Accord d'entreprise "Accord de fin de négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2019" chez MONABANQ (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MONABANQ et les représentants des salariés le 2018-12-10 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L18003236
Date de signature : 2018-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : MONABANQ
Etablissement : 34179244800084 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-10

Entre la société MONABANQ, représentée par Mr X, Directeur Général,

Et

L’Organisation Syndicale représentative FO, représentée par Mr X, Délégué Syndical

PREAMBULE :

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et L. 2242-13 du Code du travail, la Société MONABANQ a engagé la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée avec la délégation syndicale représentative FO.

Les parties se sont rencontrées au cours de 3 réunions, qui se sont tenues les 25 octobre, 22 novembre et 3 décembre 2018.

A la suite d’un dialogue et à l’issue d’avancées de part et d’autre visant à aboutir à un accord, les parties signataires ont convenu des dispositions suivantes.

I/ CHAMP D’APPLICATION :

Les dispositions ci-après exposées s’appliquent, de manière générale à l’ensemble du personnel de la société MONABANQ.

II/ salaires effectifs :

Après discussion avec les partenaires sociaux, il a été décidé les mesures suivantes au titre des révisions salariales pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 :

  • Augmentation générale :

Pour les collaborateurs présents dans les effectifs en date du 1er janvier 2019, une augmentation générale visant à accompagner les premiers niveaux de rémunération, d’un montant de :

  • 20 € bruts pour un temps complet sur le salaire de base mensuel, lorsque celui-ci est inférieur ou égal à 2000 € bruts pour un temps complet (soit 260 € bruts annuels pour un temps complet) ;

  • 15 € bruts pour un temps complet sur le salaire de base mensuel, lorsque celui-ci est supérieur à 2000 € bruts et inférieur ou égal à 3000 € bruts pour un temps complet (soit 195 € bruts annuels pour un temps complet).

Pour les salariés à temps partiel, ces fourchettes de rémunération sont donc réduites à due proportion de la durée contractuelle de travail. De même, le montant de l’augmentation mensuelle ainsi convenue est réduite à due proportion de la durée contractuelle de travail.

  • Augmentations individuelles :

Un budget d’augmentations individuelles pour l’exercice 2019 déterminé comme suit :

  • Pour les collaborateurs techniciens des métiers de la banque (TMB) : 1,20 % de la masse salariale mensuelle des non cadres (masse salariale du mois de décembre 2018, arrêtée au 31 décembre 2018 avant application des mesures relatives aux augmentations générales) ;

  • Pour les collaborateurs cadres : 1,90 % de la masse salariale mensuelle des cadres (masse salariale du mois de décembre 2018, arrêtée au 31 décembre 2018 avant application des mesures relatives aux augmentations générales).

III/ durée effective et organisation du temps de travail :

La durée effective du travail et les modalités d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise restent inchangées.

L’entreprise réitère l’engagement pris d’ouvrir une négociation en vue de la mise en place d’un dispositif de don de jours de repos en 2019.

IV/ Intéressement, Participation et Epargne salariale :

Il est rappelé l’existence d’un accord d’intéressement, d’un accord de participation, d’un Plan d’Epargne Groupe (PEG) et d’un Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERCO) en vigueur dans l’entreprise.

Il est convenu de l’ouverture d’une négociation au 1er trimestre 2019 visant à formaliser le principe d’un abondement pour le versement en 2019 au PEG de sommes perçues au titre de l’intéressement et/ou de la participation au titre de l’année 2018, le cas échéant, à hauteur de 100 % pour un versement jusqu’à 200 € inclus et de 50 % pour un versement compris entre 200 € et 300 €.

Par ailleurs, l’entreprise s’engage à reprendre en 2019 la négociation visant à la mise en place d’un PERCO (plan épargne retraite collectif), envisagé dans un périmètre interentreprises / Groupe.

V/ EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES / HOMMES :

L’analyse de la situation comparée femmes / hommes a été partagée avec la délégation syndicale FO dans le cadre de la présente négociation. Il a été conclu de part et d’autre, qu’il n’existait pas d’inégalité notable de rémunération et de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes placés dans une situation strictement identique.

Il a par ailleurs été rappelé les mesures prises dans le cadre de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conclu le 10 octobre 2018, pour une durée de 3 ans.

Aux termes de celles-ci, la DRH renouvellera en 2019 l’analyse des écarts de rémunération constatés et compris entre -5 et + 5 % entre hommes et femmes par niveau, afin de s’assurer que les éventuels écarts pouvant exister au sein d’un même niveau se justifient de manière objective par des éléments matériellement vérifiables factuels tels que, par exemples, des différences de fonctions, de contenu de mission, de niveau de responsabilité, d’expérience professionnelle antérieure, de technicité du poste, d’ancienneté….

Dans la mesure où des écarts de rémunération injustifiés seraient constatés entre les femmes et les hommes placés dans des conditions strictement identiques (par exemple en termes de contenu de mission, ancienneté dans le poste, niveau de responsabilité, expérience professionnelle antérieure), MONABANQ s’engage à compenser ces écarts de rémunération par des augmentations individuelles spécifiques et indépendantes des budgets d’augmentations individuelles déterminées dans le cadre de la NAO rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée.

Cette analyse s’effectuera au cours du 2nd trimestre 2019 et, le cas échéant, les éventuelles régularisations seraient opérées en juin 2019 ; étant précisé que des éventuels ajustements pourraient être réalisés en dehors de cette période si cela s’avérait nécessaire.

Le bilan chiffré de la mise en œuvre de cette mesure étant présenté au comité d’entreprise annuellement à l’occasion de la communication du rapport de situation comparée (RSC) ainsi qu’aux Organisations Syndicales à l’occasion de la NAO rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée.

VI/ CESU :

Il a été convenu, pour l’année 2019, de revaloriser la contribution de la société MONABANQ à la prise en charge des Chèque Emploi Service Universel (CESU).

Ainsi, la contribution respective à l’acquisition des titres CESU d’une valeur unitaire de 12 € (dans la limite de 10 titres par mois) pour 2019 sera fixée de la manière suivante :

  • 9 € pris en charge par l’entreprise (au lieu de 8,40 €),

  • 3 € pris en charge par le salarié (au lieu de 3,60 €).

Cette mesure sera applicable à compter de la commande des titres CESU du mois de janvier 2019.

En dehors de cette mesure, les conditions pour bénéficier du dispositif CESU et les modalités de commande demeurent inchangées.

VII / DUREE, DEPOT et PUBLICITE DE L’ACCORD :

Les dispositions prises dans le cadre du présent accord couvrent la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.

Un exemplaire original du présent accord, une fois signé, sera remis à chaque partie signataire.

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de Lille, en version électronique via la plateforme de télé procédure dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Lannoy, sur l’initiative de l’entreprise.

Le présent accord sera communiqué au personnel par le biais de l’intranet (Pixis).

Fait à Villeneuve d’Ascq, Le 10 décembre 2018

En 4 exemplaires originaux

Pour la société MONABANQ, Monsieur X, Directeur Général

Pour l’Organisation Syndicale FO, Monsieur X, Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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