Accord d'entreprise "accord portant sur les astreintes, la durée et l’aménagement du travail et le don de jours de repos" chez SAS RICHARDEAU - ENTREPRISE P RICHARDEAU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAS RICHARDEAU - ENTREPRISE P RICHARDEAU et les représentants des salariés le 2021-04-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le jour de solidarité, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04421010312
Date de signature : 2021-04-27
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE P RICHARDEAU
Etablissement : 34125018100045 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-27

ACCORD PORTANT SUR LES ASTREINTES, LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TRAVAIL ET LE DON DE JOURS DE REPOS AU SEIN DE LA SOCIETE RICHARDEAU

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ENTRE :

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La société RICHARDEAU, société par actions simplifiée, inscrite au RCS de NANTES sous le numéro 341 250 181, dont le siège social se trouve Zac de la Brosse, 4 rue Gertrude Belle Elion – 44400 REZE, représentée par Monsieur ………., Représentant légal de la société BEVAN & ASSOCIES, Présidente de la société RICHARDEAU

ci-après désignée « la Société »

D'UNE PART

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ET :

Monsieur ………. Membre titulaire du Conseil Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

D'AUTRE PART

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PREAMBULE

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Les réalités économiques nouvelles, les évolutions législatives, les aspirations des salariés et les contraintes propres à l’entreprise ont conduit la société RICHARDEAU à proposer un projet d’accord portant sur la durée et l’aménagement du travail au sein de l’entreprise.

Dans ce contexte, la société RICHARDEAU a réaffirmé la nécessité de conduire une politique sociale axée sur les objectifs prioritaires suivants :

  • assurer la compétitivité de la Société notamment par une organisation permettant de faire face aux contraintes de l’activité et aux difficultés de recrutement de personnel rencontrées dans la région Pays-de-la-Loire,

  • se doter d’un cadre juridique intégrant les dernières évolutions en matière de durée et d’organisation du travail.

Le présent accord définit le cadre de l’astreinte au sein de la Société, fixe le régime des heures supplémentaires et de la journée de solidarité et établit des règles en matière d’organisation du travail au sein de la Société.

Les Parties ont également émis le souhait de mettre en place un système permettant à un salarié de la Société de faire don de jours de congés ou de repos à un autre salarié. Le présent accord vise donc à définir les modalités pratiques du don de jours de repos entre salariés de la société RICHARDEAU.

Ses dispositions prévalent sur l’ensemble des dispositions des accords et conventions de branche applicables, de droit ou de fait, ainsi que sur les dispositions des éventuels accords d’entreprise qui subsisteraient à cette date.

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

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CHAPITRE 1

CHAMP D’APPLICATION – DUREE – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

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ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE l’ACCORD

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Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société RICHARDEAU, titulaires d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée.

ARTICLE 2 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

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Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er mai 2021.

ARTICLE 3 – RENDEZ-VOUS ET SUIVI DE L’ACCORD

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Les Parties déclarent leur intention de se réunir, d’une part, en cas de difficultés d’interprétation du présent accord, d’autre part, si une évolution législative ou règlementaire rendait nécessaire son adaptation.

ARTICLE 4 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

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Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé à tout moment :

  • par la Société,

  • ou par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise ou à défaut, par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel au Comité Social et Economique.

Toute demande de révision – accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle – devra être présentée par son auteur à l’autre Partie par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Les Parties se réuniront au plus tard dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision, dans le respect des dispositions légales.

La dénonciation du présent accord devra être notifiée par son auteur à l’autre Partie par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Elle sera déposée auprès de la DIRECCTE des Pays-de-la-Loire, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

La dénonciation prendra effet à l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois, qui commencera à courir à compter de sa date de dépôt auprès de la DIRECCTE.

ARTICLE 5 – PUBLICATION DE L’ACCORD

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Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail et au greffe du Conseil de prud’hommes de NANTES, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

CHAPITRE 2

ASTREINTES

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ARTICLE 1 – DEFINITION ET OBJET DE L’ASTREINTE

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L’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, doit être en mesure d’intervenir sur appel téléphonique pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

L’astreinte est mise en place dans le cadre du Service Après Vente (SAV) de la Société, afin de pouvoir intervenir en dépannage et maintenance sur toutes les installations 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an.

