborder les thèmes précédemment visés à l’exclusion de la rémunération.

Les problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à :

  • une recherche et une analyse des causes de celles-ci ;

  • une concertation ayant pour objet de mettre en œuvres des actions correctives.

Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le salarié, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié.

L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le salarié et son supérieur hiérarchique

Article 3.8.6 : dispositif d’alerte au bénéfice du salarié.

Le salarié qui estime que sa charge de travail est trop importante doit en alerter immédiatement sa hiérarchie. Un entretien avec le supérieur hiérarchique ainsi qu’avec la Direction des Ressources Humaines sera organisé dans les plus brefs délais afin que la situation soit analysée. Le cas échéant, si l’alerte est fondée, la hiérarchie prendra les mesures nécessaires pour que cesse la situation constatée.

Article 3.9 : Rôle des représentants du personnel

A l’occasion de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, le CSE est consulté sur la durée du travail.

Il est ainsi destinataire d’informations portant sur le recours aux conventions de forfait et les modalités de suivi de la charge de travail et notamment :

  • Nombre de salariés au forfait jour,

  • Nombre d’alertes émises,

  • Synthèse des mesures prises.

L’employeur transmet une fois par an au CSE le nombre d’alertes émises par les salariés et les mesures prises pour pallier ces difficultés.

TITRE III : ENTRÉE EN VIGUEUR ET APPLICATION DE L’ACCORD

CHAPITRE 1 : SUIVI DE L’ACCORD

Article 1.1 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximal de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 1.2 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les parties signataires de l’accord à l’occasion de la consultation annuelle du CSE sur la politique sociale de l'entreprise.

Article 1.3 : Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 3 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

CHAPITRE 2 : ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD

Article 2.1 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2.2 : approbation de l’accord par les salariés

La validité du présent accord est subordonnée à son approbation par les salariés dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 2232-26 et D. 2232-2 et suivants du code du travail.

Article 2.3 : entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord prend effet le 01/01/2023.

Article 2.4 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 12 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 2.5 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La Direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

CHAPITRE 3 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITÉ

Article 3.1 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulon

Article 3.2 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 3.3 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à La Seyne Sur Mer, en 4 exemplaires, le 24/11/2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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