Accord d'entreprise "Accord sur la mise en place du forfait annuel en jours" chez PRO A PRO DISTRIBUTION NORD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PRO A PRO DISTRIBUTION NORD et le syndicat CFTC et CGT et CFDT le 2021-03-24 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et CFDT

Numero : T04521003664
Date de signature : 2021-03-24
Nature : Accord
Raison sociale : PRO A PRO
Etablissement : 34143410800054 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-24

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE :

La Société PRO A PRO DISTRIBUTION NORD, S.A.S. au capital de 4 086 720 euros, dont le siège social est situé 18 rue André Petit à CHALETTE-SUR-LOING (45120), représentée par XXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXXXXXXXXX agissant en qualité de Délégué syndical central dûment habilité aux fins des présentes,

L’organisation syndicale CFTC, représentée par XXXXXXXXX agissant en qualité de Délégué syndical central dûment habilité aux fins des présentes,

L’organisation syndicale CGT, représentée par XXXXXXXXXX agissant en qualité de Délégué syndical central dûment habilité aux fins des présentes,

D’autre part.

PREAMBULE

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires de 2021, la Direction a souhaité mettre en place la convention de forfait annuel en jours afin de répondre aux modalités d’organisation et méthodes de travail existants au sein de l’entreprise.

Après échanges, les parties sont parvenues à un accord. Cet accord vise à définir les modalités de mise en place et d’application des conventions de forfait annuel en jours au sens de l’article L. 3121-58 du Code du travail. Ceci en vue de permettre aux salariés, remplissant les conditions requises, de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités et méthodes de travail.

La direction portera une attention particulière aux conditions de travail des salariés autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions de la convention collective nationale ayant le même objet que le présent accord.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DU FORFAIT JOURS

1.1 Principe général d’autonomie

Le présent accord s’applique aux salariés autonomes dont les activités ne peuvent pas être soumises à un horaire prédéterminé de travail.

L’autonomie s’apprécie au regard des missions et des responsabilités confiées au salarié, qui le conduisent à ne pouvoir définir des horaires de travail prédéterminés et à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel il est intégré.

Est ainsi autonome le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, bénéficie d’un pouvoir de décision dans l’organisation de son travail et de son emploi du temps.

  1. Catégories de salariés éligibles

Les salariés éligibles à la convention de forfait annuel en jours relèvent du statut « cadre », niveau 7.

Sous réserve de répondre au principe général d’autonomie défini à l’article 1.1, les postes statut « agent de maîtrise » listés ci-dessous sont également éligibles à la convention de forfait annuel en jours :

  • Poste en devenir « cadre » ; il s’agit des salariés statut « agent de maîtrise » qui évolueront vers un statut « cadre » à terme

  • Les salariés itinérants : cela concerne les collaborateurs ne bénéficiant d’un lieu de travail fixe ou habituel (ex : commerce) ainsi que les collaborateurs dont le poste les contraint à des déplacements fréquents.

ARTICLE 2 : DUREE ET MODALITES DU FORFAIT JOURS

2.1 Nombre de jours travaillés

Le nombre de jours travaillés est fixé à 216 jours, journée de solidarité incluse, pour une année complète d’activité et d’un droit complet à congés payés.

Cette durée de 216 jours correspond au nombre de jours travaillés, journée de solidarité incluse, par un salarié présent sur une année complète, déduction faite des congés payés intégraux, des repos hebdomadaires, des jours fériés et des jours de repos supplémentaires dans le cadre de la réduction du temps de travail.

En cas de départ ou d'embauche en cours de période, le nombre de jours de travail à réaliser est déterminé en tenant de compte du nombre de jours déjà écoulé ou restant à courir au titre de la période de référence et des droits à congés auxquels le salarié peut éventuellement prétendre.

En cas de renonciation par le salarié, en accord avec son employeur, à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire en application de l'article L. 3121-59 du code du travail, les modalités sont fixées par écrit entre les parties. Le nombre de jours travaillés dans l'année en application de cet accord ne peut excéder 229 jours. Les jours travaillés dans le cadre de cet accord sont rémunérés en sus et assortis d'une majoration de salaire d'au moins 10 %.

2.2 Forfaits annuels en jours réduits

Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà du plafond annuel précité.

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps complet.

2.3 Les jours de Récupération du Temps de Travail (R.T.T)

Au titre du forfait jours, le salarié bénéficie de jours R.T.T. qui sont déterminés chaque année à partir du nombre de jours total dans l’année, soit 365 jours, duquel est déduit :

  • Les jours de week-end

  • Les jours fériés ne tombant pas un week-end

  • Des congés payés en vigueur de l’entreprise

  • Les jours travaillés, soit 216

La prise de ces jours intervient sous forme de journées ou demi-journées.

Il est précisé que les jours de RTT devront obligatoirement être utilisés par les salariés au cours de l'année civile d'octroi. Le nombre de jours de RTT sera communiqué aux salariés avant chaque nouvelle période annuelle. Les salariés présents au 1er janvier disposeront du forfait de jours RTT dès le 1er janvier.

Les salariés pourront prendre ces jours RTT dans la limite de 6 jours de RTT par période de 6 mois.

Pour s’assurer du respect de l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle et l’obligation de repos des salariés, sauf nécessités de service, les jours de RTT seront à prendre au minimum au nombre de 3 jours par trimestre, de façon groupée ou fractionnée.

Les jours de RTT qui n'auront pas été utilisés avant la fin de l'année civile seront considérés comme perdus. Ils ne feront l'objet d'aucun report et ne donneront lieu à aucune indemnisation.

