Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DE LA DUREE DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE DUPUY" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-11 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04023003034
Date de signature : 2023-04-11
Nature : Accord
Raison sociale : DUPUY
Etablissement : 33926202400013

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-11

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DE LA DUREE DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE DUPUY

Entre :

La Direction de la société DUPUY ayant son siège 465 route de Tartas – 40500 AURICE

Représentée par Monsieur ................................ agissant en sa qualité de Directeur Général Adjoint et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

D'UNE PART

ET

Le Comité Social et Economique (CSE) selon procès-verbal de la séance du 11 avril 2023, annexé au présent accord.

Représentés par le secrétaire, mandaté à cet effet

D’AUTRE PART.

Préambule

Le présent accord a pour objet de définir un dispositif d’aménagement du temps de travail ayant pour objectif de concilier, d’une part, les intérêts économiques de l’entreprise et, d’autre part, les aspirations des salariés en matière de rythmes de travail, d’amélioration des conditions de travail, de l’emploi et de l’environnement de travail.

Il est donc apparu nécessaire au sein de la Société DUPUY d’engager une véritable réflexion sur cette problématique afin que soit mise en place une organisation du temps de travail adaptée à la réalité de l’exercice des fonctions des salariés.

En l’absence de délégué syndical en son sein, la société DUPUY a décidé d’ouvrir les négociations avec les membres titulaires de son Comité Social et Economique conformément à l’article L.2232-25 du Code du travail.

Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 24/02/2023, la Société DUPUY a fait connaître son intention de négocier sur ce sujet aux organisations syndicales représentatives de la branche.

Elle a informé les membres du CSE de cette même intention par écrit du 24/02/2023.

Les membres du CSE ayant fait part de leur souhait de négocier dans le délai d’un mois qui leur est imparti par la loi, sans faire part d’un quelconque mandatement, la négociation s’est engagée à l’issue de ce délai.

Dans ce contexte, les parties ont conclu le présent accord afin d’apporter les adaptations nécessaires aux modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail des salariés concernés.

Les parties au présent accord précisent que ce dernier annule et remplace toute pratique, usage, accord atypique, hors accord collectif d’entreprise, portant sur le même objet.

TITRE I - DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORFAITS ANNUELS EN JOURS

Les parties constatent l’existence dans la société de catégories de salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée car ils disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

En effet, il est essentiel de tenir compte de l’autonomie des cadres et de certains non cadres de l’entreprise dans l’organisation de leur durée du travail.

Dans ces conditions, les parties conviennent que la durée de travail des salariés, visés par le présent accord, sera décomptée en jours dans un cadre annuel, conformément aux dispositions des articles L. 3121-53 et suivants le Code du travail relatifs au forfait annuel en jours.

Cet accord a été négocié en tenant compte des nouvelles dispositions légales, conventionnelles et jurisprudentielles applicables en matière de durée du travail, dans le but d’optimiser le temps de travail de ces salariés tout en leur garantissant de bonnes conditions de travail.

L’objectif est d’adapter l’aménagement de la durée du travail à la liberté dont ils disposent dans la gestion de leur organisation du temps de travail tout en garantissant une comptabilité de leur vie professionnelle avec leur vie privée et un droit à la déconnexion.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a pour objet de permettre la mise en place de conventions individuelles de forfait annuel en jours travaillés au sein de la Société DUPUY et de fixer les règles applicables à ces conventions.

Le présent accord ne s’applique pas aux salariés de la Société DUPUY qui relèvent :

  • Des dispositions relatives au cadres dirigeants,

  • Des dispositions relatives aux cadres ou salariés dont la fonction les conduit à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés.

Il est convenu que seuls pourront signer une convention de forfait jours :

  • les salariés en contrat à durée indéterminée ;

  • les salariés en contrat à durée déterminée d’une durée minimale initiale de 12 mois.

Pour les salariés en contrat à durée déterminée, le forfait annuel en jours s’appliquera dans les mêmes conditions que pour un salarié en contrat à durée indéterminée.

