Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES ET A LA MISE EN PLACE D'UN CONGE SUPPLEMENTAIRE POUR ANCIENNETE" chez ETS MARCEL MONNOT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETS MARCEL MONNOT et les représentants des salariés le 2019-11-26 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02519001581
Date de signature : 2019-11-26
Nature : Accord
Raison sociale : ETS MARCEL MONNOT
Etablissement : 34042830900017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-26

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL

D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET A LA MISE EN PLACE D’UN CONGÉ SUPPLÉMENTAIRE POUR ANCIENNETÉ

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

- La S.A.R.L. ETS MARCEL MONNOT, dont le siège social est situé à LES ÉCORCES (25140), représentée par M…………………….., agissant en qualité de Gérant,

N° SIRET: 340.428.309.00017

Code NAF : 2561Z

d'une part, et,

- Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord,

d'autre part,

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE

Par application de l’article L.2232-21 du Code du travail, la S.A.R.L. ETS MARCEL MONNOT, dont l’effectif habituel est compris entre 11 et 20 salariés équivalent temps complet (calculé sur 12 mois consécutifs), dépourvue de délégué syndical et de représentant du personnel, a décidé de soumettre à l’ensemble de son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-après.

Le présent accord vise à définir et à fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de la S.A.R.L. ETS MARCEL MONNOT.

Les parties au présent accord ont en effet constaté que les dispositions en vigueur au sein de la société devaient être revues et adaptées pour tenir compte de l'évolution et de l'organisation de la société, ainsi que du travail au sein de la société et des attentes des salariés.

Les réalités économiques, les évolutions législatives, les aspirations des salariés et les contraintes propres à la S.A.R.L. ETS MARCEL MONNOT ont donc conduit la société à soumettre aux salariés un projet d’accord, afin d’adapter le contingent aux contraintes de son activité, tout en reconnaissant la nécessité de prendre en compte les impératifs de sécurité, de la santé et de la vie sociale et familiale des salariés.

À ce titre, l’employeur rappelle que la convention collective de la Métallurgie (accords nationaux et accords régionaux) prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 220 heures par an et par salarié. Ce contingent se révèle être inadapté aux besoins de l’activité de l’entreprise qui se trouve dans l’obligation de limiter son activité, alors même que les salariés de la société sont volontaires pour travailler au-delà de la durée légale du travail.

C’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, l’employeur a proposé d’adopter un contingent d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention collective de la métallurgie.

Plus globalement, l’objectif principal du présent accord est donc de permettre à la société de recourir aux heures supplémentaires dans le cadre d’un contingent annuel supérieur à celui prévu par la convention collective applicable.

C’est en l’état de ces considérations que la S.A.R.L. ETS MARCEL MONNOT a soumis un projet d’accord d’entreprise aux salariés de la société.

Il est donc convenu que les dispositions suivantes se substituent intégralement aux dispositions d’éventuels usages, engagements unilatéraux, règlements divers ou accords d’entreprise qui auraient le même objet.

Néanmoins, les parties entendent préciser que le présent accord ne vaut pas renonciation à appliquer les autres règles afférentes à la durée et à l’organisation du temps de travail, tels que définis par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur à la date d’application du présent accord.


SOMMAIRE

I. DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Cadre juridique de l’accord

Article 2 – Conclusion de l’accord

Article 3 – Portée juridique de l’accord

Article 4 – Champ d’application de l’accord

Article 5 – Personnel bénéficiaire de l’accord

II – HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET AUGMENTATION DU CONTINGENT

Article 6 – Rappel de la définition de temps de travail effectif

Article 7 – Réalisation d’heures supplémentaires

Article 8 – Contingent d’heures supplémentaires

III – CONGÉ PAYÉ SUPPLÉMENTAIRE POUR ANCIENNETÉ

Article 9 – Congé payé supplémentaire pour ancienneté

IV – ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, PUBLICITÉ, INFORMATION DU PERSONNEL, RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Article 10 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord

Article 11 – Dénonciation de l’accord

Article 12 – Révision de l’accord

Article 13 – Conditions de suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Article 14 – Information du personnel

Article 15 – Publicité de l’accord

I. DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Cadre juridique de l’accord

Le présent accord est conclu, notamment, en application des dispositions suivantes :

  • Les articles L.2232-21 à L.2232-22 et R.2232-10 à R.2232-13 du Code du travail relatif aux modalités de négociation des accords collectifs, dans les entreprises dont l’effectif habituel est compris entre 11 et 20 salariés équivalents temps complet, dépourvues de délégué syndical et dépourvues de représentant élu au Comité social et économique.

