Accord d'entreprise "UN AVENANT N° 8 A L'ACCORD RTT DU 19/01/2001" chez OCEA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de OCEA et le syndicat CGT et CFDT le 2020-10-12 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T08520003958
Date de signature : 2020-10-12
Nature : Avenant
Raison sociale : OCEA
Etablissement : 34088947600016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail AVENANT N° 6 à l'ACCORD RTT du 19 janvier 2001 (2018-06-29) UN AVENANT N° 7 A DUREE DETERMINEE A L'ACCORD RTT DU 19/01/2001 (2020-01-15) UN AVENANT N° 9 A L'ACCORD RTT DU 19/01/2001 (2021-10-27) UN AVENANT N° 10 A L'ACCORD RTT DU 19/01/2001 (2022-11-24)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-10-12

AVENANT N° 8 à L’ACCORD RTT DU 19 janvier 2001

Entre les soussignés :

  • L’Entreprise OCEA,

Dont le siège social est situé Quai de La Cabaude, 85100 LES SABLES D’OLONNE,

Immatriculée au Registre du Commerce de la Roche sur Yon sous le numéro 340 889 476,

Représentée par son Président Directeur Général,

Constituée des établissements suivants :

  • OCEA LES SABLES D’OLONNE : Quai de la Cabaude - 85100 LES SABLES D’OLONNE.

  • OCEA FONTENAY LE COMTE : ZI de St Médard des Prés - 85200 FONTENAY LE COMTE.

  • OCEA SAINT-NAZAIRE : Quai de Méan - 44600 SAINT-NAZAIRE.

  • OCEA LA ROCHELLE : 3 rue de la côte d’Ivoire - 17000 LA ROCHELLE

Ci-après dénommée « l’Entreprise », d’une part,

Et :

  • Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise OCEA, représentées par :

  • Monsieur ………………………., agissant en qualité de Délégué Syndical CGT

  • Monsieur ………………………., agissant en qualité de Délégué Syndical CFDT.

Il est conclu le présent avenant à l’accord RTT du 19 janvier 2001.

PREAMBULE

L’accord RTT signé en janvier 2001 avait notamment pour effet de mettre en place une organisation du temps de travail sur l’année (modulation) pour le personnel non cadre.

Dans le cadre de cette annualisation du temps de travail, il avait été convenu que :

  • L’horaire de la période de décompte se calculerait selon les modalités suivantes :

[ Nombre de jours ouvrés - Nombre de Dimanche - Nombre de Samedis - Nombre de jours de Congés Payés pris - Nombre de jours fériés ne tombant ni un dimanche ni un samedi ] / 5 * 35 heures

  • En période de forte activité, l’horaire hebdomadaire pourrait être porté à 42 h effectives

  • Si sur la période de décompte, l’horaire réel du salarié excédait l’horaire qui aurait dû être effectué, les heures supplémentaires ainsi comptabilisées seraient entièrement rémunérées en argent, avec application des taux de majoration en vigueur.

Lors des négociations menées avec les partenaires sociaux en 2020, il est apparu nécessaire de modifier ou de préciser certaines dispositions :

  • Pour les adapter au contexte de forte charge de l’entreprise

  • Pour clarifier le mode de décompte des heures supplémentaires en cas d’absence.

Il a donc été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - MODALITES DE DECOMPTE DES HEURES DANS LE CADRE DE LA MODULATION

Sur la base des dispositions légales qui prévoient que :

  • Les heures de maladie ne peuvent pas être « récupérées »

  • Les jours de congés payés et d’absence ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires,

Et pour répondre à la problématique de l’incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires dans le système de la modulation annuelle :

A partir du 1er janvier 2021, 3 « compteurs » seront mis en place et suivis, selon les modalités suivantes :

  • 1er compteur : « compteur des heures rémunérées »

Ce 1er compteur vise à déterminer la base de rémunération et / ou d’indemnisation pendant l’absence du salarié.

Dans le cadre de ce « compteur des heures rémunérées », l’horaire à prendre en considération pour le calcul de la retenue sur salaire consécutive à l’absence maladie est l’horaire moyen sur la base duquel est établie la rémunération mensuelle, que l’absence du salarié ait correspondu à une période de forte ou de faible activité.

EXEMPLES

Dans le cas d’une semaine haute à 40 heures, l’horaire retenu sur le salaire sera de 35 heures.

Dans le cas d’une semaine basse à 31 heures, l’horaire retenu sur le salaire sera de 35 heures.

  • 2ème compteur : « compteur de suivi de la modulation »

Ce 2ème compteur vise à vérifier qu’en fin d’année, le nombre d’heures rémunérées au titre du lissage sur la base de l’horaire moyen de 35 h correspond au nombre d’heures travaillées à prendre en compte pour l’annualisation du temps de travail. Il répond ainsi à la question dite de la « valorisation » des absences.

Dans le cadre de ce « compteur de suivi de la modulation », il convient de prendre en compte l’horaire réel effectué par les autres salariés (horaire collectif) pendant l’absence du salarié, pour vérifier quelle aurait été sa durée du travail s’il avait été présent, et comparer cette durée au minimum légal correspondant à la moyenne de 35 heures sur l’année.

EXEMPLES

Dans le cas d’une semaine haute à 40 heures, l’horaire pris en compte sera de 40 heures.

Dans le cas d’une semaine basse à 31 heures, l’horaire pris en compte sera de 31 heures.

  • 3ème compteur : « compteur de déclenchement des heures supplémentaires »

Ce 3ème compteur permet de déterminer les heures supplémentaires dues au salarié qui a accompli des heures de travail au-delà de la durée légale annuelle.

Dans le cadre de ce « compteur de déclenchement des heures supplémentaires », le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, lorsque le salarié est absent, doit être réduit de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de modulation applicable à l’entreprise soit 35 heures.

