Accord d'entreprise "L'ORGANISATION JOURNALIERE DE TRAVAIL ET LE REPOS QUOTIDIEN" chez INSTITUT CARDIOVASCULAIRE DE CAEN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INSTITUT CARDIOVASCULAIRE DE CAEN et les représentants des salariés le 2020-06-23 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01420003195
Date de signature : 2020-06-23
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT CARDIOVASCULAIRE DE CAEN
Etablissement : 34034809300022 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-23

Accord d’entreprise portant sur l’organisation journalière de travail et le repos quotidien en application des dispositions L.3121-19 et L.3131-1 du Code du Travail

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

L’Institut Cardio-Vasculaire de Caen, Société Libérale à Responsabilité limitée, dont le siège social est situé : 18 rue de Roquemonts-14 000 Caen ; SIRET 340 348 093 000 22 – Code APE 8622C,

D’une part

ET :

L’ensemble des salariés de l’Institut Cardio-Vasculaire de Caen selon procès-verbal d’approbation en date du 23 juin 2020 joint au présent accord

D’autre part

Il a été rappelé et convenu ce qui suit :

L’Institut Cardio-Vasculaire de Caen (ICVC) a pour activité principale le traitement et les soins des maladies cardiaques et vasculaires.

Aux fins d’assouplir et d’améliorer l’organisation de travail des salariés et répondre à ses besoins, l’Institut a procédé à la négociation et la conclusion d’un accord portant sur le temps de travail journalier et le repos quotidien conformément aux dispositions légales prévues par le Code du travail en ses articles L.3121-19 et L.3131-1.

Conformément aux dispositions visées à l’article L.2232-21 du Code du travail, l’Institut Cardio-vasculaire de Caen a procédé aux formalités suivantes :

  • En date du 04 juin et du 05 juin 2020, le texte du projet d’accord portant sur l’organisation journalière de travail et le repos quotidien a été communiqué à chacun des salariés.

  • En date du 23 juin 2020, le personnel a été consulté sur le texte du projet d’accord

  • En date du 23 juin 2020, le personnel concerné a procédé au vote par bulletin de vote secret

  • Un procès-verbal de proclamation des votes du personnel a été établi et annexé au présent accord.

Suite à ce procès-verbal de consultation, il a été décidé ce qui suit :

 

Préambule

  

L’Institut Cardio-vasculaire de Caen applique la convention collective des Cabinets médicaux du 14 octobre 1981 (IDCC 1147).

Compte tenu de la nature des fonctions et des responsabilités confiées aux salariés de l’Institut Cardio-vasculaire de Caen, les salariés peuvent être conduits à travailler au-delà de la durée légale journalière du travail.

Afin de prendre en compte ces dépassements, l’Institut Cardio-vasculaire de Caen a été amenée à envisager la mise en place d’une nouvelle organisation du temps de travail journalier au sein de ses services.

Les dispositions de la convention collective des Cabinets médicaux ne permettent pas à l’Institut Cardio-vasculaire de Caen de répondre aux contraintes de l’organisation et des aléas liés à l’activité.

Ainsi, le présent accord d’entreprise s’appuie sur les articles L. 3121-19 et suivants du code du travail et L.3131-1, relatifs à la durée journalière du temps de travail et au repos quotidien.

  

Article 1er - Champ d’application

 

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail conclu avec l’Institut Cardio-vasculaire de Caen, à durée indéterminée ou déterminée à temps plein ou temps partiel, quelle que soit la durée de ces contrats, à l’exclusion des cadres dirigeants.

Article 2- Définition du travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 3- Temps de travail quotidien

 

En application des dispositions de l’article L.3121-19 du Code du Travail et suivants, la durée du travail quotidienne peut être portée à 12 heures journalières.

L’amplitude de travail maximum est de 13 heures pour les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel.

Article 4- Repos quotidien

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutivement.

Toutefois, lorsque l’activité nécessite d'assurer la continuité du service ou en cas de circonstances exceptionnelles ou en cas d’activité non programmée, le temps de repos pourra être porté à 9 heures consécutives.

En compensation, les salariés, n’ayant pu bénéficier de leur temps de repos de 11h consécutif, percevront une contrepartie financière équivalente au nombre d’heure de repos non attribué.

Article 5 – Entrée en vigueur -Durée de l’accord-Révision

Le présent accord entre en vigueur à compter du 06 juillet 2020.

Le présent accord se substitue dès son entrée en vigueur à tout accord, usage ou engagement unilatéral traitant du même objet.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataire, dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’accord.

En cas de dénonciation par les salariés, ils doivent obligatoirement représenter les deux tiers de l’ensemble des salariés et aussi notifier, par écrit et collectivement, leur décision à l’employeur. Par ailleurs, la loi prévoit que « la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord ».

Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

A savoir, lorsque l’employeur ou les salariés dénoncent un accord collectif, ils sont tenus d’informer le greffe du conseil de prud’hommes ainsi que la DIRECCTE – direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi – de leur décision.

En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision.

Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

Article 6 – Validité de l’accord

L’Institut Cardio-Vasculaire de Caen ayant un effectif inférieur à 11 salariés, le présent accord a été soumis au vote des salariés qui l’ont approuvé à une majorité au moins égale aux 2/3 ce qui a été constaté par procès-verbal à l’issue du vote.

Article 7- Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en ligne à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et sera librement consultable sur le site de Légifrance.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes de Caen.

Fait à CAEN, le 04 juin 2020.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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