Accord d'entreprise "ACCORDS NAO" chez CLAIREFONTAINE-RHODIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLAIREFONTAINE-RHODIA et les représentants des salariés le 2021-04-01 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, l'égalité salariale hommes femmes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06821005060
Date de signature : 2021-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : CLAIREFONTAINE-RHODIA
Etablissement : 33995678100027 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-01

ACCORD D’ENTREPRISE DU 1er AVRIL 2021 SUITE A LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021

Procès-verbal d’accord sur les salaires, la durée effective du travail, l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail.

Entre les soussignés :

La société Clairefontaine Rhodia, dont le siège social est situé RD 52, 68490 OTTMARSHEIM, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Mulhouse sous le numéro 339 956 781, représentée par M. , Président, d’une part ;

Et l’organisation syndicale représentative de l’entreprise représentée par :

  • C.G.T représentée par agissant en sa qualité de Délégué Syndical

D’autre part ;

PREAMBULE

Conformément à l'article L.2242-1 et suivants du Code du travail, la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) s’est déroulée au sein de l’entreprise Clairefontaine Rhodia les 19 et 24 Mars 2021 ainsi que le 1er Avril 2021. Ces réunions ont porté sur :

  • La rémunération

  • Le temps de travail

  • Le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

  • L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

  • La qualité de vie au travail (droit à la déconnexion et mobilité)

Documents fournis par la direction dans le cadre de cette NAO 2021 :

  • Rapport d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;

  • Index Egalité Hommes/Femmes au titre de l’année 2020 ;

  • La liste des postes existants dans l’entreprise ;

  • Les mouvements d’entrées et sorties 2020 ;

  • Information sur la DOETH au titre de l’année 2020 ;

  • Rémunérations moyennes de base brute pour l’année 2020 ;

  • Primes & avantages en place pour les salariés de Clairefontaine Rhodia ;

  • Documents relatifs au temps de travail et récupérations 2020.

La réunion finale du Jeudi 1er Avril 2021 a clôturé la NAO 2021.

Article 1 : Revendications de la CGT

Les revendications globales de la CGT ont été remises à la direction par le biais d’un tract en date du 24 Mars 2021 et portées à la connaissance des salariés le même jour par voie d’affichage.

Les revendications syndicales ont été les suivantes :

  • Une augmentation générale de 1,6 % des salaires toute catégorie confondue ;

  • Une prime de pouvoir d’achat de 1000 euros ;

  • Une subvention exceptionnelle au Comité d’entreprise d’un montant de 17000 euros ;

  • Le versement de 15€ sur la clé café / salarié et par mois ;

  • Des mesures en faveur de la parité hommes/femmes

Article 2 : Demandes de la Direction

La direction a pris connaissance avec intérêt de l’ensemble des revendications syndicales formulées par la CGT.

Chaque point a fait l’objet d’un débat loyal entre la direction et la délégation syndicale aux NAO.

En préambule, M. a souhaité rappeler que les parties ont négocié un nouvel accord d’intéressement avec une formule plus avantageuse pour l’ensemble des salariés. De ce fait, l’enveloppe de l’intéressement en 2021 sera plus importante.

Par ailleurs, la crise sanitaire liée à la covid-19 est toujours en cours ce qui rend l’avenir incertain.

Enfin, les parties ont réabordé les derniers échanges sur les efforts en faveur de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, la qualité de vie au travail et le télétravail.

Après plusieurs échanges,

IL A DONC ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

  1. Augmentation Générale des salaires de base

Compte tenu de la crise liée à la covid-19 et des conséquences économiques et sociales importantes qui découlent de cette période de pandémie mondiale, il n’apparait pas raisonnable de négocier une augmentation générale des salaires encore cette année.

La délégation CGT comprend cette situation tout à fait exceptionnelle et prend en compte le fait que la société a toujours négocié en faveur d’une augmentation générale annuelle. Elle prend en compte aussi la renégociation de la formule de l’intéressement en faveur des salariés courant 2020.