EXEMPLE :

L’horaire de référence annuel à effectuer sur la base d’un horaire moyen de 35 heures est de 1.607 h.

Les salariés présents toute l’année ont accompli 1.700 heures de travail effectif.

Ils ont donc accompli 1.700 – 1.607 h = 93 heures supplémentaires

Sur cette année, un salarié est absent pour maladie pendant 2 semaines au cours d’une période haute à 40 heures.

Cette absence correspond dont à une perte horaire de : 2 * 40 h = 80 h, soit 1.620 h de travail effectif sur l’année.

Pour ce salarié, le seul de déclenchement des heures supplémentaires de 1.607 h est abaissé des 2 semaines d’absence évaluées sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de modulation, en l’occurrence 35 h, soit :

1.607 h – ( 2 * 35 h = 70 h ) = 1.537 heures.

On compare ensuite le nombre d’heures effectivement accomplies par le salarié pendant l’année au seuil de déclenchement des HS tel que recalculé ci-dessus : 1.620 h – 1.537 h = 83 heures supplémentaires

Ainsi 2 semaines d’absence sur l’année, sur des périodes hautes à 40 h, font perdre au salarié absent 10 heures supplémentaires par rapport à ses collègues qui ont été toujours présents.

Par ailleurs, en cas d’heures effectuées au-delà de la limite haute de la modulation (heures supplémentaires payables mensuellement pour les salariés présents), les modalités de traitement en cas d’absence seront les suivantes :

  • Les heures d’absence n’étant pas assimilées à des heures de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires, ces heures ne seront pas rémunérées sur le salaire du mois concerné.

  • Un horaire de 35 h sera pris en compte dans le « compteur des heures rémunérées » ;

  • L’horaire qui aurait dû être effectué si le salarié n’avait pas été absent sera pris en compte dans le « compteur de suivi de la modulation »,

ARTICLE 2 - LIMITE HAUTE DE LA MODULATION

Les parties signataires conviennent de porter la limite haute de la modulation à 40 heures, pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.

En conséquence :

  • Les heures effectuées entre 35 et 40 heures en période de forte activité n’auront pas la nature d’heures supplémentaires.

Elles se compenseront arithmétiquement avec les heures effectuées en-deçà de 35 h en période de faible activité. Si, sur la période annuelle de décompte, l’horaire réel du salarié excède l’horaire qui aurait dû être effectué, compte-tenu de la compensation arithmétique des augmentations de l’horaire hebdomadaire en période de haute activité, et des diminutions de l’horaire en période de faible activité, les heures excédentaires auront la nature d’heures supplémentaires et seront rémunérées comme telles, avec application des taux de majoration en vigueur.

  • Les heures effectuées au-delà de 40 heures en période de forte activité auront la nature d’heures supplémentaires et seront rémunérées mensuellement comme telles, selon les conditions légales en vigueur.

Cette disposition prendra fin automatiquement et sans formalités à la date du 31 décembre 2021.

Elle ne se renouvellera pas par tacite reconduction.

A défaut de signature d’un nouvel avenant avant cette date, les dispositions de l’accord initial, avec une limite haute à 42 heures, recommenceront à s’appliquer de plein droit.

ARTICLE 3 - TRAITEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Si, sur la période annuelle de décompte, l’horaire réel de travail effectif du salarié excède l’horaire qui aurait dû être effectué, compte-tenu de la compensation arithmétique des augmentations de l’horaire hebdomadaire en période de haute activité, et des diminutions de l’horaire en période de faible activité, les heures excédentaires telles que calculées dans le « compteur de déclenchement des heures supplémentaires », ont la nature d’heures supplémentaires et doivent être rémunérées en argent, avec application des taux de majoration en vigueur.

Cependant, à titre exceptionnel, il est convenu entre les Parties que les heures supplémentaires ainsi comptabilisées au titre de l’annualisation sur l’exercice 2020 pourront, pour une partie d’entre elles, à titre facultatif et à la demande du salarié, être converties en repos compensateur (RC), dans les limites suivantes :

  • Pour les salariés qui ont déjà un stock de RC > ou = à 50 heures : la conversion en RC ne sera pas possible.

  • Pour les salariés qui ont un stock de RC inférieur à 50 heures :
    La conversion en RC sera possible mais limitée afin que le stock cumulé ne dépasse pas 50 h. 

Ainsi, un salarié qui dispose déjà de 25 h de RC ne pourra convertir que 20 heures supplémentaires :

Soit : 25 h + (20 * 1,25) = 50 h.

A cette fin, la Direction communiquera avant la fin de l’année 2020 à tous les salariés non-cadres le nombre d’heures supplémentaires acquises et les interrogera sur l’affectation qu’ils souhaitent en faire.

Le nombre d’heures de RC ainsi acquises sera mentionné sur le bulletin de salaire de l’intéressé.

Ces heures de repos compensateur devront être prises par le salarié à sa demande, selon les règles de prise applicables dans l’entreprise, et après validation des dates retenues par son responsable hiérarchique.

Cette disposition prendra fin automatiquement et sans formalités à la date du 31 décembre 2020.

Elle ne se renouvellera pas par tacite reconduction.

A défaut de signature d’un nouvel avenant avant cette date, les dispositions de l’accord initial, avec un paiement de la totalité des heures supplémentaires en argent, recommenceront à s’appliquer de plein droit.

Article 3 - PUBLICITE

Le présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes des Sables d’Olonne.

Cet accord sera affiché dans l’Entreprise.

Fait le 12 octobre 2020 aux Sables d’Olonne

Pour la Société OCEA

Président Directeur Général

Délégué Syndical CFDT Délégué Syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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