Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF D'ACTIVITE PARTIELLE SPECIFIQUE DENOMME « ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI » (ARME)" chez EUPEC PIPECOATINGS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EUPEC PIPECOATINGS FRANCE et les représentants des salariés le 2020-12-17 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L20011220
Date de signature : 2020-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : EUPEC SERVICES, EUPEC TRAINING CENTER
Etablissement : 33985821900035 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-17

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF D'ACTIVITE PARTIELLE SPECIFIQUE DENOMME « ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI » (ARME)

(article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 &
Décret n°2020-926 du 28 juillet 2020)

ENTRE :

La société EUPEC PIPECOATINGS FRANCE, Société Anonyme à Conseil d’Administration au capital de 4 200 000 EUROS, dont le siège est situé 21 Route du Guindal à Gravelines (59820), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Dunkerque sous le n° 8 339 858 219, représentée aux présentes par son Directeur Général M XXXX,

Ci-après désignée « société EUPEC PIPECOATINGS FRANCE» ou « la Société »

D’une part

ET

Les Organisations syndicales représentatives :

  • La CGT représentée par M XXXX - déléguée syndicale

Ci-après désignée « les Organisations Syndicales Représentatives »

D’autre part,

Ci-après conjointement désignées « les Parties signataires »

SOMMAIRE

PREAMBULE 1 – Présentation des activités de XXXX 3

PREAMBULE 2 –Diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise 3

TITRE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 5

1. Objet de l’accord 5

2. Champ d’application de l’accord 5

TITRE 2 – MODALITÉS DU DISPOSITIF D’ACTIVITÉ RÉDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI 5

3. Date à partir de laquelle et période durant laquelle le bénéfice du dispositif est sollicité 5

4. Activités et salariés concernés par le dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi 5

5. Réduction maximale de l’horaire de travail pouvant donner lieu à indemnisation 6

6. Taux horaire de l’allocation d’activité partielle 6

7. Taux horaire de l’indemnité d’activité partielle 6

8. Les engagements en termes d’emploi 7

9. Les engagements en terme de formation professionnelle et de GPEC pendant la durée d’application du dispositif ARME 8

10. Engagements complémentaires : conditions dans lesquelles les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l'accord, les mandataires sociaux et les actionnaires, dans le respect des compétences des organes d'administration et de surveillance, fournissent des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée de recours au dispositif ; Erreur ! Signet non défini.

11. Les modalités d’information de l’Organisation Syndicale Représentative et du Comité social et économique sur la mise en œuvre du présent accord 9

12. Bilan sur le respect des engagements 9

TITRE 3 - STIPULATIONS FINALES 9

13. Date d’effet et durée d’application de l’accord 9

14. Adhésion 10

15. Révision 10

16. Dépôt et publicité 10

PREAMBULE 1 – Présentation des activités de XXXX

XXXX est l’un des leaders mondiaux dans l’application de systèmes de revêtement pour les oléoducs, gazoducs et pipelines (anticorrosion, isolation thermique, lestage béton…). Au-delà de la fabrication, l’entreprise offre ses services (expertise technique, montage, conseils) à ses clients répartis sur les 5 continents et développe des procédés spécifiques comme des revêtements en béton pour des applications particulières.

  • XXXX est présente sur les Sites de Gravelines, Grande-Synthe et St-Pol-Sur-Mer :

    • Gravelines : application sur coudes

    • Grande-Synthe : usine en ligne

    • St-Pol-Sur-Mer : lestage béton

Au 1er janvier 2020 son effectif est de 67 salariés.

PREAMBULE 2 –Diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise

En 2020, la société XXXX Pipecoatings a subi deux crises  :

  • Les deux vagues de la crise sanitaire survenues au premier et au dernier trimestre 2020, ont eu un impact sans précédent sur notre activité.

    Afin de limiter la propagation du virus, les Gouvernements ont pris des mesures visant à limiter drastiquement les déplacements ce qui a conduit à une baisse globale de l’activité industrielle.

Cela a conduit la plupart de nos potentiels Clients à repousser des chantiers et donc par extension, les potentielles commandes qui auraient pu nous être passées courant 2020 avec un début de production en 2021.

Cette crise sanitaire nous impacte car elle diminue la consommation de pétrole d'un point de vue mondial.

