Accord d'entreprise "Modalités de prise des repos compensateurs de nuit" chez CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE et le syndicat CFTC et Autre le 2022-02-17 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et Autre

Numero : T09322008771
Date de signature : 2022-02-17
Nature : Accord
Raison sociale : CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE
Etablissement : 34115239500032 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-17

MODALITES DE PRISE DES REPOS COMPENSATEURS DE NUIT

Definition des parties

ENTRE :

La Société CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE, SAS au capital de 100 000€, sise au 9-11 avenue Michelet – 93400 SAINT OUEN, inscrite au RCS Bobigny sous le numéro 341 152 395 et représentée par XXX

ci-après désigné « l’Entreprise » ou « CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE »,

d’une part,

ET :

Les organisations syndicales définies ci-dessous :

Organisation Syndicale SCID représentée par…………………………………………………….

Organisation Syndicale CFTC représentée par…………………………………………………….

ci-après désignées les « Syndicats »,

d’autre part

Ci-après désignées « Les Parties ».

Préambule

Le travail de nuit est inhérent à l’activité des entreprises de sécurité qui doivent assurer la continuité de leurs prestations sur les sites de leurs clients.

Cette modalité d’organisation du travail est notamment régie par les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, étendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985), et plus précisément par son avenant du 25 septembre 2001 relatif au travail de nuit.

Les parties conviennent que le cadre du travail de nuit au sein de l’entreprise reste régit par les dispositions précitées. L’objet du présent accord est uniquement de préciser les modalités de prise des repos compensateurs de nuit.

  1. ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

    Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés et des établissements de CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE.

    ARTICLE 2 : Organisation de la prise des repos compensateurs de nuit

    Le repos compensateur est une contrepartie obligatoire et indispensable au travail de nuit, notamment en ce qu’il participe à la protection de la santé des travailleurs de nuit.

    Les parties souhaitent donc affirmer par le présent accord l’importance de la prise effective et régulière de ces repos compensateurs.

    1. 2-1 OUVERTURE DU DROIT AU REPOS COMPENSATEUR DE NUIT

Les dispositions de branche prévoient que le repos compensateur est d’une durée égale à 1% par heure de travail comprise entre 21 heures et 6 heures. Il doit en principe être pris dans un délai maximal de deux mois suivant l’ouverture des droits.

Les parties décident que le droit au repos compensateur est ouvert lorsqu’il est au moins égal, en cumulé, à 7 heures.

Afin de tenir compte de l’organisation du travail et de la durée potentielle des vacations, il est convenu entre les parties que le délai maximal pour prendre un repos compensateur de nuit ne commencera à courir que lorsque ce repos aura atteint 12h.

Ainsi, même si le droit au repos compensateur de nuit est ouvert dès lors qu’il atteint 7 heures, ce n’est que lorsqu’il atteint 12 heures en cumulé sur le compteur qu’il doit impérativement être posé et consommé dans les délais fixés à l’article 2-2 du présent accord.

2-2 MODALITES DE prise du repos compensateur de nuit

Afin de favoriser et faciliter l’articulation de la vie personnelle et professionnelle des salariés, les parties conviennent de fixer les délais suivants pour la prise des repos compensateurs de nuit :

  • Au plus tard deux mois pour poser un repos compensateur de nuit dès lors que le compteur atteint 12 heures en cumulé ;

  • Au plus tard trois mois pour avoir consommé ses droits dès lors que le compteur atteint 12 heures en cumulé.

Si le salarié n’a engagé aucune démarche dans ce premier délai de trois mois, l’employeur imposera la prise de ce repos dans les trois mois qui suivent, de façon à ce que ce droit soit à nouveau inférieur à 12 heures.

Pour les salariés dont le compteur de repos compensateur de nuit serait déjà supérieur ou égal à 12 heures à la date d’entrée en vigueur du présent accord, il est accordé un délai de six mois à compter du 1er jour du mois suivant la signature afin de consommer ce droit de façon à ce qu’il soit à nouveau inférieur à 12 heures à l’issue des six mois.

Si le salarié n’a engagé aucune démarche dans ce premier délai de six mois, l’employeur imposera la prise de ce repos dans les trois mois qui suivent, de façon à ce que ce droit soit à nouveau inférieur à 12 heures.

2-3 MODALITES DE prise du repos compensateur de nuit

Les repos compensateurs acquis doivent être pris par journée entière, sur l'initiative du salarié en accord avec l'employeur.