ARTICLE 2 : LES CATEGORIES DE SALARIES SUSCEPTIBLES DE CONCLURE UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT

  1. Salariés cadres

Conformément aux modalités de l’article L. 3121-58 du Code du travail en vigueur lors de la rédaction du présent accord, sont concernés par le présent chapitre, les cadres définis ci-après qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'entreprise, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Sont ainsi concernés les cadres répondant aux conditions visées par le paragraphe précédent et relevant, a minima, de la classification niveau VII, tels que définis par la convention collective nationale de Maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de BTP et de manutention.

  1. Salariés non-cadres

Conformément aux modalités de l’article L. 3121-58 du Code du travail en vigueur lors de la rédaction du présent accord sont également concernés par le présent chapitre, les salariés non cadres définis ci-après dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Sont ainsi concernés les techniciens et agents de maitrise répondant aux conditions visées par le paragraphe précédent et relevant, a minima, de la classification Coefficient B10, tels que définis par la convention collective nationale de Maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de BTP et de manutention.

3 – CONDITIONS DE MISE EN PLACE ET CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT JOURS

Les salariés visés relèvent d’un système de forfait annuel en jours de travail.

Les salariés au forfait jours gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leurs missions, avec une flexibilité dans l’organisation de leur emploi du temps et dans la prise de leurs jours de congés et de repos, en intégrant les besoins de l’organisation collective du travail dans le cadre du dialogue régulier avec la hiérarchie.

Le contrat de travail ou un avenant à celui-ci, conclu avec chaque salarié concerné par la mise en place des dispositions du présent accord, formalise ce mode d’organisation du temps de travail.

L’avenant doit faire référence au présent accord collectif et notamment préciser :

  • Le nombre de jours travaillés dans l’année de référence ;

  • La rémunération.

  • La tenue a minima d’un entretien individuel.

ARTICLE 4 – DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS SUR UNE BASE ANNUELLE

ARTICLE 4.1 – Nombre de jours travaillés

Le forfait annuel en jours est fixé à un maximum de 218 jours de travail par année de référence, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés.

Le nombre de jours travaillés sera établi de manière individuelle pour chaque salarié.

Les salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congés payés complet au titre de la période de référence verront leur nombre maximal de 218 jours travaillés augmenté du nombre de ces jours de congés qu’ils n’ont pas acquis.

Le décompte sera effectué par demi-journée.

Est considérée comme demi-journée toute période de travail de 4 heures de travail effectif. Pour les autres cas, une journée sera décomptée.

Cette pratique vise uniquement à la gestion des demi-journées de repos qui seraient prises et en aucun cas à la surveillance de l’horaire de travail du salarié, qui est « autonome » dans la gestion de son temps de travail.

Le contrat de travail ou l’avenant instituant le forfait annuel en jours détermine le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini.

La convention individuelle de forfait pourra prévoir la mise en place d’un forfait jours réduit c’est-à-dire inférieur à 218 jours par an.

Dans cette option, la rémunération est déterminée au prorata du nombre de jours fixé par la convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

ARTICLE 4.2 – Période de référence

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est définie du 1er novembre d’une année N au 31 octobre de l’année N+1.

ARTICLE 4.3 – Incidence des arrivées / départs en cours de période sur le décompte de forfait

Dans ces cas, un prorata du nombre de jours travaillés, en fonction de la date d'entrée ou de sortie, sera calculé sur la base du forfait annuel augmenté des congés payés (convertis en jours ouvrés) qui ne pourront pas être pris.

Ainsi, pour un salarié en forfait jours embauché le 1er mai dans une période de référence allant du 1er novembre de l’année N au 31 octobre d’une année N+1, le calcul du nombre de jours à travailler sur N s’effectuera de la manière suivante : (218 jours du forfait + jours ouvrés de congés payés non dus ou non pris) × (184/ 365)

Remarque : « 184 jours » correspondent au nombre de jours calendaires compris entre le 1er mai (date d’entrée) et le 31 octobre (dernier jour de l’année de référence qui a débuté le 1er novembre).