ARTICLE 2 – ORGANISATION DE L’ASTREINTE

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L’astreinte s’entend en semaine pleine, du jeudi 18h au jeudi suivant 14h, en dehors des heures normales de travail, c’est-à-dire y compris les nuits, le weekend et les jours fériés éventuellement inclus dans la semaine d’astreinte.

Les salariés en astreinte durant cette période doivent être joignables sur appel téléphonique et être en mesure d’intervenir :

  • à distance par téléphone pour les salariés en astreinte Cuisines Prof/Boulangerie ;

  • directement sur les sites pour les salariés en astreinte Froid/CVC.

En saison « chaude » (généralement de mai à septembre), deux salariés sont d’astreinte simultanément le samedi. Le principe étant que si le premier salarié d’astreinte n’est pas joignable pour une raison spécifique (par exemple en déplacement professionnel), le second salarié d’astreinte est contacté.

ARTICLE 3 – INFORMATION ET DELAI DE PREVENANCE

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Le technicien SAV est d’astreinte par roulement toutes les 5 à 7 semaines (4 semaines minimum en cas de sous-effectif). Le planning est organisé par trimestre par les responsable SAV et est transmis à chaque salarié concerné par cette astreinte :

  • par papier déposé dans la bannette individuelle du salarié

  • par affichage sur calendrier carton bureau SAV

  • par libre consultation sur le serveur informatique

Des modifications peuvent avoir lieu en cas de circonstances exceptionnelles.

Par circonstances exceptionnelles on entend, congés pour événements familiaux, arrêts maladie, ou toute autre absence non planifiable. En cas de modification des prévisions, le nouveau planning est transmis avant la période d’astreinte, selon les mêmes modalités décrites ci-dessus, avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires minimum.

Les modifications de planning sont gérées par le service SAV.

ARTICLE 4 – MOYENS MIS A DISPOSITION DU SALARIE EN ASTREINTE

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Un téléphone mobile professionnel est fourni par la Société à chaque salarié en astreinte. Celui-ci doit rester en marche durant toute la durée de l’astreinte.

ARTICLE 5 – CONTREPARTIE DE L’ASTREINTE

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L’astreinte ouvre droit au versement d’une indemnité égale à :

Astreinte Froid/CVC 270 € bruts (majoration jours fériés 50 € bruts)
Astreinte Cuisines Prof/Boulangerie 100 € bruts (majoration jours fériés 20 € bruts)
Doublon d’astreinte du samedi 70 € bruts

CHAPITRE 3

DUREE ET AMENAGEMENT DU TRAVAIL

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ARTICLE 1 – DEFINITION DE LA SEMAINE

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En application de l’article L. 3121-32 du Code du travail, les Parties conviennent que la semaine débute le samedi à 0 heure et se termine le vendredi à 24 heures, pour l’application des règles légales relatives à la durée du travail, et en particulier, pour le décompte des heures supplémentaires.

ARTICLE 2 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

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Lorsque les besoins de la Société l’exigent, des heures supplémentaires pourront être effectuées par les salariés, dans la limite de 400 heures supplémentaires par an.

ARTICLE 3 – JOURNEE DE SOLIDARITE

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Le lundi de Pentecôte est la journée de solidarité.

Par exception, et compte tenu du fonctionnement du Service Après-Vente (SAV) 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an, pour les salariés en astreinte le lundi de Pentecôte, la journée de solidarité est fixée le jeudi de l’Ascension

Les parties conviennent qu’il est fortement recommandé aux salariés de poser un jour de congé payé pendant la journée de solidarité.

CHAPITRE 4

DONS DE JOURS DE REPOS

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La loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 autorise le don de jours de congés ou de repos au profit d’un salarié de l’entreprise, qui assume la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants (C. trav., art. L. 1225-65-1).

Par ailleurs, la loi n° 2018-84 du 13 février 2018 autorise le don de jours de congés au profit de salariés proches aidants de personnes en perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap (C. trav., art. L. 3142-25-1).

Enfin, la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 autorise le don de jours de congés au bénéfice des salariés dont un enfant à charge de moins de 25 ans est décédé (C. trav., art. L. 1225-65-1).

Conformément à la politique sociale de la société RICHARDEAU, les Parties ont décidé de mettre en œuvre au sein de l’entreprise le dispositif de don de jours créé par la loi du 9 mai 2014.