  • L'article L.2253-3 du Code du travail consacrant la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche ;

  • Les articles L.3121-27 et suivants du Code du travail, relatifs à la durée légale du travail et aux heures supplémentaires, fixant notamment les dispositions d’ordre public, les dispositions supplétives et le champ de la négociation collective et, plus particulièrement, l’article L.3121-33 du Code.

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord prévaut sur les dispositions conventionnelles de branche applicables dans la métallurgie, et ayant le même objet.

Il est toutefois précisé que, en cas de modification importante des dispositions légales pouvant avoir un impact significatif sur le présent accord, les parties conviennent de se rencontrer afin d’adapter l’accord, si nécessaire, au nouveau dispositif légal.

Article 2 – Conclusion de l’accord :

Conformément aux dispositions des articles R.2232-10 à R.2232-13 du Code du travail, le projet d’accord a été communiqué à chacun des salariés de la S.A.R.L. ETS MARCEL MONNOT le
22 octobre 2019, par remise en main propre contre décharge aux salariés présents et le cas échéant en recommandé avec accusé de réception aux salariés absents, accompagné des modalités d’organisation de la consultation.

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-22 du Code du travail, le présent accord a été approuvé et ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’issue de la consultation ayant eu lieu le jeudi 14 novembre 2019 avec l’ensemble du personnel, au siège de la société.

Conformément aux dispositions de l’article R.2232-10 du Code du travail, le caractère personnel et secret de la consultation a été garanti. Par ailleurs, le résultat n’a été porté à la connaissance de l’employeur qu’à l’issue de la consultation, qui s’est déroulé en son absence.

Article 3 – Portée juridique de l’accord :

Le présent accord se substitue de plein droit à toutes dispositions antérieures ayant le même objet, que ces dispositions trouvent leur source dans un accord collectif, un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.

Article 4 – Champ d’application de l’accord :

Le présent accord est applicable à la S.A.R.L. ETS MARCEL MONNOT, dans tous ses établissements présents ou à venir.

Article 5 – Personnel bénéficiaire de l’accord :

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés à temps complet de la S.A.R.L. ETS MARCEL MONNOT, quel que soit leur emploi, leur catégorie, leur ancienneté, leur date d’embauche ou encore la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat en alternance…).

En revanche, il ne s’applique pas aux salariés à temps partiel au sens de l'article L.3123-1 du Code du travail, à ceux relevant d'une convention de forfait en heures ou en jours sur l'année, et aux cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail.

II – HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET AUGMENTATION DU CONTINGENT

Article 6 – Rappel de la définition du temps de travail effectif :

Les parties au présent accord rappellent que la notion de temps de travail effectif est définie par l’article L.3121-1 du Code du travail, lequel dispose que « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

À ce titre, il est rappelé que la définition légale du temps de travail effectif constitue un élément important pour calculer les durées maximales de travail, apprécier le décompte et le paiement d’éventuelles heures supplémentaires et/ou repos compensateurs.

Article 7 – Réalisation d’heures supplémentaires :

Constituent des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de la durée légale de travail fixée, à ce jour, à titre informatif, à 35 heures par semaine.

Seules les heures effectuées à la demande de la Direction, ou du responsable hiérarchique, seront considérées comme des heures supplémentaires et donneront lieu à rémunération.

Les parties entendent rappeler que l’exécution d’heures supplémentaires n’est pas un droit acquis. La Direction se réserve par conséquent le droit, dans le cadre de son pouvoir de direction, de réduire le volume de celles-ci ou de les supprimer.

