Accord d'entreprise "UN AVENANT N° 7 A DUREE DETERMINEE A L'ACCORD RTT DU 19/01/2001" chez OCEA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de OCEA et le syndicat CFDT et CGT le 2020-01-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T08520002941
Date de signature : 2020-01-15
Nature : Avenant
Raison sociale : OCEA
Etablissement : 34088947600016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail AVENANT N° 6 à l'ACCORD RTT du 19 janvier 2001 (2018-06-29) UN AVENANT N° 8 A L'ACCORD RTT DU 19/01/2001 (2020-10-12) UN AVENANT N° 9 A L'ACCORD RTT DU 19/01/2001 (2021-10-27) UN AVENANT N° 10 A L'ACCORD RTT DU 19/01/2001 (2022-11-24)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-01-15

AVENANT N° 7 A DUREE DETERMINEE

A L’ACCORD RTT DU 19 janvier 2001

Entre les soussignés :

  • L’Entreprise OCEA,

Dont le siège social est situé Quai de La Cabaude, 85100 LES SABLES D’OLONNE,

Immatriculée au Registre du Commerce de la Roche sur Yon sous le numéro 340 889 476,

Représentée par ……………………………………………………………………………………………………………….,

Constituée des établissements suivants :

  • OCEA LES SABLES D’OLONNE : Quai de la Cabaude - 85100 LES SABLES D’OLONNE.

  • OCEA FONTENAY LE COMTE : ZI de St Médard des Prés - 85200 FONTENAY LE COMTE.

  • OCEA SAINT-NAZAIRE : Quai de Méan - 44600 SAINT-NAZAIRE.

  • OCEA LA ROCHELLE : 3 rue de la côte d’Ivoire - 17000 LA ROCHELLE

Ci-après dénommée « l’Entreprise », d’une part,

Et :

  • Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise OCEA, représentées par :

  • Monsieur ……………………………………………………………………

  • Monsieur …………………………………………………………………….

Il est conclu le présent avenant à l’accord RTT du 19 janvier 2001.

PREAMBULE

L’accord RTT signé en janvier 2001 avait notamment pour effet de mettre en place une organisation du temps de travail sur l’année (modulation) pour le personnel non cadre.

Dans le cadre de cette annualisation du temps de travail, il avait été convenu que :

  • En période de forte activité, l’horaire hebdomadaire pourrait être porté à 42 h effectives

  • Si, sur la période de décompte, l’horaire réel du salarié excédait l’horaire qui aurait dû être effectué, les heures supplémentaires ainsi comptabilisées seraient entièrement rémunérées en argent, avec application des taux de majoration en vigueur.

Toutefois, compte-tenu de la forte activité prévue en 2020, les Parties sont convenues de modifier temporairement ces dispositions, afin de mieux les adapter au contexte économique actuel de l’entreprise.

ARTICLE 1 - LIMITE HAUTE DE LA MODULATION

Les parties signataires conviennent de porter la limite haute de la modulation à 40 heures, pour la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.

En conséquence :

  • Les heures effectuées entre 35 et 40 heures en période de forte activité n’auront pas la nature d’heures supplémentaires.

Elles se compenseront arithmétiquement avec les heures effectuées en-deçà de 35 heures en période de faible activité. Si, sur la période annuelle de décompte, l’horaire réel du salarié excède l’horaire qui aurait dû être effectué, compte-tenu de la compensation arithmétique des augmentations de l’horaire hebdomadaire en période de haute activité, et des diminutions de l’horaire en période de faible activité, les heures excédentaires auront la nature d’heures supplémentaires et seront rémunérées comme telles, avec application des taux de majoration en vigueur.

  • Les heures effectuées au-delà de 40 heures en période de forte activité auront la nature d’heures supplémentaires et seront rémunérées mensuellement comme telles, selon les conditions légales en vigueur.

Cette disposition prendra fin automatiquement et sans formalités à la date du 31 décembre 2020.

Elle ne se renouvellera pas par tacite reconduction.

A défaut de signature d’un nouvel avenant avant cette date, les dispositions de l’accord initial, avec une limite haute à 42 heures, recommenceront à s’appliquer de plein droit.

Article 3 - PUBLICITE

Le présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes des Sables d’Olonne.

Cet accord sera affiché dans l’Entreprise.

Fait le 15 janvier 2020 aux Sables d’Olonne

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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