Accord d'entreprise "AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA RECUPERATION DES TEMPS DE TRAVAIL PERDUS DU FAIT DE L’EPIDEMIE DE COVID 19" chez STTS - SATYS SEALING & PAINTING FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de STTS - SATYS SEALING & PAINTING FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2020-12-31 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT

Numero : T03121007849
Date de signature : 2020-12-31
Nature : Avenant
Raison sociale : SATYS SEALING & PAINTING FRANCE
Etablissement : 33913536000040 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions NAO 2018 - Accord d'Entreprise (2018-04-03) Accord sur la périodicité de l'accord sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie au travail et la gestion des emplois et des parcours professionnels (2019-03-05) Accord collectif portant sur le dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable (2020-10-03) AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE EN CAS DE REDUCTION D’ACTIVITE DURABLE DU 3 OCTOBRE 2020 (2020-11-04) Avenant n°2 à l'accord collectif portant sur le dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable du 3 octobre 2020 (2021-01-26) AVENANT N°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA RECUPERATION DES TEMPS DE TRAVAIL PERDUS DU FAIT DE L’EPIDEMIE DE COVID 19 (2021-01-26) AVENANT N°3 A L’ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE EN CAS DE REDUCTION D’ACTIVITE DURABLE DU 3 OCTOBRE 2020 (2021-02-26) AVENANT N°4 A L’ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE EN CAS DE REDUCTION D’ACTIVITE DURABLE DU 3 OCTOBRE 2020 (2021-03-26) AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF DU 3 OCTOBRE 2020 PORTANT SUR LA PROMOTION DE LA MOBILITE INTERNE ET EXTERNE (2021-04-09) Accord 2021/2022 - Accord d'entreprise (2021-11-30)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-31

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LA RECUPERATION DES TEMPS DE TRAVAIL PERDUS DU FAIT DE L’EPIDEMIE DE COVID 19

Entre

SATYS Sealing and Painting France,

Dont le siège social est situé ZAC Aéroconstellation 3, rue F.J. Strauss BP 20043 31702 Blagnac cedex,

Représentée par, Directeur Général BU

D’une part

Et

L’organisation Syndicale CFDT représentée par, Délégué Syndical,

L’organisation Syndicale CFE-CGC représentée par, Déléguée Syndicale,

L’organisation Syndicale FO représentée par, Délégué Syndical,

D’autre part.

Préambule :

La société SATYS SEALING AND PAINTING FRANCE a conclu le 25 mars 2020 un accord collectif portant sur la récupération des temps de travail perdus du fait de l’épidémie de COVID 19.

Pour rappel, dès l’annonce des premières mesures de confinement en mars 2020, la Direction de SATYS SEALING AND PAINTING FRANCE a mis en suspens ses activités sur l’ensemble de ses sites, à compter du 17 mars 2020 et jusqu’au 22 mars 2020 inclus, afin de se donner le temps d’étudier toutes les solutions possibles pour optimiser la sécurisation sanitaire des sites.

Cette période lui a permis, en contact avec ses clients et en lien avec ses représentants du personnel, d’envisager, à compter du 23 mars 2020, des modalités adaptées de reprise de ses activités, pouvant impliquer des interruptions collectives d’activité localisées sur certains sites, secteurs ou services n’étant pas en mesure de reprendre une activité normale.

C’est dans ce contexte qu’a été conclu l’accord du 25 mars 2020, ayant pour objet de permettre à l’entreprise de fermer sur la période du 23 au 29 mars 2020, l’un de ses secteurs ou services, au regard des circonstances de force majeure auxquelles les exposait le virus COVID 19, et de faire récupérer ultérieurement les temps non travaillés (heures ou jours) dits « perdus ».

Cet accord prévoyait que les jours et heures perdus du fait de l’interruption collective d’activité seraient récupérés en temps de travail, de façon étalée, à l’intérieur d’une période de récupération commençant au plus tôt à compter d’une reprise possible du travail au sein des secteurs et services concernés, et se terminant au plus tard le 31 décembre 2020.

Toutefois, au regard du contexte économique dégradé découlant de l’ensemble des aspects liés à la crise sanitaire du COVID 19 (ralentissement économique général, diminution significative du niveau de commandes des donneurs d’ordre, incidences des mesures de confinement et de l’absence de personnels, …), la récupération des temps de travail perdus s’est avérée difficile, voire impossible durant cette période, faute d’un niveau d’activité suffisant entre la reprise du travail et le 31 décembre 2020.

En conséquence, il est convenu entre les parties aux présentes de prolonger la période de récupération des jours ou des heures perdus sur la période du 23 au 29 mars 2020 jusqu’au 31 janvier 2021 et de modifier l’accord collectif portant sur la récupération des temps de travail perdus du fait de l’épidémie de COVID 19 comme suit :

ARTICLE 1 : DATE DE FIN DE LA PERIODE DE RECUPERATION DES TEMPS DE TRAVAIL PERDUS

La date de fin de la période de récupération des temps de travail perdus est modifiée et reportée au 31 janvier 2021.

En application du présent article, et pour l’ensemble des articles de l’accord du 25 mars 2020 faisant mention de la date de fin de la période de récupération des temps de travail perdus, la date du 31 janvier 2021 se substitue donc à celle du 31 décembre 2020.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION, ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’AVENANT A L’ACCORD DU 25 MARS 2020

Le présent avenant a pour champ d’application l’ensemble du personnel de la Société SATYS SEALING AND PAINTING FRANCE.

Il entrera en vigueur le lendemain de la réalisation des formalités de publicité visées à l’article 5.

Il est conclu pour une durée déterminée courant à compter de son entrée en vigueur et jusqu’au 31 janvier 2021.

ARTICLE 3 : REVISION DE L’AVENANT A L’ACCORD DU 25 MARS 2020

L’avenant pourra être révisé si nécessaire, étant précisé que la procédure de révision ne pourra être engagée que par la direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la direction lorsque celle-ci ne sera pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier.

ARTICLE 4 : DENONCIATION DE L’AVENANT A L’ACCORD DU 25 MARS 2020

Le présent avenant pourra être dénoncé par l’ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de prévenance différent.

La direction et les organisations syndicales se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

ARTICLE 5 : PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord est :

  • Établi en six exemplaires originaux signés des parties en présence,

  • Déposé sur la plateforme de télé procédure du Ministère du travail,

  • Déposé en 1 exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Toulouse,

  • Transmis en un exemplaire à chaque organisation syndicale comme suit :

    • Un exemplaire remis à l’organisation Syndicale CFDT,

    • Un exemplaire remis à l’organisation Syndicale CFE/CGC,

    • Un exemplaire remis à l’Organisation Syndicale FO,

  • Conservé en un exemplaire par la Direction de la société,

Fait à Blagnac, le 31 décembre 2020

Délégué Syndical FO Déléguée Syndicale CFE-CGC

Délégué Syndical CFDT Directeur Général B.U.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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