Afin de faciliter la prise de ce droit, tant pour les convenances personnelles du salarié que pour l’organisation des plannings, il est convenu d’ouvrir deux possibilités de prise du repos compensateur de nuit :

2-3-1 Sous la forme d’une journée de congé posée à l’avance

Le salarié anticipe une absence et pose une journée de congé pour le mois suivant. Cette journée de congé sera valorisée à hauteur de 7h qui seront déduites du compteur de repos compensateur de nuit du salarié. La journée de congé devra être demandée avant le 10 du mois M pour le mois M+1 ;

2-3-2 Sous la forme d’un congé posé sur une vacation planifiée

Le salarié prend un congé d’une valeur égale à la durée de la vacation qui était planifiée. Il n’est donc pas possible de prendre 7 heures de repos au titre du repos compensateur de nuit sur une vacation de plus de 7 heures, ni de se servir de ces droits pour réduire la durée de temps de travail effectif d’une vacation. Les signataires rappellent qu’il est attendu, tant de la part du salarié que de son responsable, que les demandes de prise de repos compensateurs et leur acceptation soient faites en bonne intelligence dans l’intérêt du service. Cependant, pour prendre en compte toutes les situations, les parties conviennent de fixer le cadre suivant :

  • Le salarié doit formuler sa demande en respectant un délai de prévenance raisonnable et au minimum 10 jours avant la date demandée. Toute demande formulée moins de 10 jours avant la date demandée sera systématiquement réputée refusée ;

  • Lorsque la demande est formulée suffisamment en avance, l’employeur dispose d’un délai de 10 jours pour la valider ou non ;

  • Lorsque la demande est formulée tardivement mais au moins 10 jours avant la date demandée, l’employeur devra confirmer ou non l’acceptation de cette demande au plus tard 8 jours avant la date demandée par le salarié ;

  • En l’absence de réponse de la part de l’employeur, la demande du salarié sera réputée acceptée à l’issue de ces délais.

    1. 2-4 MODALITES D’acceptation de la demande par la direction

Lorsqu’un salarié effectue une première demande de repos compensateur de nuit dans les délais prévus à l’article 2-3, l’employeur peut y répondre négativement sans avoir à motiver le refus.

Le salarié peut alors formuler une seconde demande, dans les délais prévus à l’article 2-3, que l’employeur pourra refuser à condition de justifier d’un motif légitime (exemple : continuité de service, impératif de planification, impossibilité de remplacement, etc).

Le salarié pourra alors formuler une troisième demande que l’employeur ne pourra refuser si elle respecte les conditions de l’article 2-3.

ARTICLE 3 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt. Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4 : INFORMATION DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

Le présent accord sera présenté aux membres du CSE lors de la première réunion suivant sa signature.

ARTICLE 5 : PUBLICITE

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, la Direction notifiera, par remise en main propre contre décharge, le présent accord aux délégations syndicales présentes.

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5-1 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en double exemplaire, dont une version sur support papier signée des parties, auprès des services centraux du Ministre chargé du travail et une version sur support électronique via la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire de ce texte sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

ARTICLE 6 : ADHESION/REVISION

Les non signataires pourront adhérer au présent accord qui pourra être révisé dans les conditions prévues ci-dessous.

Chaque partie signataire (un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires) ou adhérente, jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, peut demander la révision de tout ou partie de l’accord, selon les modalités ci-dessous mentionnées.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de ce courrier, les parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie, sous réserve de remplir les conditions de validité posées par l’article L.2261-7 du Code du Travail.

À l’issue de la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, les modalités ci-dessus mentionnées restent inchangées.

A l’exception du fait que la révision de tout ou partie de l’accord peut être demandée par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord. Ainsi, lorsqu’une nouvelle élection professionnelle est organisée, la procédure de révision s’ouvre à tous les syndicats représentatifs même s’ils ne sont pas signataires et n’y ont pas adhéré.

ARTICLE 7 : Denonciation

Le présent accord peut être dénoncé par tout ou partie des signataires ou adhérents.

  • Un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires ou adhérent, jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu.

  • Un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application ou tous les syndicats représentatifs même s’ils ne sont pas signataires et n’y ont pas adhéré, à l’issue de la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu.

La dénonciation est notifiée aux autres signataires par courrier recommandé avec accusé réception ou par courrier remis en main propre. Elle fait l’objet des formalités de dépôt légal.

Lorsque la dénonciation est le fait d’une partie seulement des organisations syndicales signataires, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l’accord entre les autres parties signataires.

La seule incidence de la dénonciation pour ses auteurs résidant dans le fait que les clauses institutionnelles (présence dans les commissions d'interprétation ou de conciliation) cessent de leur être opposables au terme du délai de prorogation.

Lorsque la dénonciation émane de la Direction de l’entreprise ou de la totalité des organisations syndicales signataires, une nouvelle négociation doit s’engager, à la demande d’une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis qui précède la dénonciation.

L’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Au-delà, conformément à l’article L.2261-13 du Code du Travail, et en l’absence de texte de substitution, les salariés conservent leur avantage individuel de rémunération (uniquement en ce qui concerne les éléments de rémunération, à savoir les éléments entrant dans l’assiette des cotisations qu’ils avaient acquis au jour de la dénonciation).

Fait à Saint-Ouen, le 17 février 2022 en 4 exemplaires originaux

Pour la Direction

Organisation syndicale SCID Organisation syndicale CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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