Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES ASTREINTES" chez KEOLIS LITTORAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KEOLIS LITTORAL et le syndicat UNSA et CGT et CGT-FO le 2019-06-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT et CGT-FO

Numero : T01719001290
Date de signature : 2019-06-26
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS LITTORAL
Etablissement : 33934380800046 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-26

ACCORD SUR LES ASTREINTES

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La Société KEOLIS LITTORAL,

Dont le siège est situé 2 avenue du Pont Neuf – 17300 ROCHEFORT

représentée par Monsieur _________________, agissant en qualité de Directeur ;

D’une part,

ET

Les Délégations Syndicales:

  • Le syndicat C.G.T., représenté par ____________ et __________________

  • Le syndicat U.N.S.A., représenté par ________________ et _______________

  • Le syndicat F.O., représenté par ____________ et ______________

est conclu un accord sur l’organisation et la rémunération de l’astreinte.

  • Hicham TASSEFKOUMTE

D’autre part,

Préambule

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation sur la thématique de l’astreinte au sein de la société Keolis Littoral.

Il a pour objet de définir les conditions du recours aux astreintes et fixe notamment le mode d'organisation des astreintes, les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que la compensation à laquelle elles donnent lieu.

Article 1 - Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des Salariés des services concernés par l’astreinte dans l’entreprise. Les dispositions du présent accord s'appliquent également aux Salariés sous contrat à durée déterminée et/ou sous contrat de travail temporaire.

Article 2 - Définition

Conformément à l’article L.3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le Salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Article 3 - Mode d’organisation des astreintes

3.1. Planification des astreintes

La planification s’effectuera dans la mesure du possible, en concertation avec les Salariés entrant dans le champ d’application du présent accord.

Un roulement sera mis en place pour que les mêmes Salariés ne soient pas systématiquement sollicités.

Les Salariés peuvent demander à être dispensés temporairement d’effectuer des astreintes compte tenu de situations personnelles spécifiques.

3.2. Périodes d’astreinte

Les périodes d’astreintes sont différentes selon les services.

3.3. Fréquence des périodes d’astreinte

Un même Salarié ne pourra être d’astreinte pendant ses périodes de formation, de congés payés ou de RTT.

3.4. Dispositions spécifiques sur le respect du repos hebdomadaire et quotidien

L'astreinte n'est pas un temps de travail effectif et doit être décomptée indépendamment de celui-ci mais doit donner lieu à compensation (cf. article 7).

Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul des durées minimales de repos quotidien et de repos hebdomadaire. L’horaire d’arrivée au poste de travail sera donc à adapter en cas d’intervention terminant à un horaire ultérieur à la fin de l’horaire de la plage d’astreinte.

Si une intervention a lieu pendant l'astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire doit être donné intégralement à compter de la fin de l'intervention sauf si le Salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de celle-ci, de la durée minimale de repos continue.

En effet, 11h de repos journalier sont à respecter entre la dernière intervention du soir et la prise de poste du lendemain.

De même 35 heures de repos hebdomadaire seront à respecter entre la dernière intervention du samedi et la prise de poste du lundi.

3.5. Suivi des astreintes

A la fin de chaque période d’astreinte, le Salarié concerné remet au Responsable un récapitulatif des journées d’astreinte réalisées. Ce récapitulatif est établi sur la base déclarative du salarié.

Le récapitulatif doit être signé par le Salarié ainsi que par le Responsable. Chacune des parties conserve une copie signée du document.

Article 4 - Intervention pendant l’astreinte

4.1. Décompte du temps d’intervention

La durée d'intervention ainsi que le temps de déplacement sont du temps de travail effectif.

4.2. Heures supplémentaires et contingent annuel d’heures supplémentaires

Si la durée d’intervention venait à porter la durée du travail au-delà de la durée du travail applicable au sein de la Société, les heures dépassant cette durée seraient traitées comme des heures supplémentaires.

