Accord d'entreprise "Négociation annuelle obligatoire année 2019" chez OPH - SEVRE LOIRE HABITAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OPH - SEVRE LOIRE HABITAT et les représentants des salariés le 2019-03-19 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04919001993
Date de signature : 2019-03-19
Nature : Accord
Raison sociale : SEVRE LOIRE HABITAT
Etablissement : 34200781200023 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-19

ACCORD RELATIF A

LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

ANNEE 2019

ENTRE LES SOUSSIGNES :

SEVRE LOIRE HABITAT

D’une part,

Et, Délégué syndical CFDT de SEVRE LOIRE HABITAT,

D’autre part,

Conformément aux dispositions de l’article L 2242-5, 2 242-8 et suivants du Code du travail, il a été convenu ce qui suit:

Préambule :

Il est rappelé que les parties se sont rencontrées les 19 décembre 2018, 30 janvier, 25 février et 12 mars 2019.

Ont été abordés les sujets suivants :

  • La rémunération, la durée effective et l'organisation du temps de travail,

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Au terme de la réunion du 12 mars 2019, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord :

Article 1 : Objet de l’accord

  1. Augmentation générale

Il a été convenu d’une augmentation générale de 2 % sur les salaires de base pour l'ensemble des catégories de personnel à compter du 1er avril 2019.

Au cours de la négociation, la délégation a souhaité que soit revalorisée la catégorie C1N2 suite à l’augmentation de la catégorie C1N1 en 2018 qui a resserré l’écart entre les deux catégories.

La direction a indiqué qu’elle envisagerait des évolutions de rémunérations en fonction des emplois concernés dans le cadre d’augmentations individuelles.

  1. Prime d’assiduité

Pour 2019, 9 salariés sont susceptibles de bénéficier de l’intégration de la prime dans leur salaire conformément à l’article 2-5- de l’accord collectif.

Au cours de la négociation, la délégation syndicale avait évoqué l’impact de cette disposition génératrice de disparités en fonction de la date d’intégration en souhaitant une mise à niveau.

Après réflexion, la délégation ne maintient pas cette demande souhaitant que la possibilité d’intégration de la prime dans le salaire des salariés soit maintenue.

  1. Durée et organisation du temps de travail

Pour l’année 2018, un avis favorable a été donné à la seule demande de temps partiel.

La délégation syndicale n’a pas de demandes concernant la durée et l’organisation du temps de travail.

  1. Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Les rémunérations sont versées en fonction des emplois occupés, sans distinction de sexe. La formation professionnelle est dispensée selon les mêmes critères et l’accès à la promotion interne est accessible sans distinction.

Pour mémoire, dans le cadre de l’accord Qualité de Vie au Travail signé le 21 mars 2018, SLH s’est engagé :

  • Au maintien de l’égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes, des conditions d’accès aux différentes catégories d’emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle, en présentant chaque année au cours de la NAO des indicateurs justifiant de cette égalité (A15).

  • Au terme des congés maternité et des congés parentaux, réalisation d’un entretien individuel avec le responsable hiérarchique en vue d’organiser la reprise d’activité.

  • Lors d’entretien annuel d’évaluation sera abordée la question de l’articulation entre activité professionnelle et vie familiale.

A la lecture des indicateurs, la délégation syndicale souhaite qu’une attention particulière soit portée sur les promotions (sur les 6 promotions 2018, 1 seule femme était concernée).

Aucune autre remarque ni demande particulière n’a été formulée concernant les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Article 2 : Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an soit à compter du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.

Article 3 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires signés des parties à la DIRECCTE, sur support électronique dont une version anonymisée.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Fait en 3 exemplaires

A Cholet, le 19 mars 2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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