Accord d'entreprise "Protocole d'accord dans le cadre de la NAO 2018" chez AREAPACA - AREA - AGENCE REGIONALE D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT - REGION SUD PROVENCE-ALPES-COTES D'AZUR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AREAPACA - AREA - AGENCE REGIONALE D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT - REGION SUD PROVENCE-ALPES-COTES D'AZUR et le syndicat CGT-FO et SOLIDAIRES le 2018-12-10 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les indemnités kilométriques ou autres, l'égalité professionnelle, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et SOLIDAIRES

Numero : T01318002476
Date de signature : 2018-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : AREA - AGENCE REGIONALE D EQUIPEMENT ET D AMENAGEMENT
Etablissement : 34020657200067 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-10

PROTOCOLE D’ACCORD DE L’UES AREA

DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018

ENTRE :

La SPL AGENCE REGIONALE D’EQUIPEMENT ET D’AMENAGEMENT PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR (AREA), dont le siège est sis 29 boulevard Charles Nédélec - 13331 MARSEILLE cedex 03, immatriculée auprès du RCS de MARSEILLE sous le no B 340 206 572 - Représentée aux fins des présentes par

Le GIE AREA

situé au 29, boulevard Charles Nedelec - 13003 Marseille, immatriculé auprès du RCS de MARSEILLE sous le no B 833 005 101 - Représenté aux fins des présentes par

La SEMAREA

dont le siège est situé 29, boulevard Charles Nedelec - 13003 Marseille, immatriculée auprès du RCS de MARSEILLE sous le no B 819 421 702 - Représentée aux fins des présentes par

De première part

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES, représentées par :

DE SECONDE PART

Préambule :

Une Unité Économique et Sociale a été reconnue par accord collectif en date du 31 janvier 2018 à Marseille entre l’entreprise publique locale AREA PACA, la SEMAREA et le GIE AREA. Il est donc apparu cohérent de mettre en œuvre un accord de négociation au sein de l’UES, de manière à rendre applicable ce nouvel accord à la nouvelle configuration des trois entités juridiques composant l’UES.

A l’issue des réunions qui se sont tenues les 24 mai 2018 et 26 juin 2018, les parties signataires se sont rapprochées pour conclure le présent accord.

Article 1er – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée présents du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.

Article 2 – Salaires

a) Augmentation générale des salaires

Il a été décidé une augmentation générale des salaires bruts de base de 0,5 % appliquée au mois de d’août 2018 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2018 destinée à compenser l’évolution du coût de la vie. L’enveloppe a été calculée sur la masse des salaires de base des salariés éligibles pour l’année 2018.

b) Mesures individuelles

Des mesures individuelles (augmentations et/ou primes) ont été appliquée en août 2018.

L’enveloppe globale (soit 1,70% de la masse salariale brute) a été financée en partie par les économies réalisées sur 2017 notamment suite au départ de salariés fonctionnels non remplacés.

Ces mesures, qui ont permis un réajustement des salaires sur propositions des responsables de service, ont été ventilées comme suit :

- augmentations individuelles avec effet rétroactif au 1er janvier 2018 (1 % de la masse salariale) concernant 38 personnes (soit 60% du personnel) dont 20 cadres (9 hommes et 11 femmes) et 18 employés (3 hommes et 15 femmes) ;

- primes individuelles (0,7% de la masse salariale) concernant 36 personnes (soit 57% du personnel) dont 26 cadres (16 hommes et 10 femmes) et 10 employés (1 homme et 9 femmes).

c) Prise en charge des frais d’utilisation des transports en commun

Consciente de l’importance de poursuivre la réduction de l’empreinte écologique en aidant ses collaborateurs à utiliser les moyens de transport en commun pour se rendre sur leur lieu de travail, la Direction a décidé de maintenir la prise en charge à 100 % du prix des abonnements de transport en commun ; cette mesure ne concernant pas les bénéficiaires d’un véhicule de fonction.

D’autre part, compte tenu des nombreuses grèves de train intervenues depuis le début de l’année 2018, il a été proposé aux titulaires d’un abonnement Sncf de remplacer ce dernier par un abonnement « Pass Intégral » ; cette mesure permettant d’utiliser au choix le train ou le car en fonction des mouvements de grèves.

d) Participation à l’attribution de titres restaurant

D’un commun accord, il a été décidé de maintenir à 9€ la valeur faciale des titres restaurant. Pour 2018, la participation employeur a été maintenue à hauteur de 59,8 % (soit 5,38 €/titre).

Article 3 – Le temps de travail

a) organisation du temps de travail

La SPL AREA a conclu un accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail des salariés avec les organisations syndicales CFTC, CFDT et FORCE OUVRIERE en date à Marseille, du 24 mars 2007.

Dans la mesure où le personnel du GIE était salarié de la SPL AREA jusqu’au 31 décembre 2017 et en connaît parfaitement les modalités d’aménagement du temps de travail, il est apparu cohérent de mettre en œuvre un accord d’aménagement du temps de travail au sein de l’UES, de manière à rendre applicable à la nouvelle configuration des trois entités juridiques des modalités d’aménagement du temps de travail identiques.

Un accord d’UES sur l’aménagement du temps de travail a donc été négocié et signé le 1er octobre 2018 dont les modalités d’organisation du temps de travail sont identiques à celles existant précédemment au sein de la SPL AREA PACA.

b) Journée de solidarité

Il a été décidé que la journée de solidarité au titre de l’année 2018 serait fixée au lundi 21 mai 2018 sous la forme d’un jour de congé ou de Rtt pour les salariés travaillant à temps plein et d’un jour de congé pour les salariés travaillant à temps partiel.

Article 4 – Égalité professionnelle

La direction rappelle son attachement au respect du principe de non-discrimination en raison du sexe de la personne, notamment en matière de recrutement, de qualification, de rémunération, de promotion, de formation et de conditions de travail.

L’accord portant sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes signé le 4 décembre 2014 étant arrivé à son terme le 3 décembre 2017, il a été négocié un nouvel accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de l’UES, de manière à rendre applicable ce nouvel accord à la nouvelle configuration des trois entités juridiques composant l’UES. Cet accord sera incorporé dans la BDES.

Article 5 – Durée de l’accord

Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois, à savoir du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.

Article 6 – Claude de révision de l’accord

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

- toute demande de révision devra être adressée par LRAR à chacune des autres parties signataires et mentionner l’indication des dispositions dont la révision est demandée, ainsi qu’éventuellement les propositions de remplacement

- le plus rapidement possible et dans le délai maximum d’un mois, les parties ouvriront une négociation.

Article 7 – Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacun des signataires.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Marseille.

Les parties signataires rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

Un exemplaire du présent accord signé par les parties sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative pour notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.

Une copie du présent accord sera tenue à la disposition des salariés auprès du Service des Ressources Humaines.

Fait à MARSEILLE, le 10 décembre 2018.

Pour la SPL AREA Pour la SEMAREA

Pour le GIE AREA Pour le Syndicat Force ouvrière

Pour le Syndicat Solidaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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