4.3. Enregistrement du temps d’intervention

A la fin de chaque période d’astreinte, le Salarié concerné remet au Responsable un récapitulatif des interventions effectuées ainsi que le temps de chacune des interventions. Ce récapitulatif est établi sur la base déclarative du salarié.

Le récapitulatif doit être signé par le Salarié ainsi que par le Responsable. Chacune des parties conserve une copie signée du document.

Article 5 - Modalités d’information du Salarié et délai de prévenance

Les Salariés concernés recevront le planning des différentes périodes d’astreintes à venir.

Ce planning sera remis en main propre contre signature ou par e-mail à l’adresse e-mail professionnelle du Salarié au minimum 15 jours avant le début de la période d’astreinte.

En cas de circonstances exceptionnelles (notamment : congés pour évènement familial soudain, congés maladie…), le planning peut être modifié en respectant le délai de prévenance de 24 heures.

Conformément à l’article 3.1. et dans la mesure du possible, la désignation du Salarié sera faite en concertation avec l’équipe.

Le Salarié d’astreinte nouvellement désigné sera alors informé par le Responsable du service de cette modification par téléphone.

Le présent accord contenant l’ensemble des modalités utiles pour le bon déroulement des astreintes sera remis à l’ensemble du personnel concerné par le présent accord.

Article 6 - Moyens mis à la disposition du Salarié en astreinte

Les moyens mis à la disposition du Salarié en astreinte sont différentes selon les services.

6.1. Téléphone portable

Les frais d’abonnement et de communication sont à la charge de la Société. Il est néanmoins précisé que seules les communications professionnelles seront prises en charge par la Société. Le Salarié n’est pas autorisé à utiliser le téléphone portable à des fins personnelles.

6.2. Véhicule

Un véhicule sera affecté au Salarié d’astreinte dans les services où une intervention physique durant l’astreinte est définie.

En cas d’intervention à distance, il n’y aura pas de véhicule d’affecté au Salarié d’astreinte.

Article 7 - Indemnisation

7.1. Période d’astreinte

Lors des périodes d’astreintes, le Salarié d’astreinte est indemnisé conformément aux spécificités du service concerné.

7.2. Temps d’intervention

La durée d’intervention et le temps de déplacement accompli lors de périodes d’astreintes sont considérés comme du temps de travail effectif et sont donc rémunérés comme tel.

7.3. Déjeuner

A partir de 07 heures de temps de travail effectif dans la journée, le salarié bénéficiera d’un titre restaurant ou d’une indemnité repas pour cette journée.

7.4. Indemnisation temps de trajet domicile lieu de travail inhabituel

En cas d’affectation sur un dépôt extérieur, le temps de trajet domicile-lieu de travail inhabituel sera indemnisé comme définit dans l’accord collectif du 21 février 2017 relatif au calcul des indemnités de temps et de frais kilométriques du trajet dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail lorsque le salarié est amené à travailler temporairement dans un lieu inhabituel plus éloigné de son domicile.

Article 8. Spécificités du service maintenance

  1. Périodes d’astreinte du service maintenance

  • Durant la période scolaire et les petites vacances scolaires :

Suivant un roulement, chaque semaine, un membre du service maintenance sera d’astreinte. Cette astreinte débute le vendredi matin à 00h00 et se termine le jeudi soir à 24h.

Le dimanche sera le jour de repos hebdomadaire, durant cette journée, le Salarié d’astreinte du service maintenance ne sera pas d’astreinte, il n’y aura donc pas d’indemnisation d’astreinte pour le dimanche.

Pendant cette période, les jours fériés seront couverts par un prestataire externe.

  • Durant les grandes vacances scolaires :

Suivant un roulement, chaque semaine, un membre du service maintenance est d’astreinte. Cette astreinte débute le samedi matin à 00h00 et se termine le vendredi soir à 24h.