L’année suivante, il faudra déduire le nombre de congés payés acquis pour connaitre le nombre de jours devant être travaillé.

En fin de période de référence en cas d’arrivée en cours de période de référence ou lors de la cessation du contrat en cas de sortie en cours de période de référence, il est procédé à une régularisation de la rémunération.

Le reliquat éventuel de jours de repos non pris sera payé avec le solde de tout compte. Inversement, si le salarié a bénéficié de plus de jours que ceux auxquels il pouvait prétendre, une compensation sera effectuée dans le solde de tout compte via l’indemnité de préavis et/ou l’indemnité compensatrice de congés payés.

ARTICLE 4.4 – Incidence des absences sur le temps de travail et la rémunération

Sur le temps de travail, toutes les absences indemnisées, les congés et les autorisations d’absence d’origine légale ou conventionnelle ainsi que les absences non rémunérées sont déduits du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention de forfait.

Ces congés et absences autorisées ne réduisent pas le nombre de jours de repos du salarié.

Sur la rémunération, les congés et absences autorisées sont indemnisés ou donnent lieu à une retenue sur salaire, suivant leur nature.

La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22 et la valeur d’une demi-journée par 44.

ARTICLE 4.5 – Détermination du nombre de jours de repos

Il est convenu entre les parties que quels que soient les aléas du calendrier, les salariés en forfait en jours bénéficient chaque année de 10 jours de repos.

C’est donc un forfait annuel.

Un jour de repos devra obligatoirement être positionné par le salarié lors des ponts octroyés par la Société.

Pour la période transitoire du 11 avril 2023 (date d’entrée en vigueur de cet accord collectif) au 31 octobre 2023 (date précédant le début de la période de référence du calcul du forfait en jours), le nombre de jours de repos sera proratisé.

Les salariés bénéficieront de 6 jours de repos à prendre avant le 31 octobre 2023.

ARTICLE 4.6 – Modalités de prise des jours de repos

Afin de garantir la prise effective des jours de repos ou la prise des jours de repos dans les dernières semaines de l’année et de permettre à la hiérarchie de disposer d’une visibilité sur les présences et absences des collaborateurs, il est convenu qu’un mécanisme de suivi sera mis en œuvre.

Chaque début de trimestre, le salarié devra communiquer à son responsable hiérarchique ses souhaits de jours de repos du trimestre et les déclarer par le biais du logiciel SIRH.

Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise des jours ou des demi-journées de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles

Compte tenu de l’autonomie dont dispose le salarié dans l’organisation de son travail, les jours de repos sont pris à l’initiative du salarié, par journée(s) ou demi-journée(s), à des dates choisies en considération des obligations liées aux missions, après validation du supérieur hiérarchique en raison des nécessités de service. Les salariés doivent également veiller à prendre l’intégralité de leurs jours de repos au cours de l’année.

Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise des jours ou des demi-journées de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.

ARTICLE 4.7 – Renonciation et rachat de jours de repos

Les jours de repos pris aux conditions définies ci-dessus n’entraîneront aucune réduction de rémunération. Ces jours de repos supplémentaires doivent être pris dans la mesure du possible.

En cas d’impossibilité de prendre le solde des jours de repos, ce dernier pourra être affecté sur le PERCO détenu par le salarié à condition que le placement intervienne avant le dernier jour de la période de référence, soit avant le 31 octobre de chaque année.

Les salariés pourront également renoncer, en accord avec l’employeur, à une partie de leurs jours de repos, en contrepartie d’une majoration de 10 % de leur salaire établi sur la valeur journalière de travail.

Cet accord entre l’employeur et le salarié devra être formalisé par écrit. L’accord ne peut être conclu que pour la période annuelle de référence en cours et ne peut être tacitement reconduit.

L’employeur pourra refuser cette renonciation sans avoir à se justifier.