Il est donc rappelé qu’il est interdit de réaliser des heures supplémentaires (en dehors de celles prévues contractuellement) sans avoir préalablement recueilli l’accord du responsable hiérarchique ou de la Direction.

Il est également rappelé que le temps de travail et les heures supplémentaires sont en principe décomptés par semaine civile (sous réserve de l’application de dispositifs particuliers d’organisation du temps de travail), soit du lundi 0h au dimanche à 24h.


Article 8 – Contingent annuel d’heures supplémentaires :

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par les parties à CINQ CENTS HEURES
(500 heures) par année civile, et par salarié.

Le contingent annuel d'heures supplémentaires s'applique à tous les salariés à temps complet, à l'exception de ceux relevant d'une convention de forfait en heures ou en jours sur l'année, et des cadres dirigeants.

Des heures supplémentaires pourront être réalisées, au-delà du contingent, après avis des représentants du personnel, et dans le respect des dispositions relatives aux durées maximales de travail et aux durées minimales de repos.

Il est rappelé que les heures supplémentaires ayant donné lieu à un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

III – CONGÉ PAYÉ SUPPLÉMENTAIRE POUR ANCIENNETÉ

Article 9 – Congés payés supplémentaires pour ancienneté

Tout salarié a droit, chaque année, et quel que soit son emploi, sa catégorie, ses horaires de travail etc., à un congé payé à la charge de l’employeur.

La santé et la sécurité des salariés, le droit au repos et, corrélativement, la possibilité pour les salariés de prendre des congés payés, constituent un élément important de la politique sociale de la S.A.R.L. ETS MARCEL MONNOT.

Il est rappelé que, actuellement, chaque salarié de la société acquiert 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif. Cette durée correspond à 30 jours ouvrables (soit 5 semaines) de congés payés pour une année complète de travail effectuée durant la période de référence.

L’objet du présent accord est d’instaurer un jour de congés payés supplémentaire, qui s’ajouterait aux
30 jours ouvrables de congés payés annuels des salariés et aux congés prévus initialement dans la convention collective de la métallurgie et son accord départemental, en fonction de l’ancienneté acquise par ces derniers au sein de la société ; étant précisé que ce congé payé supplémentaire suivra le même régime d’acquisition, de décompte, de prise etc. que les congés payés légaux.

Ainsi, les salariés pourront bénéficier de congés payés supplémentaires dans les conditions suivantes :

  • à partir de 5 ans d’ancienneté au sein de la société : un jour ouvrable de congé payé supplémentaire,

  • à partir de 10 ans d’ancienneté au sein de la société : un jour ouvrable de congé payé supplémentaire (disposition conventionnelle),

  • à partir de 15 ans d’ancienneté au sein de la société : deux jours ouvrables de congé payé supplémentaire (disposition conventionnelle) ,

  • à partir de 20 ans d’ancienneté au sein de la société : trois jours ouvrables de congé payé supplémentaire (disposition conventionnelle).

Le présent accord d’entreprise vient compléter les dispositions de la convention collective de la métallurgie et ses accords départementaux en ce qu’il ajoute un jour de congé supplémentaire dans la première tranche d’ancienneté à partir de 5 ans d’ancienneté.

La condition d'ancienneté s'apprécie à la date d'expiration de la période de référence pour l’acquisition des congés payés (soit, à titre informatif, au jour de la conclusion du présent accord, au 31 mai de chaque année).

III – ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, PUBLICITÉ, INFORMATION DU PERSONNEL, RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Article 10 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord :

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’appliquera à compter du 1er janvier 2020 pour les dispositions relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires.

Il s’appliquera à compter du lendemain de son dépôt pour les dispositions relatives aux congés payés supplémentaires pour ancienneté.

Article 11 – Dénonciation de l’accord :

Le présent accord pourra être dénoncé dans le respect des dispositions légales et réglementaires au jour de la dénonciation, sous réserve des particularités énoncées ci-dessous.