  1. Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’achat 2021

La Direction est favorable à l’attribution d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat. Elle rappelle que l’ensemble des salariés ont bénéficié de cette prime l’année dernière à hauteur de 600 euros par salarié.

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est donc conclue selon les modalités suivantes :

  • Chaque salarié, intérimaires compris, présent dans les effectifs à la date du versement de la prime, dont la rémunération globale 2020 est inférieure à 3 SMIC annuel, sera éligible à l’octroi de cette prime ;

  • La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée au 30 avril 2021 ;

  • Le montant total de la prime par salarié sera de 800 euros par salarié à temps plein et présent sur toute l’année 2020 ;

  • Concernant les salariés entrés en cours d’année 2020 et toujours présent à la date de versement de la prime, la prime sera versée au prorata du temps de présence en fonction de la date d’entrée dans l’entreprise, du temps de présence effectif dans l’entreprise sur l’année 2020 et du temps de travail contractuel pour les salariés à temps partiel ;

  • Les périodes d’absences décomptées pour le calcul du prorata de la prime sont listées dans le présent annexe 1, même annexe servant au calcul de l’intéressement actuellement en vigueur.

  • Enfin, les salariés intérimaires en 2020 et embauchés par la société Clairefontaine Rhodia en 2021, bénéficieront de la prime au prorata de leur temps de présence sur l’année 2020.

  1. Subvention Exceptionnelle au Comité d’entreprise pour l’année 2021

  • 17 000€ à verser au Comité Social et Économique de l’entreprise au plus tard le 30 Avril 2021.

  1. Prime de présentéisme Trimestrielle

La prime de présentéisme trimestrielle est maintenue selon les modalités suivantes :

  • 180 euros brut par trimestre pour tous les salariés OETAM n’ayant eu aucune absence sur les trois mois précédent le versement de la prime ;

  • Les absences suivantes ne sont pas prises en compte : Jours de congés payés et de récupérations validés au préalable, congés de maternité et de paternité, congés pour événement familial en cas de décès d’un proche, absence couverte par un arrêt relatif à un accident du travail/maladie professionnelle.

  • Toute absence injustifiée ou faisant l’objet d’un arrêt de travail, non prévenue à l’avance ou congés sans solde entrainera la perte du bénéfice de la prime de présentéisme ;

  • La prime de 180 euros brut correspond à un temps plein. Elle sera proratisée en fonction du temps de présence contractuel ;

  1. Mise en place d’un crédit de 15 euros sur la clé café

La Direction n’est pas favorable à ce jour à cette demande mais s’engage à y réfléchir d’ici les prochaines NAO afin de convenir d’un système équitable et facile de gestion.

  1. Mesures en faveur de l’égalité professionnelle des hommes et des femmes

Au 31/12/2020, les femmes représentent 55,37% de l’effectif global contre 44,63% d’hommes.

Les femmes représentent :

  • 47,2% des employés/ouvriers

  • 53,6% des Agents de Maitrise

  • 62,5% des Cadres et Cadres supérieurs

Les parties partagent le constat d’un déséquilibre en nombre de femmes et d’hommes dans certains métiers ou secteurs (encadrement logistique, poste d’assistant(e)s commercial ou service comptabilité). L’écart en la proportion de femmes et d’hommes de chacune des catégories s’est néanmoins encore réduit depuis une année.

Les parties se sont entendues sur les engagements suivants :

  1. Sur l’égalité de traitement dans le processus de recrutement

Dans le cadre du processus de recrutement, la société Clairefontaine Rhodia s’engage à ne faire aucune différence de traitement et d’appliquer des critères de sélection identiques peu importe le sexe du candidat.

Lorsque les candidatures le permettront, les recruteurs devront rencontrer des candidats des deux sexes avant de faire leur choix final.

Les offres d’emploi sont rédigées et gérées selon le principe de neutralité et ne comportent pas de termes susceptibles de favoriser des candidatures d’un sexe plutôt que d’un autre.

