Accord d'entreprise "L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PORTANT SUR LE FORFAIT JOUR REDUIT" chez INSTITUT CARDIOVASCULAIRE DE CAEN (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de INSTITUT CARDIOVASCULAIRE DE CAEN et les représentants des salariés le 2023-01-26 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01423006856
Date de signature : 2023-01-26
Nature : Avenant
Raison sociale : INSTITUT CARDIOVASCULAIRE DE CAEN
Etablissement : 34034809300022 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-01-26

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 18 DECEMBRE 2020, PORTANT SUR LE FORFAIT JOUR REDUIT.

Entre les soussignés :

L’Institut Cardiovasculaire de Caen, Société Libérale à Responsabilité Limitée, dont le siège social est situé au 18 Rue des Roquemonts 14000 CAEN

Siret : 340 348 093 00022

Code Ape : 8622C

Représentée par Monsieur XXXXXXXXXX, en qualité de Co-Gérant dument habilité à l’effet des présentes,

D'une part,

Et,

La délégation du personnel du Comité Social et Economique (CSE), représentée par son seul membre titulaire Monsieur XXXXXXXXXXX.

D'autre part.

II a été rappelé et convenu ce qui suit :

L’Institut Cardiovasculaire de Caen a pour activité principale le traitement et les soins des maladies cardiaques et vasculaires.

Les parties ont naturellement souhaité faire évoluer leur accord sur la durée du travail, et plus particulièrement le Titre IV : « AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL CACULE EN JOURS SUR UNE ANNEE OU FORFAIT ANNUEL EN JOUR », en tenant compte d’une part, des évolutions liées aux pratiques de l’entreprise et d’autre part, aux évolutions des attentes personnelles des salariés de l’Institut Cardiovasculaire de Caen, visant notamment à atteindre un meilleur équilibre entre leur vie personnelle, et, professionnelle.

Le présent avenant a pour objectif de préciser la situation des salariés au forfait annuel jour réduit.

Le présent avenant est conclu dans le cadre des articles L.2232-11 et suivants du Code du travail.

Dans ce cadre, la Direction réaffirme également son attachement au principe de non-discrimination entre salariés, y compris ceux à temps réduit. Ce principe doit en effet permettre de valoriser le travail à temps réduit, et, d’en faciliter l’accès et le bon fonctionnement.

Chapitre 1 : Dispositions générales

Article 1.1 - Adhésion

Toute organisation syndicale de salaries représentative, qui n'est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement, étant précise que l'adhésion est effective à partir du jour qui suit celui de sa notification au secretariat du greffe du conseil de prud'hommes compètent.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge, aux parties signataires.

Article 1.2 - Publicité

Le présent accord est transmis sur le site de TeleAccords (www.tclcaccords.travail-cmploi.gouv.fr), et dépose en un exemplaire auprès du secretariat greffe du Conseil de prud'hommes de Caen.

Article 1.3 - Date d'entrée en vigueur et durée - révision - dénonciation - suivi de l'accord et clause de rendez-vous

Article 1.3.1 - Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. II entre en vigueur à compter du 1er mars 2023.

Article 1.3.2 - L'accord peut être révisé à la demande de l'employeur ou plus généralement dans les conditions prévues par le code du travail. Dans le cas ou l’'accord viendrait à être signé par un ou plusieurs représentant du personnel ou d'une organisation syndicale, toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec avis de réception en précisant les dispositions à réviser.

Article 1.3.3 - II peut être dénoncé conformément aux dispositions légales sous réserve du respect d'un préavis de trois mois.

Article 1.3.4 - Le suivi de !'application du présent accord est organisé par une commission de suivi qui se réunit au mois de juin. La commission est composée d'un Gérant et de deux membres du personnel non-cadre volontaires pour participera cette commission afin de dresser un bilan de l'application de l'accord et examiner l'opportunité d'une éventuelle révision.

L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier objectifs économiques et aspirations sociales, fait que cet accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.

Chapitre 2 : Champs d’application

Article 2.1 Définition du forfait-jours réduit 

Conformément à la circulaire DGEFP du 6 décembre 2000, et jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass. Soc. 27.03.2019 : n°16-23800), les conventions de forfait annuel en jours peuvent prévoir un forfait inférieur au forfait annuel conventionnel, il s’agit d’une convention de forfait réduit

Au titre du présent accord les salariés sous convention de forfait réduit sont les salariés dont le forfait annuel en jours est inférieur à 218 jours.

