Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DU DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE CONSECUTIVE A LA REDUCTION DURABLE D'ACTIVITE" chez ICTS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ICTS FRANCE et le syndicat Autre et SOLIDAIRES et CGT le 2021-06-17 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et SOLIDAIRES et CGT

Numero : T09321007187
Date de signature : 2021-06-17
Nature : Accord
Raison sociale : ICTS FRANCE
Etablissement : 34142948800081 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-17

ACCORD RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF SPECIFIQUE

D'ACTIVITE PARTIELLE CONSECUTIVE A LA REDUCTION DURABLE D'ACTIVITE

DE LA SOCIETE ICTS FRANCE

Entre :

La société ICTS France SAS, agissant pour son propre compte, dont le siège social est situé Bât 3 – Roissy Pôle Le Dôme – 1 rue de la Haye BP 12936 – 95732 Roissy CDG et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro B 341 429 488, représentée aux présentes par xxxxxxxxx

d'une part

et :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

d'autre part,

La Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC)

La Confédération Générale du Travail (C.G.T),

Le syndicat Force Ouvrière (F.O ICTS),

Le Syndicat Solidaires Unitaires Démocratiques (S.U.D sureté aéroportuaire),

Diagnostic sur la situation économique :

Un diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de la Société fait état d’une réduction durable de l’activité.

Le diagnostic économique détaillé est annexé au présent accord (Annexe 1).

C’est dans ce contexte que les Organisations Syndicales et la Direction, conscients des impacts de la réduction durable de l’activité et soucieux de préserver l’emploi, se sont rencontrées pour définir le champ d’application, et les modalités du dispositif spécifique d’activité partielle.

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de mettre en œuvre au sein de l’entreprise le dispositif spécifique d'activité partielle dans le cadre de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, modifié par différents décrets ultérieurs. Cet accord prend en compte les prévisions d’activité au cours des prochaines années, en l’occurrence jusqu’à fin 2023.

Le présent accord porte notamment sur :

  • la date de début et la durée d'application du dispositif spécifique d'activité partielle ;

  • les activités et salariés auxquels s'applique ce dispositif ;

  • la réduction maximale de la durée de travail ;

  • les engagements spécifiques souscrits en matière d'emploi et de formation professionnelle ;

  • les modalités d'information et de suivi des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord ;

  • les conditions dans lesquelles les salariés utilisent leur compte personnel de formation, avant ou pendant la mise en œuvre du dispositif ;

  • les modalités de renouvellement et de révision du dispositif.

Article 2 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés présents et à venir de la société ICTS France en CDI ou en CDD, ainsi qu’aux apprentis et alternants.

Article 3 - Début et durée d’application

L’application du présent accord est soumise à la validation de la DRIEETS-DDETS. La date de début d’application ne peut être antérieure au premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l’autorité administrative.

Sous réserve de la validation du présent accord par l’autorité administrative et, le cas échéant, du renouvellement de celle-ci, le dispositif spécifique d'activité partielle sera mis en œuvre à compter du 1er juin 2021.

La durée du dispositif spécifique d’activité partielle mis en place au sein d’ICTS France est fixée à 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de 36 mois consécutifs.

Le renouvellement de l’autorisation d’activité partielle sera sollicité auprès de l’autorité administrative par périodes de 6 mois, dans les conditions visées à l’article 11 ci-dessous.

Article 5 - Réduction de la durée du travail

Pour faire face aux difficultés rencontrées par l’entreprise, les salariés concernés par le présent accord seront placés en activité partielle de longue durée.

La société ICTS France rappelle, à la lumière des éléments économiques annexés, et des prévisions de trafic aérien pour les mois/années à venir, qu’elle doit faire face à des circonstances exceptionnelles.

De ce fait, ces différents éléments ne permettent pas à la société ICTS France de pouvoir planifier une durée de travail moyenne supérieure à 50% pour l’ensemble de ses unités de travail et conduisent les signataires du présent accord à prévoir une réduction de la durée de travail des salariés pouvant aller jusqu’à 50 % de la durée légale de travail.

Sous réserve de la validation par la DRIEETS-DDETS, l’horaire des salariés de l’entreprise pourra donc être réduit jusqu’à 50% de la durée légale du travail (151.67 h).