La mise en œuvre de la faculté offerte au salarié de renoncer, en accord avec l’employeur, à une partie de ses jours de repos, pourra avoir pour conséquence de conduire à un dépassement du nombre de jours travaillés précédemment défini.

Toutefois, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-66 du Code du travail, le nombre total de jours travaillés dans l’année pourra exceptionnellement atteindre 235 jours et ne pourra en aucun cas dépasser ce plafond.

Ces jours de repos ne peuvent pas faire l’objet de versement d’indemnité compensatrice, à l’exception du départ en cours de période de référence annuelle et seront donc perdus s’ils n’ont pas été soldés avant le 31 octobre de chaque période de référence.

ARTICLE 5 – RÉMUNÉRATION

Chaque salarié dont la durée du travail est organisée sous forme d’un forfait annuel en jours travaillés bénéficiera d’une rémunération ne pouvant être inférieure au minimum conventionnel correspondant à son niveau.

Dans tous les cas, la rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction.

Il s’agit d’une rémunération forfaitaire mensuelle indépendante du nombre d’heures de travail effectif réellement accomplies durant le mois concerné, et incluant l’ensemble des majorations légales et conventionnelles (notamment pour travail du dimanche, jours fériés, travail de nuit …).

ARTICLE 6 – MODALITÉS DE SUIVI

ARTICLE 6.1 – Temps de travail et de repos

Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours ne travaille pas selon une référence horaire et n’est pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire, à la durée quotidienne maximale de travail, à la durée hebdomadaire maximale.

Le salarié au forfait jours annuel ne relève pas des dispositions relatives aux heures supplémentaires (contingent d’heures supplémentaires, contrepartie obligatoire en repos, majorations).

En revanche, le salarié au forfait jours annuel bénéficie :

  • Du repos quotidien minimum de 11 heures ;

  • Du repos hebdomadaire de 35 heures (24h de repos hebdomadaire accolé à un repos de 11h quotidien) ;

  • D’une amplitude journalière de travail maximale de 13 heures ;

  • Des congés payés.

Le salarié organise son temps de travail en fonction des impératifs du service, dans les limites du forfait annuel en jours et dans les limites ci-dessus.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique l’obligation de se déconnecter, pendant les temps de repos, des outils de communication à distance mis à sa disposition et de ne pas répondre aux sollicitations professionnelles pendant ces périodes.

ARTICLE 6.2 – Contrôle du décompte des jours travaillés/non travaillés

Le forfait jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises.

L’employeur met à la disposition des salariés un logiciel SIRH faisant apparaître, sur la base des déclarations réalisées par les salariés, le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le positionnement des jours de repos hebdomadaires, des jours de congés payés, des jours de congés payés supplémentaires, des jours de repos, de la journée de solidarité.

Le nombre de jours travaillés et les prises de repos quotidien et hebdomadaire sont suivis au moyen de ce système déclaratif permettant un enregistrement mensuel sur la base du formulaire annuel mis à la disposition du salarié et rempli par ce dernier.

Ce document sera renseigné par le salarié, sous la responsabilité et le contrôle de la Direction, pour permettre au supérieur hiérarchique, qui devra signer ce document, d’assurer le suivi mensuel de son organisation du travail et de sa charge de travail préalablement définie, pour éviter notamment un éventuel dépassement du forfait.

ARTICLE 6.3 – Suivi de la charge de travail

Le supérieur hiérarchique du salarié assure le suivi régulier et précis de l’organisation du travail et de la charge de travail du salarié relevant d’une convention de forfait en jours.

Le salarié au forfait jours bénéficie d’un entretien annuel individuel avec son supérieur hiérarchique.

L’entretien porte sur :

  • La charge de travail,

  • L’organisation du travail au sein de la Société,

  • L’analyse du nombre de journées travaillées sur l’année N-1,

  • Le calendrier prévisionnel de jours de travail prévus sur l’année N+1,

  • L’amplitude des journées d’activité de travail,

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,

  • La rémunération du salarié.