  1. Sur l’égalité de traitement en matière de rémunération à l’embauche

La société Clairefontaine Rhodia garantit à l’embauche un niveau de classification et un niveau de salaire identique entre les hommes et les femmes occupant un même métier et un même niveau de responsabilités, de qualification et d’expérience.

  1. Sur l’égalité de traitement en matière d’évolution / promotion

La société Clairefontaine Rhodia réaffirme son souhait de promouvoir une égalité en termes d’évolution professionnelle entre les hommes et les femmes. Le critère de l’appartenance à un sexe n’est pas un critère de promotion ou d’évolution professionnelle.

La société Clairefontaine rhodia encourage les évolutions professionnelles à tous les niveaux de classification sans faire de distinction entre les hommes et les femmes.

  1. Mesures en faveur de la mobilité professionnelle

Dans le cadre de l’obligation générale des entreprises depuis le 1er janvier 2018 de mettre en place un plan de mobilité permettant l’application de mesures visant à optimiser les déplacements liés à l’activité en favorisant l’usage de modes de transport alternatifs à la voiture individuelle, il a été convenu les actions suivantes :

  • Encourager les systèmes de covoiturage entre les collaborateurs partageant des horaires de travail similaires (hors période de crise sanitaire) ;

  • Développer le télétravail.

  1. Droit à la déconnexion

Il y a lieu d’entendre par :

  • Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;

  • Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;

  • Temps de travail : horaires ou journées de travail du salarié durant lesquels il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

  1. Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail effectif

  • Un droit à la déconnexion est reconnu à tous les salariés.

Sauf situations exceptionnelles, c’est-à-dire celles résultant d’événements importants, inhabituels et imprévisibles, l’accord demande de modérer l’usage de la messagerie électronique ou d’autres outils de communication durant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire ou de congés. Afin de garantir ces temps de repos, aucun salarié ne pourra se voir reprocher de ne pas répondre à une sollicitation.

  • Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

  • Les télétravailleurs et salariés au forfait jours sont tous invités à signaler sur la plateforme Kélio et quotidiennement le respect des temps de repos journaliers obligatoires.

  1. . Suivi de la charge de travail et entretien annuel

  • Chaque salarié peut alerter son supérieur hiérarchique lorsqu’il rencontre des difficultés parce qu’il est confronté à des situations d’usage anormal des outils numériques.

  • Les salariés dont le temps de travail est encadré par une convention individuelle de forfait en jours auront droit chaque année à un entretien annuel dédié à ce mode de travail et durant lequel seront abordés systématiquement la question du droit à la déconnexion et du respect des temps de repos journaliers et hebdomadaires.

  • En tout état de cause, il n’est pas demandé de travaux la veille au soir pour le lendemain matin première heure, ni les veilles de week-end pour le lundi matin. Dans le même sens, l’entreprise ne souhaite pas que soit organisées de manière récurrente des réunions tard le soir.

  1. Durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature et pour une durée indéterminée.

  1. Dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé, conformément aux dispositions légales, sous réserve d’un préavis de trois mois. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la Direction Régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et, ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent accord peut faire l’objet d’une révision, en tout ou partie, à la demande d’une des parties signataires. La demande de révision peut intervenir à tout moment. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Tout signataire introduisant une demande de réception doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser. Des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant la demande de révision afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision. La signature de l’avenant de révision se fera suivant les règles en vigueur.

L’avenant remplacera alors de plein droit les dispositions du présent accord ainsi révisées qu’il modifie dès lors qu’il a été conclu dans le respect des règles légales en vigueur.

  1. Dépôt et publicité légale

La Direction procède aux formalités de dépôt conformément aux articles L.2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail. Il est procédé à la publicité du présent accord conformément à l’article R.2262-2 du Code du travail.

Conformément à L.2232-13 du Code du travail, le présent accord est déposé par la Direction, en deux exemplaires (une version sur support papier et une version sur support numérique) à la Direction Régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Colmar)

En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.

Fait à Ottmarsheim, le 1er Avril 2021, en 6 exemplaires

Pour Clairefontaine Rhodia Pour la C.G.T,

Président Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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