Accord d'entreprise "Accord de fin de négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2023" chez MONABANQ (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MONABANQ et les représentants des salariés le 2022-12-08 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L22018820
Date de signature : 2022-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : MONABANQ
Etablissement : 34179244800084 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-08

Entre la Société MONABANQ SA, dont le siège social est situé Parc de la Haute Borne - 61, avenue Halley 59650 Villeneuve D’Ascq, représentée par X, Directeur Général,

Et

L’Organisation Syndicale représentative FO, représentée par X, Délégué Syndical.

PREAMBULE 

Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 et L.2242-13 du Code du travail, la Société MONABANQ a engagé la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise avec la délégation syndicale représentative FO.

Les parties se sont ainsi rencontrées au cours de 4 réunions, qui se sont tenues les 09, 23 et 29 novembre, puis le 08 décembre 2022.

Dans un contexte économique et social inédit et incertain, à la suite d’un dialogue constructif et à l’issue d’avancées de part et d’autre visant à aboutir à un accord, les parties signataires ont convenu des dispositions suivantes.

Article 1 - CHAMP D’APPLICATION 

Les dispositions ci-après exposées s’appliquent, de manière générale à l’ensemble du personnel salarié (sous CDI et sous CDD) de la société MONABANQ, à l’exclusion des membres du Comité de Direction (hors classification) pour ce qui concerne les mesures de révisions salariales reprises à l’article 2.

Article 2 - salaires effectifs

Au regard du contexte social et économique actuel et après discussion avec les partenaires sociaux, il a été décidé les mesures suivantes au titre des révisions salariales pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 :

Il est alloué un budget prévisionnel global pour l’année 2023 à hauteur de 4 % de la masse salariale mensuelle globale des TMB (non cadres) et des cadres (hors membres du Comité de Direction – hors classification) (masse salariale du mois de décembre 2022, arrêtée au 31 décembre 2022), réparti comme suit :

Augmentation générale

Pour les collaborateurs présents dans les effectifs en date du 1er janvier 2023, une augmentation générale d’un montant de :

  • 100 € bruts pour un temps complet sur le salaire de base mensuel, lorsque celui-ci est inférieur à 2 000 € bruts pour un temps complet (soit 1 300€ bruts annuels pour un temps complet) ;

  • 75€ bruts pour un temps complet sur le salaire de base mensuel, lorsque celui-ci est supérieur ou égal à 2 000€ bruts et inférieur à 2 500 € bruts pour un temps complet (soit 975 € bruts annuels pour un temps complet).

  • 50€ bruts pour un temps complet sur le salaire de base mensuel, lorsque celui-ci est supérieur ou égal à 2 500€ bruts pour un temps complet (soit 650 € bruts annuels pour un temps complet).

Pour les salariés à temps partiel, ces fourchettes de rémunération sont donc réduites à due proportion de la durée contractuelle de travail. De même, le montant de l’augmentation mensuelle ainsi convenue est réduit à due proportion de la durée contractuelle de travail.

Augmentations individuelles

Un budget d’augmentations individuelles fixé pour l’exercice 2023 d’un montant brut égal à 1,30% de la masse salariale mensuelle globale des TMB (non cadres) et des cadres (hors membres du Comité de Direction – hors classification) (masse salariale du mois de décembre 2022, arrêtée au 31 décembre 2022, avant application des mesures relatives aux augmentations générales).

Il est par ailleurs précisé que :

  • Les mesures d’augmentation générale seront effectives à compter de la paie du mois de janvier 2023,

  • L’exercice d’augmentations individuelles pour 2023 sera réalisé durant le 1er trimestre 2023 pour un versement effectif, pour les collaborateurs concernés, à compter de la paie du mois d’avril 2023.

Article 3 – JOURNEE ANNIVERSAIRE

A compter du 1er janvier 2023, Monabanq offrira à chaque collaborateur salarié en CDI et CDD, sans condition d’ancienneté, sa « Journée Anniversaire Monabanq », pour permettre à chacun d’en profiter pleinement.

Cette journée est une absence rémunérée, assimilée à du temps de travail effectif, et devra être posée le jour-même de l’anniversaire, ou à défaut (si la journée a lieu, par exemple, un dimanche ou jour férié...), le mois de l’anniversaire du collaborateur (mois de naissance).

Article 4 - durée effective et organisation du temps de travail

La durée effective du travail et les modalités d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise restent inchangées.

Réflexion télétravail

L’Entreprise s’engage à avoir, durant l’année 2023, une réflexion sur d’éventuelles nouvelles modalités d’organisation du télétravail.

Compte Epargne Temps (CET)

L’Entreprise s’engage également à ouvrir une négociation au cours du 1er trimestre 2023 visant à revoir notamment les modalités d’alimentation du CET.

Article 5 - Intéressement, Participation et Epargne salariale

Il est rappelé l’existence d’un accord de participation, d’un accord d’intéressement, ainsi que d’un Plan d’Epargne Groupe (PEG) et d’un Plan d'Épargne Retraite d'Entreprise Collectif Groupe (PERECOLG) en vigueur dans l’entreprise.

