Accord d'entreprise "ACCORD DE FIN DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE 2020" chez MONABANQ (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MONABANQ et les représentants des salariés le 2019-11-25 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L19007334
Date de signature : 2019-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : MONABANQ
Etablissement : 34179244800084 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-25

Entre la société MONABANQ, représentée par X, Directeur Général,

Et

L’Organisation Syndicale représentative FO, représentée par X, Délégué Syndical

PREAMBULE :

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et L. 2242-13 du Code du travail, la Société MONABANQ a engagé la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée avec la délégation syndicale représentative FO.

Les parties se sont rencontrées au cours de 4 réunions, qui se sont tenues les 25 octobre, 13, 18 et 22 novembre 2019.

A la suite d’un dialogue constructif et à l’issue d’avancées de part et d’autre visant à aboutir à un accord, les parties signataires ont convenu des dispositions suivantes.

I/ CHAMP D’APPLICATION :

Les dispositions ci-après exposées s’appliquent, de manière générale à l’ensemble du personnel salarié de la société MONABANQ.

II/ salaires effectifs :

Après discussion avec les partenaires sociaux, il a été décidé les mesures suivantes au titre des révisions salariales pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 :

Il est alloué un budget global pour l’année 2020 à hauteur de 2% de la masse salariale mensuelle (masse salariale du mois de décembre 2019, arrêtée au 31 décembre 2019), tant pour les collaborateurs TMB que pour les collaborateurs cadres, réparti comme suit :

Augmentation des salaires effectifs des TMB

Pour les collaborateurs TMB présents dans les effectifs en date du 1er janvier 2020, une augmentation générale visant à accompagner les premiers niveaux de rémunération, d’un montant de :

  • 20 € bruts pour un temps complet sur le salaire de base mensuel, lorsque celui-ci est inférieur à 1750 € bruts pour un temps complet (soit 260 € bruts annuels pour un temps complet) ;

  • 15 € bruts pour un temps complet sur le salaire de base mensuel, lorsque celui-ci est supérieur ou égal à 1750 € bruts et inférieur à 2000 € bruts pour un temps complet (soit 195 € bruts annuels pour un temps complet).

Pour les salariés à temps partiel, ces fourchettes de rémunération sont donc réduites à due proportion de la durée contractuelle de travail. De même, le montant de l’augmentation mensuelle ainsi convenue est réduite à due proportion de la durée contractuelle de travail.

Un budget d’augmentations individuelles fixé pour l’exercice 2020 à hauteur de 1,57 % de la masse salariale mensuelle des TMB (masse salariale du mois de décembre 2019, arrêtée au 31 décembre 2019 avant application des mesures relatives aux augmentations générales).

Augmentation des salaires effectifs des Cadres

Un budget d’augmentations individuelles fixé pour l’exercice 2020 à hauteur de 2 % de la masse salariale mensuelle des cadres (masse salariale du mois de décembre 2019, arrêtée au 31 décembre 2019).

III/ durée effective et organisation du temps de travail :

La durée effective du travail et les modalités d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise restent inchangées, étant rappelé la conclusion en 2019 d’un accord sur le télétravail.

IV/ Intéressement, Participation et Epargne salariale :

Il est rappelé l’existence d’un accord d’intéressement, d’un accord de participation, d’un Plan d’Epargne Groupe (PEG) et d’un Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERCO) en vigueur dans l’entreprise.

L’entreprise s’engage à reprendre au 1er trimestre 2020, la négociation visant à la mise en place d’un dispositif d’épargne retraite collectif (PERCO) envisagé dans un périmètre interentreprises / Groupe ; celle-ci ayant été suspendue dans l’attente de la réforme issue de la Loi PACTE et de ses décrets d’application.

Par ailleurs, il est convenu de l’ouverture d’une négociation au 1er trimestre 2020 visant à formaliser le principe d’un abondement pour le versement en 2020 de sommes perçues au titre de l’intéressement et/ou de la participation le cas échéant au titre de l’année 2019 au PEG ou au PERCOG, dès lors que celui-ci serait mis en place et que cette faculté serait précisée dans l’accord afférent, d’un niveau au moins équivalent à celui de l’année 2019.