ARTICLE 1 – SALARIE « DONATEUR »

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Tout salarié titulaire d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée a la faculté, dans les conditions définies ci-après, de donner un ou plusieurs jours de repos au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise éligible au dispositif.

Aucune condition d’ancienneté n’est requise.

Le don de jour est anonyme, volontaire et sans contrepartie.

ARTICLE 2 – SALARIE BENEFICIAIRE

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Tout salarié titulaire d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée, éligible au dispositif, peut bénéficier de dons de jours.

Aucune condition d’ancienneté n’est requise.

Pour bénéficier Pour bénéficier du dispositif, le salarié devra au préalable :

  • avoir épuisé l’ensemble de ses jours de repos acquis (congés payés, jours de repos liés au forfait, …) ;

  • communiquer à la Direction un certificat médical attestant de la gravité de l’état de santé de la personne à charge et de la nécessité de présence soutenue et de soins contraignants.

ARTICLE 3 – SITUATIONS PERMETTANT LE BENEFICE DE JOURS

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Le présent dispositif bénéficie au salarié :

  • qui assume la charge d'un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;

  • dont l'enfant âgé de moins de 25 ans (ou la personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente) est décédé ;

  • qui vient en aide à une personne présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité, à condition que cette personne soit son conjoint, son concubin, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un ascendant, un descendant, un enfant dont il assume la charge un collatéral jusqu'au 4ème degré, un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au 4ème degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

ARTICLE 4 – LES JOURS CESSIBLES

___________________________

Le salarié « donateur » peut renoncer à un ou plusieurs jours de repos acquis dans l’année au profit d’un autre salarié éligible au dispositif.

Sont considérés comme cessibles les jours de repos acquis suivants :

  • les congés payés correspondant à la 5ème semaine de congé,

  • les jours de repos liés au forfait annuel en jours.

Le salarié « donateur » peut tout au long de l’année, décider du nombre de jours qu’il souhaite donner, dans la limite de 5 jours par année civile.

Le don s’effectue par journée entière.

Les jours cédés sont décomptés du compteur de jours de repos du donateur.

Leur valorisation se fait en temps. Par conséquent, un jour donné par un salarié quel que soit son salaire correspond à un jour d’absence pour le salarié « bénéficiaire » quel que soit son salaire.

Les jours cédés non utilisés dans l’année suivant le don pourront être réattribués les années suivantes à d’autres salariés éligibles au dispositif jusqu’à épuisement des jours donnés.

ARTICLE 5 – PROCEDURE

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ARTICLE 5.1 – POUR LE SALARIE « DONATEUR »

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Le salarié qui souhaite faire un don de jours doit en faire la demande par écrit à la Direction en précisant le nombre de jours cédés et leur nature (congés payés, jours de repos).

La Direction apportera une réponse au salarié dans un délai de 15 jours ouvrables.

ARTICLE 5.2 – POUR LE SALARIE BENEFICIAIRE

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Le salarié qui souhaite bénéficier d’un don de jours doit en faire la demande par écrit à la Direction en précisant le nombre de jours dont il souhaite être bénéficiaire et la date envisagée de son absence. Cette demande devra être accompagnée de l’un des justificatifs visés à l’article 2 du présent chapitre, selon la situation du salarié.

La Direction apportera une réponse à l’intéressé dans un délai de 8 jours ouvrables suivant la réception de la demande complète. Ce délai pourra être réduit à 2 jours ouvrables en cas d’évènement urgent nécessitant la mise en place rapide du dispositif.

Dès que la demande sera acceptée, le salarié sera reçu par la Direction afin de convenir des modalités de prise de ces jours.

ARTICLE 5.3 – MAINTIEN DE SALAIRE POUR LE SALARIE BENEFICIAIRE

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Le salarié « bénéficiaire » du don a droit au maintien de sa rémunération pendant son absence.

Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté et pour l’acquisition de jours de congés payés.

Le salarié bénéficie de tous les avantages acquis avant le début de la période d’absence.

ARTICLE 5.4 – INFORMATION DU PERSONNEL

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La Direction communiquera sur le dispositif du don de jours de repos auprès de l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Fait à Rezé, le

Pour la Société

Monsieur ………. Monsieur ……….

Président Membre titulaire du Comité social et économique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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