Cette réduction d’activité sera appréciée pour chaque salarié concerné sur la durée d’application de l’accord, soit une réduction moyenne de 75.84 heures par mois pour un salarié à temps complet (50% de 151,67H).

Pour les salariés à temps partiel, la réduction de leur durée de travail à hauteur de 50% maximum sera calculée sur la base de leur durée de travail contractuelle et non sur la base de la durée légale du travail.

La réduction de la durée dépendant du niveau d’activité de l’entreprise, elle ne sera pas mise en œuvre de manière uniforme pendant la durée d'application du dispositif, son application pouvant, en conséquence, conduire à la suspension temporaire de l'activité.

La réduction de l’horaire de travail pourra être différenciée selon les unités de travail, en fonction des besoins opérationnels de la société.

Dans l’hypothèse où l’activité de l’entreprise se rétablirait plus rapidement que prévue, la durée du travail de tout ou partie des salariés pourrait être augmentée. Le dispositif d’activité partielle de longue durée pourrait également être suspendu ou interrompu de manière anticipée.

Article 6 - Indemnisation de l’activité partielle de longue durée

En application des textes en vigueur au jour de la signature du présent accord, le placement en activité partielle ouvre droit au salarié à une indemnité correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

En application du décret 2020 -1316 du 30 octobre 2020 et de l’article R5122-18 alinéa 3 du code du travail , en vigueur au jour de la signature du présent accord, la rémunération mensuelle de référence servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle correspond à la moyenne des rémunérations brutes perçues au cours des douze derniers mois civils, ou le cas échéant de la totalité des mois civils travaillés si le salarié a travaillé moins de douze mois, précédant le premier jour de placement en activité partielle de l'entreprise ou de l'établissement, à l'exclusion des frais professionnels.

A la date de signature du présent accord, la rémunération prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est d’un montant minimum de 8.11 euros nets limitée à 4,5 fois le taux horaire du SMIC (soit 32.29 euros par heure non travaillée).

S’agissant des salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en jours sur l’année, en application des dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, leur indemnisation sera calculée à due proportion de la réduction de la durée du travail applicable au sein de leur unité de travail, conformément aux dispositions de l’article R. 5122-19 du Code du travail.

Les règles de conversion des salariés concernés par les forfaits en jours sont les suivantes :

- ½ journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées

- une journée non travaillée correspond à 7 h non travaillés

Il est rappelé, qu’en application du VIII 3° de l’article 53 de la loi du 17 juin 2020, les stipulations conventionnelles relatives à l’activité partielle, conclues avant l’entrée en vigueur de ladite loi ne sont pas applicables au dispositif d’activité partielle de longue durée.

Article 7 - Engagement spécifique en matière d’emploi

Compte tenu de l’incertitude économique qui pèse sur notre secteur d’activité, la société s’engagera à chaque demande adressée à l’administration, soit pour une période de six mois maximum, à s’interdire tout licenciement économique visant les salariés compris dans le champ d’application tel que prévu par l’article 2 du présent accord, soit l’ensemble des salariés de la Société ICTS France. Le même type d’engagement sera pris par période de six mois lors des demandes de renouvellement mentionnées à l’article 11 du présent accord d’entreprise.

Les conditions des éventuels remboursements seront appréciées conformément aux dispositions de l’article 2 du Décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, modifié par différents décrets ultérieurs.

Les présents engagements en termes d’emploi produisent effet à la condition que l'activité de l’entreprise ne se dégrade pas par rapport aux perspectives économiques présentées en annexe 1 du présent accord.

Article 8 - Engagement spécifique en matière de formation professionnelle

La Société ICTS France s'engage à dispenser l'ensemble des formations obligatoires telles que prévues par la réglementation (Formations imagerie, et hors imagerie, formations initiales pour les retours d’absence de longue durée, formations 11.2.4) à l’ensemble des collaborateurs concernés.

Par ailleurs, les salaries en activité partielle pourront bénéficier du FNE-Formation afin de développer leurs compétences et de renforcer leur employabilité. Tout salarié compris dans le champ d’application tel que prévu par l’article 2 du présent accord peut définir ses besoins en formation à l’occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique. L’entretien peut être sollicité par tout moyen écrit (mail, courrier) pendant une période de basse activité. Cet entretien aura lieu dans un délai maximum de trois semaines après réception de la demande.