V/ EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES / HOMMES :

L’analyse de la situation comparée femmes / hommes a été partagée avec la délégation syndicale FO dans le cadre de la présente négociation. Il a été conclu de part et d’autre, qu’il n’existait pas d’inégalité notable de rémunération et de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes placés dans une situation strictement identique.

Il a par ailleurs été rappelé les mesures prises dans le cadre de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conclu le 10 octobre 2018, pour une durée de 3 ans.

Aux termes de celles-ci, la DRH renouvellera en 2020 l’analyse des écarts de rémunération constatés et compris entre -5 et + 5 % entre hommes et femmes par niveau, afin de s’assurer que les éventuels écarts pouvant exister au sein d’un même niveau se justifient de manière objective par des éléments matériellement vérifiables factuels tels que, par exemples, des différences de fonctions, de contenu de mission, de niveau de responsabilité, d’expérience professionnelle antérieure, de technicité du poste, d’ancienneté….

Dans la mesure où des écarts de rémunération injustifiés seraient constatés entre les femmes et les hommes placés dans des conditions strictement identiques (par exemple en termes de contenu de mission, ancienneté dans le poste, niveau de responsabilité, expérience professionnelle antérieure), MONABANQ s’engage à compenser ces écarts de rémunération par des augmentations individuelles spécifiques et indépendantes des budgets d’augmentations individuelles déterminées dans le cadre de la NAO rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée.

Cette analyse s’effectuera au cours du 2nd trimestre 2020 et, le cas échéant, les éventuelles régularisations seraient opérées en juin 2020 ; étant précisé que des éventuels ajustements pourraient être réalisés en dehors de cette période si cela s’avérait nécessaire.

Le bilan chiffré de la mise en œuvre de cette mesure étant présenté au Comité d’Entreprise / Comité Social et Economique annuellement à l’occasion de la communication du rapport de situation comparée (RSC) ainsi qu’aux Organisations Syndicales à l’occasion de la NAO rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée.

VI/ CESU :

Il a été convenu de reconduire et de pérenniser la revalorisation de la contribution de la société MONABANQ à la prise en charge des Chèque Emploi Service Universel (CESU) dans les mêmes conditions que pour l’année 2019.

Ainsi, la contribution respective à l’acquisition des titres CESU d’une valeur unitaire de 12 € (dans la limite de 10 titres par mois) pour 2020 sera fixée de la manière suivante :

  • 9 € pris en charge par l’entreprise (au lieu de 8,40 €),

  • 3 € pris en charge par le salarié (au lieu de 3,60 €).

Cette mesure sera applicable à compter de la commande des titres CESU du mois de janvier 2020.

En dehors de cette mesure, les conditions pour bénéficier du dispositif CESU et les modalités de commande demeurent inchangées.

VII/ TITRES RESTAURANT :

Il a été convenu de revaloriser la contribution de la société MONABANQ à la prise en charge des titres restaurant dans les proportions suivantes :

  • La contribution de l’entreprise passera de 4,65 € à 4,95 € par titre restaurant,

  • La contribution du salarié passera dès lors de 3,40 € à 3,60 € par titre restaurant,

  • La contribution du Comité d’Entreprise / Comité Social Economique étant maintenue à 0,45 € par titre restaurant.

La valeur faciale du titre restaurant sera donc dans ces conditions fixée à 9 €.

Cette mesure sera applicable à compter de la distribution des titres restaurant de la paie de janvier 2020.

VIII/ OUVERTURE DE NEGOCIATION :

Il est enfin convenu que l’entreprise et les organisations syndicales ouvrent en 2020 une négociation visant à la mise en place d'un forfait mobilités durables, sous réserve de l’entrée en vigueur de la Loi d’Orientation des Mobilités et de la parution de ses décrets d’application.

IX / DUREE, DEPOT et PUBLICITE DE L’ACCORD :

Les dispositions prises dans le cadre du présent accord couvrent la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.

Un exemplaire original du présent accord, une fois signé, sera remis à chaque partie signataire.

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de Lille, en version électronique via la plateforme de télé procédure dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Lannoy, sur l’initiative de l’entreprise.

Le présent accord sera communiqué au personnel par le biais de l’intranet (Pixis).

Fait à Villeneuve d’Ascq, Le 25 novembre 2019

En 4 exemplaires originaux

Pour la société MONABANQ, X Directeur Général

Pour l’Organisation Syndicale FO, X, Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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