  • Une crise pétrolière au cours du premier trimestre 2020, impliquant une baisse d’activité dans le secteur de l’oil&gas et par ricochet sur l’ensemble de l’activité d’XXXX, qui est spécialisée dans le revêtement anticorrosion de tubes.

Ces deux crises ont eu pour effet que les délais de décision de nos Clients sont rallongés.

Il est également important de noter que notre activité est uniquement une activité projet qui dépend des décisions faites au niveau international.

Tous ces éléments contextuels engendrent un manque de visibilité important pour les 03 prochaines années.

Les entités légales de EUPEC PIPECOATINGS FRANCE ont obtenu en Avril 2020 un soutien financier de l’Etat et de ses partenaires financiers au travers de l’octroi d’un Prêt Garanti d’Etat (PGE). La conclusion favorable de ce tour de table financier aura permis provisoirement à la société de maintenir son activité.

C’est dans ce contexte que la Direction de la société EUPEC PIPECOATINGS FRANCE et les Organisations Syndicales Représentatives se sont réunies pour négocier et conclure le présent accord aux fins de bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle dénommé « activité réduite pour le maintien en emploi », tel que prévu par les dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020.

A l’occasion de la première réunion de négociation, la Direction de EUPEC PIPECOATINGS FRANCE a présenté aux Organisations Syndicales Représentatives un diagnostic portant sur :

  • la situation économique de l’entreprise (2020 projection fin année, budget 2021 et 2022).

  • les perspectives d’activité chiffres d’affaires et volumes clients, et incidence sur le niveau de charges des usines EUPEC PIPECOATINGS FRANCE.

Ce diagnostic considère 2019/2020 comme années de référence qui sont des années assez similaires pour comparatif de la baisse d’activité.

Les projections présentées dans le document ont été bâties à partir de données provenant des clients de la société et d’instituts de prévisions de marchés communiquées avant l’annonce d’une potentielle 3ème vague du Covid19.

Elles n’intègrent donc pas le risque d’un éventuel re-confinement partiel ou total de l’activité en France ou dans un des pays de nos clients majeurs en 2021.

La prévision d’activité partielle envisagée intègre donc la couverture nécessaire de ce risque additionnelle à très fort impact sur la marche des sites EUPEC PIPECOATINGS FRANCE.

Ce diagnostic en mis en annexe du présent accord.

Conformément aux dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734, la société EUPEC PIPECOATINGS FRANCE ne pourra bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle dénommé « activité réduite pour le maintien en emploi » qu’après validation du présent accord par l’autorité administrative.

IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT

TITRE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Objet de l’accord

  • Le présent accord est conclu aux fins de mise en place, au sein de la société EUPEC PIPECOATINGS FRANCE, du dispositif spécifique d'activité partielle dénommé « activité réduite pour le maintien en emploi » tel que prévu par (i) les dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et par (ii) les dispositions du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable.

  • Le dispositif prévu par le présent accord a vocation à prendre le relais, à compter du 1er Janvier 2021, date de fin du recours au dispositif d’activité partielle auquel la Société aura eu recours entre le 1er Janvier 2020 et le 31 Décembre 2020.

Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique au sein de la société EUPEC PIPECOATINGS FRANCE.

TITRE 2 – MODALITÉS DU DISPOSITIF D’ACTIVITÉ RÉDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI

Date à partir de laquelle et période durant laquelle le bénéfice du dispositif est sollicité

  • La société XXXX entend recourir au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi à compter du 1er Janvier 2021 et pour une première période de 36 mois allant jusqu’au 31 décembre 2023, et dans la limite toutefois de 24 mois, consécutifs ou non.

  • La société EUPEC PIPECOATINGS FRANCE entend recourir au dispositif d’activité réduite pour une première période de 6 mois allant jusqu’au 30 Juin 2021, tout en envisageant une éventuelle demande de prolongation du dispositif à formuler à l’autorité administrative, pour une ou plusieurs périodes de 6 mois, dans la limite toutefois de la durée totale d’application du présent accord.

Activités et salariés concernés par le dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi

La société EUPEC PIPECOATINGS FRANCE entend recourir au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi pour l’ensemble de ses sites, activités et personnel, à savoir :

  • Le personnel de production dit « Main d’œuvre directe (MOD) » des usines de Gravelines, Grande-Synthe et StPol-Sur-Mer.

