Accord d'entreprise "Accord relatif à la monétisation des jours de congés payés en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19" chez DERICHEBOURG ATIS AERONAUTIQUE - DERICHEBOURG AERONAUTICS SERVICES FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DERICHEBOURG ATIS AERONAUTIQUE - DERICHEBOURG AERONAUTICS SERVICES FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2021-05-04 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T03121008681
Date de signature : 2021-05-04
Nature : Accord
Raison sociale : DERICHEBOURG ATIS AERONAUTIQUE
Etablissement : 34064121600106 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-04

Accord relatif à la monétisation des jours de congés payés

en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19

Entre les soussignés :

La société DERICHEBOURG AERONAUTICS SERVICES dont le siège social est situé 1 bis avenue de l’Escadrille Normandie Niemen – 31700 BLAGNAC, représentée par xx en sa qualité de Président, assisté et représenté par xx, Directrice des Ressources Humaines,

d’une part,

et les Organisations Syndicales, ci-après désignées :

- CFE-CGC représentée par xx et xx

- FO représentée par xx, xx et xx

- UNSA SNMSAC représentée par xx et xx

d’autre part,

il a été convenu ce qui suit :

Il a été conclu le présent accord relatif à la monétisation des de congés payés en application de l’article 6 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020, modifié par l’article 8 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020

Préambule :

La société DERICHEBOURG AERONAUTICS SERVICES a pour activité principale la sous traitance aéronautique au profit des principaux constructeurs aéronautiques.

La société DERICHEBOURG AERONAUTICS SERVICES subit depuis 2020 les effets de la crise sanitaire COVID, comme l’ensemble des acteurs de la filière aéronautique. La baisse de volume des commandes, en particulier due à la diminution notable de l’activité aérienne, a impacté l’entreprise dès le premier semestre 2020.

La société a choisi de recourir à un accord de performance collective et de maintien dans l’emploi mais également de se placer sous le dispositif d’activité partielle longue durée et ce afin de préserver l’employabilité des collaborateurs et la compétitivité de l’entreprise.

En raison des mesures de restrictions sanitaires et de confinement liées à la crise du Covid-19, le dispositif de l’activité partielle a été prolongé plusieurs fois à compter du mois de mai 2020 et a été transformé en dispositif d’activité partielle longue durée à compter du 1er novembre 2021.

A ce titre, les salariés de la Société ont perçu pour les heures chômées une indemnité d’activité partielle calculée en application des dispositions légales et conventionnelles.

Dans ce contexte, le syndicat FO a demandé lors de la négociation des NAO que ce dispositif puisse être ouverts aux salariés en dehors de la négociation annuelle.

Eu égard à la perte de revenus résultant du dispositif de l’activité partielle, la Direction de la Société, en concertation avec les représentants du personnel, a souhaité permettre aux salariés placés en activité partielle de compléter leur rémunération, en leur donnant la possibilité de monétiser une partie de leurs jours de congés payés, en application des dispositions de l’article 6 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020, modifié par l’article 8 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020.

Article 1 ‑ Champ d'application territorial et professionnel

Le présent accord s’applique à l'ensemble des salariés de la Société, non cadres titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, ayant été placés en activité partielle dans une période comprise entre le 12 mars 2020 et le 31 mai 2021.

Article 2 – Droit à la monétisation de congés payés

2.1 – Principe

Conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020, modifié par l’article 8 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020, les salariés relevant du champ d’application du présent accord peuvent monétiser une partie de leurs jours de congés payés afin de compenser tout ou partie de la diminution de rémunération qu’ils ont subie du fait de l’activité partielle.

2.2 – Droits monétisables

Les jours de congés payés annuels susceptibles d’être monétisés sont les jours acquis et non pris.

Peuvent être monétisés les jours suivants :

  • Les jours de congés payés excédant vingt-quatre jours ouvrables acquis au cours de la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 et non pris au 31 Mai 2021.

2.3 – Limites à la monétisation

Le nombre total de jours de congés payés annuels pouvant être monétisés ne peut excéder 5 jours par salarié.

Article 3 – Procédure de demande de monétisation

Le salarié qui souhaite monétiser une partie de congés payés acquis et non pris en fait la demande écrite datée et signée sur le formulaire prévu à cet effet par la Direction des Ressources Humaines , en précisant le nombre de congés payés qu’il souhaite monétiser.

Sa demande sera traitée sur la paie du mois juin 2021.

La demande de monétisation de congés payés sera faite à l’aide d’un formulaire adressé par la Direction des Ressources Humaines après la clôture de la paie du mois de Mai afin de disposer du solde de congés restants. Ce document devra être retourné à la Direction de la Société au plus tard le 25 juin 2021.

Article 4 – Valorisation de congés payés

Les jours de congés payés acquis et non pris seront ainsi monétisés et rémunérés sur la valeur de base de la journée de repos ou de congés calculée au moment de la demande de monétisation.

Leur valorisation s’effectue conformément aux dispositions de l’article L. 3141-24 du Code du travail, selon la méthode la plus favorable entre la règle du maintien de salaire et celle du dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.

Il est précisé que la valorisation selon la règle du maintien de salaire s’effectuera sur la base de la rémunération perçue au cours du mois précédent la demande de monétisation, reconstituée des éventuelles absences ayant donné lieu à indemnisation du salarié.

La somme monétisée complète une indemnité d’activité partielle. Elle est assimilée à un revenu de remplacement pour la partie qui n’excède pas 3,15 Smic.

Ainsi,

  • lorsque la somme globale perçue par le salarié (indemnité d’activité partielle et monétisation des jours de congés) ne dépasse pas 3,15 Smic, l’intégralité de la somme a la nature de revenu de remplacement.

  • En revanche, lorsque la somme globale perçue par le salarié dépasse le seuil de 3,15 Smic, la partie excédante est assimilée à un revenu d’activité et est donc soumise à cotisations et contributions sociales dans les conditions de droit commun.

Article 5 - Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur à compter du jour de sa signature et est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 30 juin 2021 date à laquelle il cessera de produire tout effet.

Article 6 - Dénonciation/Révision

Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires devra faire l’objet d’un accord et donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Cet avenant comportant des modifications donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Article 7 - Publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (TéléAccords) conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail.

Le présent accord sera déposé en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes de TOULOUSE.

Le présent accord sera en outre rendu public et versé dans la base de données nationale prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Blagnac, le 4 mai 2021

Pour les Organisations Syndicales Pour la Direction

CFE-CGC xx

Président

FO xx

Directrice des Ressources Humaines

UNSA SNMSAC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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