Il est précisé que l’amplitude et la charge de travail doivent rester dans la limite de l’amplitude fixée par la loi (cf article 6.1 du présent accord) et assurer une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé.

Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là- même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l’entreprise et que l’organisation autonome par le salarié de son emploi du temps, et notamment l’amplitude de ses journées de travail, restent raisonnables et respectent les impératifs rappelés au présent accord.

Il est précisé que ces seuils visent à garantir aux salariés leurs droits à repos et une charge raisonnable de travail. Ils ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et/ou remettre en cause l’absence de prévisibilité de sa durée du travail.

ARTICLE 6.4 – Droit à la déconnexion

Dans le cadre de l’articulation entre le travail et la vie personnelle, du droit au repos et pour garantir le respect des durées maximales du travail, le matériel professionnel, mis à la disposition du salarié en forfait jours (ordinateur, téléphone portable, etc.), ne doit pas, en principe, être utilisé pendant des périodes de repos.

Dans ce cadre, les parties rappellent l’importance d’un usage raisonnable des outils numériques en vue d’un nécessaire équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Ainsi, le salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion notamment pendant les jours fériés non travaillés, les repos quotidiens et hebdomadaires, les jours de repos supplémentaires dont il bénéficie au titre de son forfait, les congés payés, les arrêts maladie, etc. Autrement dit, il n’a pas l’obligation, pendant ces périodes, de répondre aux appels ou messages d’ordre professionnel.

Les parties réaffirment le droit pour le salarié de ne pas être connecté à un outil numérique (téléphone portable, Internet, email, etc.), à titre professionnel, notamment pendant les temps de repos et de congés, ni de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés.

La Direction s’assurera des dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.

La société accompagne ses collaborateurs dans l’appropriation des outils numériques professionnels disponibles.

Elle met en place des outils permettant d’alerter les collaborateurs pour éviter un usage excessif des outils numériques.

La Direction sensibilisera les collaborateurs concernés, par exemple lors de l’entretien annuel ou professionnel, à un usage mesuré et responsable du courrier électronique, de l’accès au réseau à distance et de tout autre outil numérique de communication.

Sans attendre la tenue de l’entretien annuel, si par rapport aux principes de droit à déconnexion édictés dans le présent accord, un salarié estimait que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l’amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail ou de repos minimum, il devra alerter, si possible préalablement, son supérieur hiérarchique par tout moyen en explicitant les motifs concrets de son alerte. Un compte rendu faisant état de cette intervention, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises pourra être réalisé.

ARTICLE 6.5 – Dispositif de veille et d’alerte

Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé des salariés définis en article 1, il est proposé de mettre en place un dispositif de veille et d’alerte.

L’employeur ou son représentant devra analyser les informations relatives au suivi des jours travaillés au moins une fois par semestre. S’il apparaît que la charge de travail et l’organisation du cadre révèlent une situation anormale, il recevra le salarié concerné à un entretien, sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessus, afin d’examiner avec lui l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, et d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

Pour sa part, le salarié au forfait jours pourra alerter sa hiérarchie s’il se trouve confronté à des difficultés dans l’application de ses missions, auxquelles il estime ne pas arriver à faire face.

La Direction lui accordera alors un entretien dans les quinze jours et le cas échéant formulera par écrit des mesures pour pallier les difficultés.

En cas de saisine du supérieur hiérarchique ou du salarié, le compte rendu de l’entretien sera communiqué à la Direction.

Il est entendu que ces modalités de suivi et de contrôle ont pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié et ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie.

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL APPARTENANT A DES SERVICES ORGANISES

Comme évoqué en préambule, l’objectif du présent accord est la prise en compte des aspirations des salariés en matière de rythmes de travail, d’amélioration des conditions de travail, de l’emploi et de l’environnement de travail.

Après étude des postes de travail au sein de l’entreprise, les parties ont convenu qu’une nouvelle organisation du temps de travail pouvait être instaurée au sein de la société.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent titre est applicable à l’ensemble du personnel dont la durée de travail est de 35 heures hebdomadaires et appartenant à un service organisé.