  • Le personnel support dit « Main d’œuvre Indirecte (MOI) » des usines de Gravelines, Grande-Synthe et StPol-Sur-Mer.

Tout ou partie des salariés de la Société occupés au sein des activités mentionnées ci-dessus pourront être placés en activité partielle au titre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.

Réduction maximale de l’horaire de travail pouvant donner lieu à indemnisation

La réduction maximale de l’horaire de travail des salariés qui seront placés en activité partielle au titre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi est fixée à 40% de la durée légale de travail.

Cette réduction s’apprécie par salarié sur la durée de l’accord.

Taux horaire de l’allocation d’activité partielle

Le taux horaire de l'allocation que l’Etat versera à la société EUPEC PIPECOATINGS FRANCE sera égal, pour chaque salarié placé en activité partielle au titre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi, à 60% de la rémunération horaire brute telle que calculée à l’article R. 5122-12 du Code du travail, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Ce taux horaire ne pourra être inférieur à 7,23 euros. Il est rappelé que ce minimum n'est pas applicable aux cas mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 5122-18 du Code du travail, à savoir, aux salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.

Taux horaire de l’indemnité d’activité partielle

  • Le salarié placé en activité partielle dans le cadre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire, versée par la société EUPEC PIPECOATINGS FRANCE, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du Code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

  • La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

  • Les Parties rappellent que l’article 53, VIII, 3)° de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 prévoit expressément que les stipulations conventionnelles relatives à l'activité partielle, conclues avant l'entrée en vigueur de la présente loi ne sont pas applicables au régime d'activité partielle spécifique.

    Par conséquent, les Parties prennent acte de ce que les stipulations de la Convention collective nationale de la Métallurgie et des accords conclus au niveau de la branche en matière de chômage partiel ne sont pas applicables au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi. Ainsi, notamment, ne sont pas applicables au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi les stipulations de l’article 14.3 de l’Accord national du 28 juillet 1998 relatif à l’organisation du travail dans la métallurgie qui prévoient, s’agissant des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours que : « La rémunération du salarié ne peut être réduite du fait d'une mesure de chômage partiel affectant l'entreprise. »

    Pour autant les parties s’entendent pour minimiser l’impact de cette disposition. En conséquence, le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jour, placé en activité partielle dans le cadre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi, recevra une indemnité horaire versée par la société correspondant à 92 % de sa rémunération nette.

    Les jours chômés viennent en déduction du nombre de jours retenu au titre de la convention de forfait, soit 218 jours / an.

L’indemnité d’activité partielle sera versée au salarié concerné à la date normale de paie.

Les engagements en termes d’emploi

  • La société EUPEC PIPECOATINGS FRANCE s’engage à ne pas procéder à des licenciements pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du Code du travail, à savoir un licenciement économique résultant d’une suppression ou transformation d'un emploi ou d’une modification d'un élément essentiel du contrat de travail refusée par le salarié, causée par des difficultés économiques ou des mutations technologiques. 

  • Cet engagement concerne les salariés bénéficiant du dispositif d’activité partielle spécifique au cours de la période de recours au dit dispositif comprise entre le 1er Janvier 2021 et le 30 Juin 2021 (première période de recours de 6 mois).

  • Le dispositif d’activité partielle concernant l’ensemble des sites et de leurs fonctions, cet engagement en termes d’emploi doit s’entendre pour l’ensemble de salariés de la société EUPEC PIPECOATINGS FRANCE.

  • Dans l’hypothèse où la société EUPEC PIPECOATINGS FRANCE XXXX formulerait à l’autorité administrative une demande de renouvellement de l’autorisation de recours au dispositif spécifique d’activité partielle, ces engagements en termes d’emploi vaudraient également pour la période couverte par le renouvellement de l’autorisation.

  • Cet engagement de 6 mois renouvelable sera prolongé systématiquement d’une période additionnelle de 6 mois (soit 12 mois au total), sans toutefois pouvoir dépasser le terme final du présent accord.

Les engagements en termes de formation professionnelle et de GPEC pendant la durée d’application du dispositif ARME

La société EUPEC PIPECOATINGS FRANCE s’engage à maintenir son investissement pour la formation professionnelle de ses salariés au même niveau qu’avant la crise sanitaire COVID-19.

Ainsi le budget formation de la société pour les années d’application du dispositif sera équivalent à celui de 2020.