Article 2.2 Bénéficiaires 

La présent avenant a pour vocation de s’appliquer au personnel visé expressément au Titre IV de l’Accord d’entreprise relatif à l’Aménagement du temps de travail du 18 décembre 2020.

Ainsi : « Sont concernés les salariés qui disposent d'une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

La catégorie des salariés de l'entreprise concernée par le présent accord comprend ceux dont le rythme de travail ne peut pas épouser, en raison de la mission générale qui leur est confiée, celui de l'horaire collectif applicable dans le service qu'il dirige ou auquel ils sont affectés et dont en raison de l'autonomie nécessaire à leurs fonctions, la durée de leur temps de travail ne peut être prédéterminée.

Toutefois, cette autonomie ne peut aller à l'encontre du bon fonctionnement de l'entreprise ou du service. Ainsi, il est rappelé que les salariés concernés doivent être présents dans l'entreprise pour exercer leur mission. Les règles spécifiques au télétravail n'étant pas automatiquement applicables aux salariés concernés.

A titre indicatif, sans que cette liste puisse être considérée comme exhaustive, sont concernés les emplois suivants :

  • Médecin 

  • Cadres ».

Article 2.3 Rémunération 

La rémunération d’un salarié en forfait jour réduit sera proratisée en fonction du nombre de jours fixé par sa convention de forfait.

Cette rémunération sera lissée sur l’année, indépendamment du nombre de jours réellement travaillés au cours de chaque mois.

Article 2.4 Ancienneté

Le calcul de l’ancienneté d’un salarié en forfait jour réduit est effectué comme s’il avait travaillé à temps plein.

Article 2.5 Congés payés et congés pour évènement familiaux

Les salariés en forfait jours réduit acquièrent les congés dans les mêmes conditions qu’un salarié soumis à un forfait jour complet.

Les jours de congés payés d’un salarié en forfait annuel en jour réduit sont décomptés de la même façon qu’un salarié soumis à un forfait jour complet.

Il en est de même pour les autorisations exceptionnelles d’absence pour événements familiaux prévue au niveau de la convention collective, des usages et accord d’entreprises en vigueur.

Article 2.6 Proratisation du plafond mensuel de la Sécurité Sociale

Conformément aux dispositions administratives en vigueur, les salariés en forfait jours réduit ont la possibilité de demander à ce que le plafond mensuel de la sécurité sociale leur soit proratisé.

Le recours à cette possibilité implique de recueillir, par tout moyen le consentement du salarié concerné, au moment de son embauche ou de son passage effectif en forfait jour réduit.

Chapitre 3 : Modalités du forfait jours réduit

Article 3.1 Définition du forfait-jours réduit 

Un forfait jours à temps réduit pourra être convenu entre les parties, par une méthode de proratisation de la durée annuelle de 218 jours travaillés sur un nombre de journées et demi-journées travaillées au cours de la semaine.

Exemples :

218 jours X 90% = 196 jours répartis sur 4 jours et demi par semaine,

218 jours X 80% = 174 jours répartis sur 4 jours par semaine,

218 jours X 50% = 109 jours répartis sur 2 jours et demi par semaine,

Etc…

Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance du salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraînera pas l’application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.

Par ailleurs, les dispositions afférentes au Titre IV de l’Accord d’entreprise relatif à l’Aménagement du temps de travail du 18 décembre 2020 (hormis l’article IV 3) ont vocation à s’appliquer aux salariés en forfait jours réduits, notamment l’ensemble des mesures attenantes au contrôle du temps de travail, et de la charge de travail.

Dans ce cadre compte tenu de la typologie du forfait jour réduit, la Direction veillera à aménager la charge de travail du collaborateur en proportion avec son temps de travail.

Le dispositif instauré par le présent accord sera précisé, pour chaque salarié concerné, dans une convention individuelle de forfait annuel en jours, soit à leur embauche, soit au cours de l’exécution de leur contrat de travail par voie d’avenant à ce contrat de travail.

Fait à Caen, le 26 janvier 2023

Monsieur XXXXXXXXXXXX Monsieur XXXXXXXXX

Co-gérant Elu CSE Titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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