À titre informatif, au jour de la conclusion de l’accord, les dispositions légales prévoient que l’accord approuvé par les salariés peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur ou à l'initiative des salariés, dans les conditions de droit commun prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail sous réserve, en cas de dénonciation par les salariés :

  • que ceux-ci représentent les deux tiers du personnel et notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur;

  • que la dénonciation ait lieu pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

La partie qui prend l'initiative de la dénonciation doit en aviser les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, et déposer la dénonciation auprès de la DIRECCTE dans le ressort de laquelle l’accord a été conclu, du Conseil prud'hommes du lieu de conclusion de l’accord et de la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la convention collective de branche (CPPNI).

La dénonciation prend effet à l'expiration d'un délai de préavis de trois mois commençant à courir à compter de la date de réception des lettres recommandées de dénonciation.

Article 12 – Révision de l’accord :

Le présent accord pourra être modifié et/ou complété par voie d'avenants et d'annexes dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la révision ou modification de l’accord, sous réserve des particularités énoncées ci-dessous.

La révision partielle ou totale de l’accord peut être demandée par chacune des parties signataires étant précisé que, lorsque l'une des parties signataires demandera la révision ou la suppression d'une ou plusieurs dispositions de l’accord, elle devra en aviser chacune des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette demande sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle ou d'une justification concernant la suppression des dispositions mises en cause.

Dans un délai maximal de trois mois après la demande de révision du présent accord, l’employeur et les personnes habilitées à négocier l’accord de révision devront se réunir pour négocier sur les propositions de révision. L’invitation aux négociations d’un accord de révision devra intervenir à l’initiative de l’employeur.

En cas d’accord, les modifications apportées au texte conventionnel entreront en vigueur dans les conditions fixées par cet accord, à défaut le lendemain du jour de son dépôt. L’accord de révision sera déposé auprès de la DIRECCTE, du Conseil prud'hommes et de la CPPNI dans les formes et délais prévus par les dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la révision.

En l'absence d'accord à l’issue du processus de négociation, les dispositions antérieures demeureront en vigueur.

Article 13 – Conditions de suivi de l’accord et clause de rendez-vous :

Les parties conviennent que l’employeur et une commission formée par un salarié désigné par les membres du personnel, et un membre du CSE désigné parmi ses membres, le cas échéant si le CSE existe, devront se réunir dans les trois ans de la signature de l’accord pour faire le point sur les incidences de son application. Les parties s’accordent sur le fait que, dans l'hypothèse où des difficultés d’application surviendraient, des négociations s'engageraient dans les meilleurs délais pour traiter de cette situation, en vue d’adapter les dispositions de l’accord.

En tout état de cause, les parties conviennent de se rencontrer à la demande de l’une des parties pour examiner toute difficulté éventuelle ou toute demande d’évolution de l’accord.

Article 14 – Information du personnel :

Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, dans chaque établissement de la société. Les salariés seront informés du lieu de consultation de l’accord d’entreprise par voie d’affichage au sein de chaque établissement de la société.

Article 15 – Publicité de l’accord :

À l'initiative de la Direction, le présent accord d’entreprise sera déposé à la DIRECCTE compétente par le biais de la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail, accessible sur le site Internet : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.

À ce titre, seront notamment déposés :

  • la version intégrale de l’accord, signée des parties, au format PDF ;

  • une version « anonymisée » de l’accord, duquel auront été supprimés toutes les signatures, les paraphes, les noms et prénoms des personnes physiques, au format Word (.docx) ;

  • le procès-verbal de consultation des salariés.

De plus, un exemplaire sur support papier signé des parties sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes compétent par lettre recommandée avec accusé de réception.

Enfin, conformément aux dispositions de l’article D.2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis par l’employeur à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la convention collective de branche (CPPNI) dont relève la S.A.R.L. ETS MARCEL MONNOT, après suppression des noms et prénoms des signataires et des négociateurs.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à LES ÉCORCES, le 26 novembre 2019

En cinq (5) exemplaires originaux, dont :

  • un pour la DIRECCTE ;

  • un pour le greffe du Conseil des Prud’hommes ;

  • un Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation ;

  • un pour la Direction,

  • un pour la société.

M…………………………….

Gérant

Les salariés consultés

(Voir liste d’émargement annexée)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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