La société EUPEC PIPECOATINGS FRANCE s’engage à favoriser la réalisation de toutes les demandes individuelles de formation dans le cadre du dispositif de financement public FNE Covid-19, sous réserve de l’existence d’une convention entre la DIRRECTE de la région Hauts-de-France.

Rappel des dispositions

  • La Direction devra recueillir la demande écrite du salarié précisant le projet de formation (thème, organisme, durée)

  • Le CSE devra être informé avant la demande de financement au titre du FNE covid-19

  • La formation doit être réalisée sur des périodes d’activité partielle

Actions éligibles :

  • Actions de formation sans obligation de certification, à l’exception des formations relevant de l’obligation de formation générale à la sécurité incombant à l’employeur (articles l.4121-1 et 4121-2)

  • Bilan de compétences et VAE

  • Les formations permettant le renouvellement d’une habilitation / certification individuelle nécessaire à l’exercice du métier

  • Formation en distanciel (e-learning)

    Compte tenu de l’analyse de la pyramide des âges et des départs prévisionnels à la retraite des 3 années 2021 à 2023, la société EUPEC PIPECOATINGS FRANCE s’engage à privilégier des parcours de formation et professionnalisation interne sur les fonctions clé nécessitant un maintien durable de l’emploi et des compétences (démarche GPEC).

    Aussi, la société présentera, lors du bilan semestriel des engagements, l’avancement du plan d’action GPEC.

    Ce plan GPEC donnera priorité aux opportunités d’évolution interne, à l’accompagnement formation de professionnalisation, et à la formation en contrat alternance comme voie prioritaire d’embauche en CDI dans une logique de transition générationnelle

Les modalités d’information de l’Organisation Syndicale Représentative et du Comité social et économique sur la mise en œuvre du présent accord

  • Les organisations Syndicales Représentatives et les Comités social et économique (CSE) seront informés au moins tous les deux mois sur la mise en œuvre du présent accord.

Une première information en ce sens sera effectuée au plus tard lors de la troisième réunion ordinaire de l’année 2021.

Pour ce faire, la société EUPEC PIPECOATINGS FRANCE remettra les éléments d’information suivants :

  • chiffre d’affaires réalisé et prévisionnel d’activité ; Volumes de production ;

  • nombre de salariés placés en activité partielle au titre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi ;

  • nombre d’heures indemnisées au titre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.

Le bilan sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle sera également tenu à la disposition de l’Organisation Syndicale Représentative et du Comité social et économique.

Bilan sur le respect des engagements

Un bilan portant sur le respect des engagements prévus en en matière d’emploi et de formation professionnelle ci-dessus sera transmis à l’autorité administrative au moins tous les six mois avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle.

Ce bilan sera accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique aura été informé sur la mise en œuvre de l'activité partielle spécifique.

TITRE 3 - STIPULATIONS FINALES

Date d’effet et durée d’application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée limitée de 36 mois.

Il s'applique à compter du 1er Janvier 2021.

Il est toutefois rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 et de l’article 5 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, le présent accord est conditionné à sa validation par l’autorité administrative.

Adhésion

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux Parties signataires dans un délai de huit jours à compter de celle-ci.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.

Révision

  • Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à la demande de la Direction de la société EUPEC PIPECOATINGS ou à la demande d’une organisation syndicale représentative dans l’entreprise dans les conditions prévues à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, étant précisé que :

  • toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des stipulations dont la révision est demandée ;

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, la Direction organisera une réunion pour ouvrir une négociation en vue de négocier un éventuel avenant de révision ; seront conviées à cette réunion toutes les personnes habilitées à cette date à négocier l’avenant de révision.

La validité et les effets de l’éventuel avenant de révision seront alors régis par les dispositions légales en vigueur.

Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié par la Direction aux Organisations Syndicales Représentatives.

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du Code du travail seront déposés par la Direction sur la plateforme en ligne TéléAccords.

Un exemplaire original du présent accord sera également transmis au Secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Dunkerque.

Fait à Gravelines, le 17/12/2020, En 4 exemplaires originaux,

Pour la Direction :

M XXXX

Directeur Général EUPEC PIPECOATINGS FRANCE

Pour les organisations syndicales

M XXXX - déléguée syndicale CGT

Annexe : Diagnostic de la situation économique et perspectives d’activité

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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