2.4 Modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillés

La période annuelle de référence sur laquelle est décomptée le nombre de jours travaillés comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre (année civile).

Les jours travaillés et non travaillés sont décomptés en journée ou demi-journée au moyen du logiciel des gestion des temps automatisé. Est considéré comme demi-journée, toute période de travail se terminant avant 13h30 ou débutant après cette heure.

Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif s’impute proportionnellement sur le nombre total de jours travaillés.

Ces absences d’un ou plusieurs jours entraînent également une réduction du nombre de repos mentionnés à l’article 2.2.

  1. Temps de repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés au forfait jours sont soumis aux repos suivants :

  • Repos quotidien

La journée travaillée est suivie d’un repos quotidien de 12 heures consécutives.

  • Repos Hebdomadaire

Les salariés bénéficient d’une journée entière correspondant au dimanche et d’une journée ou de deux demi-journées supplémentaire(s).

2.6 Convention individuelle de forfait jours

La mise en place du forfait jour fait l’objet d’une convention individuelle de forfait signée par les deux parties.

Elle précise notamment :

  • le nombre de jours travaillés par an,

  • le droit à un nombre de jours de récupération du temps de travail,

  • la rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois,

  • le respect des repos quotidiens et hebdomadaires,

  • le droit à la déconnexion.

Mesures transitoires :

Comme indiqué au paragraphe précédent, la mise en place d’une convention individuelle de forfait-jours par an suppose l’accord explicite et écrit de chaque salarié.

Ce nouveau mécanisme de forfait-jours sera donc applicable aux salariés éligibles visés à l’article 1.2 du présent accord déjà en poste après signature d’un commun accord d’un avenant à leur contrat de travail.

La mise en place d’une convention individuelle de forfaits-jours étant plus adapté à leur organisation de travail, la direction proposera à ces salariés déjà en poste le passage à la convention de forfait annuel en jours.

ARTICLE 3 : SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL ET DROIT A LA DECONNEXION

3.1 Suivi de l’application du décompte du temps de travail en jours et répartition du temps de temps de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait jours déclare via un système de badgeuse la journée travaillée.

Les journées ou demi-journées non travaillées au titre des congés, des jours de récupération du temps de travail ou des autres congés/repos, sont déclarées par le salarié au moyen de l’outil de gestion des temps.

Ces déclarations sont validées par le supérieur hiérarchique qui s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait.

Le salarié peut solliciter, à tout moment, un entretien auprès de son supérieur hiérarchique lorsqu’il rencontre des difficultés quant à la prise de ses repos et/ou à sa charge de travail. Le supérieur hiérarchique organise dans les 15 jours suivants cet échange (PO) qui ne se substitue pas à l’entretien mentionné à l’article 3.2.

Il appartient également au supérieur hiérarchique, indépendamment de la demande du salarié, d’organiser un échange avec celui-ci lorsqu’il a connaissance de ces difficultés.

3.2 Entretien individuel

Un entretien annuel est organisé entre le salarié et le supérieur hiérarchique afin d’aborder la charge et l’organisation du travail, l’articulation entre la vie personnelle et l’activité professionnelle ainsi que la rémunération.

Cet entretien doit permettre, en cas de constat partagé relatif à une charge importante de travail, de déterminer les causes de surcharge et de convenir de mesures en vue de remédier à la situation.

Il fait l’objet d’un compte-rendu signé conjointement par le salarié et le supérieur hiérarchique.

3.3 Droit à la déconnexion

L’utilisation professionnelle des outils de communication mis à la disposition des salariés doit respecter les temps de repos ou de congés ainsi que la vie personnelle et familiale.

A cet effet, les salariés ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec l’entreprise en dehors de leur journée de travail et n’ont pas l’obligation de lire ou de répondre aux courriels électroniques, au téléphone ou aux autres formes de sollicitations reçues pendant les périodes de repos, de congés ou de suspension de leur contrat de travail.

Par principe, et sauf situation d’urgence le justifiant, les parties conviennent qu’au-delà de 20h le soir et avant 7h le matin en semaine, le salarié n’est pas censé utiliser les moyens de communication mis à disposition.

Il en est de même du vendredi 20h au lundi 7h.

Selon les circonstances notamment en cas d’urgence ou d’intervention programmée, ces horaires pourront être adaptés par chaque salarié dès lors qu’il bénéficie effectivement de ses repos quotidien et hebdomadaire.

3.4 Information des représentants du personnel

Chaque année, les membres du comité social et économique central sont consultés sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

ARTICLE 4 – DUREE ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de sa validation par l’autorité administrative, à l’exception de l’article 2.3 qui entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

ARTICLE 5 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par les parties patronales et les organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, il peut être dénoncé par lettre recommandée avec accusé de réception à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter les règles en vigueur relatives au préavis et à l’engagement de négociations.

ARTICLE 6 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément aux articles L. 2231-5 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Il adressera également un exemplaire original de l’accord au greffe du Conseil de Prud’hommes.

Les salariés pourront consulter l’accord sur le panneau d’affichage de la direction réservé à cet effet.

Le présent accord est ouvert à signature du 24 au 26 mars 2021.

Fait à Montauban, le 24 mars 2021, en 5 exemplaires originaux.

Pour l’organisation syndicale représentative :

  • CFDT, XXXXXXXXXXXXXX

  • CFTC, XXXXXXXXXXXXXX

  • CGT, XXXXXXXXXXXXXXX

Pour la société :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Directeur des Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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