Les salariés positionnés sur des postes isolés ne pourront prétendre au bénéfice de l’organisation du temps de travail telle que développée ci-dessous au regard de la nécessaire continuité de service.

ARTICLE 2 : REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LA SEMAINE

Les parties conviennent que le temps de travail du personnel concerné pourra être réparti entre 4 et 6 jours sur la semaine sur certaines périodes de l’année, telles que définies à l’article 3 du présent titre.

Pour les salariés dont la durée de travail contractuelle est supérieure ou égale à 39 heures hebdomadaires, cette répartition ne sera pas envisageable pour des raisons relatives à la santé et à la sécurité des salariés.

ARTICLE 3 – MODALITES DE MISE EN OEUVRE DE LA REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL

La répartition de ces jours de travail devra donc être adaptée selon l’impact de la saisonnalité sur les postes de travail selon les modalités suivantes :

  • Postes impactés par la saisonnalité :

Les salariés occupant des postes impactés par la saisonnalité pourront répartir leur temps de travail de la manière suivante :

  • Du Lundi au jeudi à raison de 8,75 heures de temps de travail par jour ;

  • Du Mardi au vendredi à raison de 8,75 heures de temps de travail par jour.

  • Période faible activité : Novembre – février : répartition du temps de travail sur 4 jours.

Les salariés seront toutefois amenés à travailler sur 5 jours en cas d’organisation de formation interne ou externe, de surcroît d’activité, ou de désorganisation du service liée à des absences.

Un délai de prévenance de 5 jours devra alors être respecté.

  • Période forte activité : Mars – septembre : répartition du temps de travail sur 4 jours également.

La répartition du temps de travail sur 4 jours restera le principe.

Toutefois, l’organisation du temps de travail des salariés impactés par la saisonnalité pourra être répartie sur 5 jours de travail par semaine, répartition à laquelle pourra s’ajouter des périodes d’astreinte, afin de respecter les durées légales maximales de travail et les temps de repos obligatoires.

Un délai de prévenance de 5 jours devra alors être respecté.

  • Autres postes non impactés par la saisonnalité :

La répartition du temps de travail sera de 4 jours toute l’année à raison de 8,75 heures de temps de travail par jour.

Les salariés occupant des postes non impactés par la saisonnalité pourront répartir leur temps de travail sur 4 jours dans la semaine. La détermination du jour non travaillé dans la semaine se fera en coordination et avec validation du manager. La continuité de l'activité sera un critère important dans la détermination du jour non travaillé.

De manière exceptionnelle, les salariés pourront être amenés à travailler 5 jours sur la semaine en cas d’organisation de formation interne ou externe, de surcroît d’activité, ou de désorganisation du service liée à des absences.

Il est rappelé que les heures supplémentaires correspondent à toutes les heures travaillées au-delà de la durée légale de travail, soit au-delà de 35 heures hebdomadaires.

Les parties tiennent toutefois à rappeler que seules les heures supplémentaires qui auront été demandées par la Direction seront comptabilisées comme telles. A défaut de respecter cette procédure d’autorisation préalable du supérieur hiérarchique, ces heures ne seront pas prises en compte.

ARTICLE 4 – COMMUNICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL

L’aménagement de la répartition du temps de travail sur 4 jours étant subordonné à certaines périodes de l’année, il sera établi un planning prévisionnel pour l’année identifiant le nombre de jours travaillés pour chaque semaine.

Au regard du caractère aléatoire de chaque saison, des modifications pourront être apportées à ce calendrier prévisionnel en respectant un délai de prévenance de 15 jours.

TITRE III - DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES A LA DUREE DE TRAVAIL

ARTICLE 1 : FIXATION DU CONTINGENT ANNUEL CONVENTIONNEL D’ENTREPRISE

Afin de répondre aux nécessités d’organisation et de fonctionnement de la Société, et conformément aux dispositions de l’article L 3121-33 du Code du travail, les parties conviennent de déroger au contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par les dispositions conventionnelles et de le fixer à 350 heures.

Ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile en cours.

S’imputent sur ledit contingent, les heures supplémentaires effectuées et payées par les salariés ; lesdites heures devant correspondre à du temps de travail effectif et commandé, réalisé au-delà de la durée de travail de travail légale de 35 heures hebdomadaires.

Les heures supplémentaires réalisées au-delà de ce contingent donneront obligatoirement lieu à une contrepartie obligatoire en repos conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

ARTICLE 2 : DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL

La durée de travail quotidienne ne pourra excéder 12 heures.

Sur la semaine, le temps de travail effectif des collaborateurs ne pourra excéder 48 heures par semaine, ou 46 heures sur 12 semaines consécutives.

TITRE IV - DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en application au lendemain de la date d’accomplissement des formalités de dépôt.

ARTICLE 2 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires et adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi qu’un projet de nouvelle rédaction.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 15 jours suivant la réception de cette lettre, la Direction invitera l’ensemble des parties ayant qualité pour négocier en vue d’une négociation.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant ou à défaut seront maintenues.

Sous réserve des règles de validité de l’accord collectif initial, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elle modifie soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 3 –DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation, par une ou la totalité des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

Au cours du préavis, les dispositions du présent accord restent en vigueur et une négociation doit obligatoirement s’engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.

La dénonciation devra faire l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS des LANDES.

ARTICLE 4 - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS ET DE SUIVI

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, les parties conviennent de se réunir dès lors qu’une difficulté sera rencontrée ou dès lors qu’une des parties en formulera la demande.

ARTICLE 4 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties.

Cet accord sera déposé à la DREETS de Mont de Marsan par voie dématérialisée par le biais de la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Mont de Marsan.

Le présent accord dans sa version anonymisée est transmis pour information à la Commission Paritaire de Branche.

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de leur dépôt réalisé dans les conditions exposées ci – dessus.

Annexe : Liste des établissements

Fait à CONDOM

Le 11 avril 2023

Pour le CSE, Pour la Société DUPUY

Le secrétaire du comité Monsieur ................................

mandaté à cet effet, Directeur Général Adjoint

M. ................................

* Paraphe de chaque page, signature de la dernière

ANNEXE :

LISTE DES ETABLISSEMENTS

  • DUPUY AURICE (SIRET : 339 262 024 00013)

DUPUY - 465 ROUTE DE TARTAS – 40500 AURICE

  • DUPUY HAUT-MAUCO (SIRET : 339 262 024 00120)

AGROLANDES - 1003 ALLEE JEAN D’ARCET - 40280 HAUT-MAUCO

  • DUPUY LAGUIAN MAZOUS (SIRET : 339 262 024 00039)

DUPUY – RN21 – ROUTE DE TARBES - 32170 LAGUIAN MAZOUS

  • DUPUY MONDAVEZAN (SIRET : 339 262 024 00054)

DUPUY – 446 QUARTIER DE PEYET - 31220 MONDAVEZAN

  • DUPUY VILLENEUVE-DE-RIVIERE (SIRET : 339 262 024 00070)

DUPUY – LIEU DIT POUMARO - 24 ROUTE DEPARTEMENTALE 817 - 31800 VILLENEUVE DE RIVIERE

  • DUPUY CONDOM (SIRET : 339 262 024 00088)

DUPUY – ROUTE D’AGEN - 32100 CONDOM

  • DUPUY SOLOMIAC (SIRET : 339 262 024 00096)

DUPUY – ROUTE DE MONTAUBAN- 32120 SOLOMIAC

  • DUPUY ALBIAS (SIRET : 339 262 024 00112)

DUPUY – 1605 ROUTE NATIONALE 20 - 82350 ALBIAS

  • DUPUY REALMONT (SIRET : 339 262 024 00104)

DUPUY – ROUTE DE GRAULHET FREJEVILLE - 81120 REALMONT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com