Négociation d’un abondement pour 2023

Il est convenu de l’ouverture d’une négociation au 1er trimestre 2023 visant à formaliser le principe d’un abondement, pour le versement en 2023 au PEG et/ou au PERECOLG, de sommes perçues au titre de l’intéressement de l’année 2022 le cas échéant, à hauteur de 175 % pour un versement jusqu’à 200 € inclus ; soit un abondement maximum de 350 € bruts.

Article 6 - EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES / HOMMES

L’analyse de la situation comparée femmes / hommes, portant notamment sur la rémunération et le déroulement de carrière, a été partagée avec la délégation syndicale FO dans le cadre de la présente négociation.

Il est par ailleurs rappelé les mesures prises dans le cadre de l’accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et les conditions de travail conclu en date du 9 mai 2022, pour une durée de 3 ans.

Aux termes de celles-ci, l’Entreprise se donne notamment pour objectif de réduire annuellement les écarts de rémunération non justifiés, c'est-à-dire ceux qui ne reposeraient pas sur des critères objectifs et pertinents.

Pour ce faire :

  • Dans un premier temps, la Direction de l’Expérience Collaborateurs opérera une analyse des écarts constatés et compris entre -5 et + 5 % entre hommes et femmes par niveau afin de s’assurer que les éventuels écarts pouvant exister au sein d’un même niveau se justifient de manière objective par des éléments matériellement vérifiables factuels tels que, par exemples, des différences de fonctions, de contenu de mission, de niveau de responsabilité, d’expérience professionnelle antérieure, de technicité du poste, d’ancienneté,….

  • Dans un second temps et dans la mesure où des écarts de rémunération injustifiés seraient constatés entre les hommes et les femmes placés dans des conditions strictement identiques, l’Entreprise s’engage à compenser ces écarts de rémunération par des augmentations individuelles spécifiques et indépendantes des budgets d’augmentations individuelles qui seraient négociés dans le cadre de la NAO rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée, tel que défini plus haut à l’article 2 pour l’année 2023.

Pour 2023, cette analyse s’effectuera au cours du 2nd trimestre 2023 et, le cas échéant, les éventuelles régularisations seraient opérées au plus tard en juin 2023 ; étant précisé que des éventuels ajustements pourraient être réalisés en dehors de cette période si cela s’avérait nécessaire.

Un bilan chiffré de la mise en œuvre de cette mesure sera présenté au Comité Social et Economique (CSE) annuellement à l’occasion de la communication du rapport de situation comparée (RSC) ainsi qu’aux Organisations Syndicales à l’occasion de la NAO rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée.

Article 7 – RESTAURATION D’ENTREPRISE  

Il est précisé que dans le cadre du nouveau projet restauration, qui a fait l’objet d’une information / consultation du CSE et dont le déploiement est prévu en février 2023, la contribution de la Société MONABANQ au repas pris au restaurant d’entreprise sera revalorisée à hauteur de 7,51 € maximum par repas (au lieu de 4€ maximum par repas actuellement).

A ce titre, il est rappelé que la participation du collaborateur au prix du repas est au moins égale ou supérieure à 50 % de la valeur forfaitaire de l’avantage en nature nourriture (soit 5€ en 2022).

Article 8 - FORFAIT MOBILITES DURABLES 

Les parties conviennent de reconduire et de revaloriser le dispositif du forfait mobilités durables pour l’année civile 2023.

Ainsi, il sera proposé à chaque collaborateur qui le souhaite, présent à l’effectif au 1er janvier 2023 et au moment de son déploiement (lequel devra intervenir au plus tard avant la fin du mois de février 2023), de bénéficier d’un forfait mobilités durables, pris en charge par l’entreprise pour les frais de transports personnels entre le domicile et le lieu de travail effectués avec des solutions de mobilités durables, d’un montant forfaitaire maximum fixé à 300 € bruts (trois cents euros bruts) pour l’année civile 2023.

Les modalités précises du dispositif et de son déploiement pour 2023, via Betterway afin de pouvoir proposer des solutions de mobilités multimodales (Ex : covoiturage, vélo, trottinette, transports en commun (hors abonnement), …), feront l’objet d’une communication ultérieure auprès des collaborateurs.

Article 9 - DISPOSITIONS GENERALES

Article 9.1 - Durée et date de prise d’effet de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à l’exception des mesures prévoyant expressément une durée déterminée.

Il entrera en vigueur à compter de son dépôt.

Article 9.2 - Modification – dénonciation

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 9.3 - Suivi de l’accord

Un bilan sera réalisé et présenté aux délégués syndicaux à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

Article 9.4 - Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 9.5 – Notification, publicité et dépôt de l’accord

Un exemplaire original du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale représentative.

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt prévues par la loi, à la diligence de la Direction, auprès de la DREETS via la plateforme de télé procédure dédiée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Lannoy.

Il sera également communiqué au personnel par le biais de sa publication sur l’intranet (Pixis).

Fait à Villeneuve d’Ascq, Le 08 décembre 2022

En 4 exemplaires originaux

Pour la Société MONABANQ, X, Directeur Général

Pour l’Organisation Syndicale FO, X, Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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