Le Salarié d’astreinte bénéficiera d’un jour de repos hebdomadaire. Sur cette journée un autre membre du service maintenance sera le Salarié d’astreinte (voir exemple de roulement été 2019).

En cas d’intervention le dimanche, le Salarié d’astreinte du service maintenance bénéficiera d’un jour de récupération dans la semaine suivante afin de ne pas cumuler plus de 6 jours de travail (voir exemple de roulement été 2019).

Une vigilance sera à apporter aux 13 heures d’amplitudes de travail journalière. Au bout de 12 heures d’amplitude, le Salarié d’astreinte doit prévenir l’astreinte exploitation qui au bout de 13 heures fera le relai avec le prestataire externe.

Pendant cette période, les jours fériés seront couverts par le Salarié d’astreinte.

  1. Décompte du temps d’intervention

Le salarié d’astreinte au service maintenance a l’obligation de se rendre, dans les plus brefs délais, sur le lieu d’intervention.

  1. Moyens mis à disposition du Salarié d’astreinte

Afin de pouvoir se rendre sur les lieux de pannes, il sera mis à la disposition du Salarié un véhicule de l’entreprise.

Le véhicule d’astreinte ne pourra pas être utilisé durant les journées où l’agent n’est pas d’astreinte. En cas de nécessité, le véhicule peut être ramené sur ces journées-là.

Au service maintenance, un téléphone portable mutualisé sera mis à la disposition du Salarié d’astreinte.

Ces moyens nécessaires à l’astreinte sont récupérés le premier jour d’astreinte et rendus à la prise de poste suivant l’issue de l’astreinte. (Par exemple, l’astreinte terminant le samedi, les moyens seront rendus le lundi matin).

Pour le salarié d’astreinte sur une journée seulement, un autre téléphone et un autre véhicule lui seront attribués sur cette journée. Les moyens seront remis à la fin de la prise de poste précédent le début de l’astreinte. Ils seront ensuite rendus à la prise de poste suivant l’issue de l’astreinte.

  1. Indemnisation

Le Salarié d’astreinte du service maintenance perçoit une indemnité forfaitaire égale à 15€ bruts par jour.

Pour le service maintenance, pendant toute l’année que le salarié soit d’astreinte ou non, une indemnité repas unique de 8,15€ (valeur 2019) sera versée au salarié en lieu et place du titre déjeuner lorsque le déjeuner a lieu :

  • Soit sur un dépôt extérieur ;

  • Soit lors d’une intervention planifiée dont le salarié est informé au plus tard la veille ;

  • Soit lorsque la durée du déjeuner est de moins d’une heure entre 11h00 et 14h30.

Sauf, lorsque le déjeuner a lieu lors d’une intervention de dépannage inopinée (hors passage aux mines) dont le salarié est informé le jour même, alors, une indemnité repas de 13,20€ (valeur 2019) sera versée en lieu et place du titre déjeuner.

Pendant la période d’astreinte, le salarié d’astreinte ayant un véhicule d’entreprise pour réaliser le trajet domicile-lieu de travail inhabituel, il bénéficiera de l’indemnité de temps de déplacement trajet domicile-lieu de travail inhabituel uniquement (voir la définition de cette indemnité dans l’accord du 21 février 2017).

Article 9 - Prise d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01 juillet 2019.

Il pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation s’effectuera par courrier recommandé avec accusé de réception et sera adressé à tous les signataires.

Dans ce cas, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel accord.

Article 10 - Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et L.2261-7 et suivants du Code du travail.

Article 11 - Notification

La Société remettra en main propre le présent accord, dès sa signature, à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives.

Les salariés en seront informés par voie d’affichage.

Article 12 - Dépôt

Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de la société.

Il sera également adressé un exemplaire du présent accord au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Rochefort.

Fait à Rochefort, le 26 juin 2019.

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Délégué Syndical C.G.T. Directeur

______________________

Délégué Syndical U.N.S.A.

__________________________

Délégué Syndical F.O.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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