Le salarié pourra réaliser une formation au cours d’une période de basse activité (réduction de sa durée de travail d’au moins 30 % de la durée légale) et mobiliser son Compte Personnel de Formation (CPF). Un flash RH spécifique sera diffusé dès la mise en place du dispositif d’APLD.

Les salariés bénéficieront pendant la durée d’application du présent accord du dispositif suivant :

  • Un accès privilégié à des actions de formation dans le cadre du FNE Formation, à la demande expresse du salarié

  • Un accompagnement de l’équipe RH si le besoin est exprimé par le salarié, dans la mobilisation de son compte CPF

    En outre, l’entreprise s’attachera à faire bénéficier largement à l’ensemble des salariés, de dispositifs VAE, bilan de compétences et de communiquer régulièrement sur l’ensemble des dispositifs existants.

Article 9 - Suivi de la mise en œuvre de l’accord et Information des organisations syndicales et du CSE

Cette commission sera constituée :

-de 2 représentants de la société ICTS France

-de 2 représentants de chaque organisation syndicale signataire de l’accord.

Cette commission se réunira tous les trois mois. La commission pourra alerter la Direction sur les dysfonctionnements constatés afin de mettre en place des mesures correctives.

Par ailleurs, le CSE sera également informé tous les trois mois, des modalités de mise en œuvre dudit accord lors de la réunion ordinaire.

Article 10 - Modalités d’information des salariés

Les salariés bénéficiant du dispositif d’APLD seront informés individuellement et par tout moyen des mesures d’activité partielle les concernant et de la réduction de leur temps de travail.

Article 11 - Durée, validation, entrée en vigueur de l’accord et clause de rendez-vous

Le présent accord prend effet aux dates mentionnées à l’article 3, sous réserve de sa validation par l’autorité administrative.

La demande de validation sera effectuée à l’initiative de l’entreprise, par voie dématérialisée, dans les conditions fixées par l'article R. 5122-26 du code du travail, dès la signature du présent accord.

Il est conclu pour une durée maximale de 36 mois (3 années).

L’accord expirera en conséquence à l’issue de cette durée, sans autre formalité.

Dans les 3 mois qui précèdent cette date, l’entreprise et les organisations syndicales représentatives se rencontreront afin de négocier un éventuel renouvellement du présent accord et les adaptations nécessaires.

En cas de modifications substantielles des textes régissant les matières traitées par le présent accord, qui n’auraient pas vocation à s’appliquer de plein droit, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

L’autorisation administrative vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de six mois, et sera renouvelée par l’autorité administrative par période de six mois.

En vue de chaque renouvellement de la période d'autorisation d'activité partielle spécifique, l’entreprise établira un bilan portant sur le respect des engagements :

  • en matière d'emploi et de formation professionnelle ;

  • d'information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord.

Ce bilan, accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE aura été informé sur la mise en œuvre de l'activité partielle spécifique, sera adressé, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle spécifique, à l'autorité administrative.

Article 12 - Périodes de suspension

Si les circonstances économiques ou administratives l’exigent (exemple re-confinement partiel ou total), la Direction pourra décider de suspendre l’application du présent accord d’entreprise, afin d’appliquer le dispositif de substitution d’indemnisation qui serait mis en place, s’il n’est pas moins favorable que le présent dispositif. Préalablement à cette décision de suspension, la société réunira la Commission de suivi et le CSE.

Article 13 - Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé, durant sa période d’application, selon les modalités prévues par les articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.

La procédure de révision du présent accord pourra être engagée par la direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision, par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.

L’avenant de révision ne pourra prendre effet que sous réserve de sa validation préalable par l’autorité administrative.

Article 14 - Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de publicité suivantes, à la diligence de la direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties est remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire, ainsi qu’à chaque organisation non signataire présente lors de la séance de signature,

  • un exemplaire sera notifié par courrier électronique avec demande d’accusé de réception ou courrier recommandé avec demande d’accusé de réception, à l’initiative de la Direction, à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

  • deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version publiable et anonyme, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY,

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service RH.

Enfin, mention de cet accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Roissy, le 17 juin 2021

en 6 exemplaires

Pour la société

Pour les organisations syndicales :

CFE-CGC,

CGT,

FO ICTS,

SUD SURETE aéroportuaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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