Accord d'entreprise "PROTOCOLE D’ACCORD PORTANT SUR LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023" chez ONYX SUD EST - SUD EST ASSAINISSEMENT DU VAR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ONYX SUD EST - SUD EST ASSAINISSEMENT DU VAR et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT le 2023-02-06 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, divers points, l'égalité salariale hommes femmes, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT

Numero : T00623008293
Date de signature : 2023-02-06
Nature : Accord
Raison sociale : SUD EST ASSAINISSEMENT DU VAR
Etablissement : 34218829900073 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-06

PROTOCOLE D’ACCORD PORTANT

SUR LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

Société SUD EST ASSAINISSEMENT DU VAR

Entre les soussignés :

D’une part

La Société Sud-Est Assainissement du Var, ci après désignée « SEAV » dont le siège social est situé à Nice, 682 route de Grenoble, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice sous le numéro 342 188 299, représentée par Monsieur xxx agissant en qualité de Président,

Et d’autre part

L’organisation syndicale CGT représentée par son Délégué Syndical :

Monsieur xxx,

L’organisation syndicale FO représentée par son Délégué Syndical :

Monsieur xxx

L’organisation syndicale CFDT représentée par son Délégué Syndical :

Monsieur xxx

Préambule :

Conformément aux dispositions du Code du Travail, une négociation s’est engagée, entre la Direction et les organisations syndicales dénommées ci-dessus et représentatives au sein de l’Entreprise.

Cette négociation a donné lieu à la réunion du 12 janvier 2023 et à celle du 06 février 2023.

Avant d’engager les négociations, un certain nombre de documents ont été remis aux organisations syndicales sur les effectifs, les salaires, l’égalité professionnelle Hommes / Femmes et l’emploi des travailleurs handicapés, la durée effective du travail.

Ces documents ont été commentés à l’occasion de la première réunion et constituent un bilan 2022 sur :

  • la structure des effectifs ;

  • l’évolution de l’emploi et des qualifications ;

  • les temps de travail ;

  • la structure des rémunérations ;

  • la situation concernant l’emploi des travailleurs handicapés ;

  • l’égalité professionnelle Hommes / Femmes.

Au cours des échanges qui se sont tenus lors de cette négociation, les propositions réciproques sur les salaires ont été les suivantes :

  • la proposition commune des organisations syndicales CGT, FO CFDT:

  • une augmentation générale des salaires de 7%.

  • Pour sa part, la Direction a rappelé :

    • que le taux moyen d’inflation de 5,9 % sur l’année 2022 (ensemble hors tabac, source Insee) devait servir d’indicateur concernant les augmentations de salaire dans un contexte concurrentiel fort, occasionnant aussi des problèmes de compétitivité ;

    • que les salaires avaient déjà été exceptionnellement revalorisés en septembre 2022 suite à la note du groupe SARP;

Aussi, après de nouveaux échanges et à l’issue de la négociation tenue en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail et de la volonté de chacune des parties de signer un accord, il a été convenu des mesures définitives suivantes :

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les mesures prévues par le présent accord sont applicables à l’ensemble des collaborateurs employés au sein de la Société SEAV, à l’exclusion de la population Cadre, sous réserve des conditions spécifiques à chaque mesure.

Article 2 – AUGMENTATION ANNUELLE DES SALAIRES 2023 POUR LE PERSONNEL NON CADRE

A l’exclusion des collaborateurs en contrat aidé et des collaborateurs ayant intégré la Société SEAV à compter du 1er janvier 2022, les parties conviennent des mesures salariales suivantes :

  • Une augmentation générale des salaires de base bruts mensuels de 3,5 % au 01/02/2023, avec effet rétroactif au 01/01/2023 (la rétroactivité au 1er janvier 2023 concerne uniquement le salaire de base et non les heures et éléments variables versés en janvier 2023).

Article 3 – TITRE RESTAURANT

A compter du 1er février 2023 (avec date d’effet sur la paie du mois de mars 2023 en raison du décalage d’un mois des éléments variables de paie), la valeur faciale du titre restaurant passe de :

9.00 € à 9.50 €

La contribution patronale à 60% reste inchangée.

Article 4 – INDEMNITÉ REPAS (panier jour)

A compter du 1er février 2023 (avec date d’effet sur la paie du mois de mars 2023 en raison du décalage d’un mois des éléments variables de paie), l’indemnité de repas (panier jour) passe de :

9.50 € à 9.90 € net

Article 5 – EGALITE HOMMES / FEMMES

La Direction de la Société a communiqué les éléments suivants de situation comparée des effectifs femmes et hommes de l’entreprise :

  • le nombre de salariés en contrat de travail à durée indéterminée ;

  • les catégories conventionnelles (ouvriers, employés et agents de maîtrise) ;

  • les salaires de base moyens ;

  • l’éventail des rémunérations mensuelles

Les parties ont établi le constat qu’il n’y avait pas, au travers de l’analyse de ces différents indicateurs comparatifs, de situation d’inégalité avérée entre les femmes et les hommes de l’entreprise sur l’ensemble de la population considérée.

Dans le cadre du suivi des actions prévues dans l’accord signé le 06 juillet 2021 en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, les signataires ont fait notamment le constat :

  • que la féminisation des recrutements s’est maintenue entre 2021 et 2022 et aucune dégradation n’est à observer ;

  • qu’une attention particulière a été également portée sur le pourcentage d’augmentation accordé aux collaboratrices en comparaison des hommes afin de réduire et/ou supprimer les éventuels écarts du personnel en CDI

  • qu’une attention particulière était portée dans l’entreprise sur l’articulation entre activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale en diminuant significativement les réunions de travail en fin de journée.

Article 6 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il s’applique à l’ensemble des établissements de la Société SEAV.

Article 7 – FORMALITES

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues à l’article D2231-2 du Code du Travail.

La Société déposera cet accord auprès de la DIRECCTE de manière digitale sur la plateforme gouvernementale Téléaccords.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de son lieu de conclusion.

Un exemplaire du présent accord est remis contre décharge à chaque organisation syndicale signataire.

A l’issue des ces formalités de dépôt, le texte du présent accord fera l’objet des mesures de publicité telles que prévues par les dispositions des articles L2262-5 et suivants du Code du Travail.

Fait à Nice, le 06/02/2023, en 4 exemplaires originaux 

Pour la Société SEAV :

xxx

Président

Pour la CGT :

xxx

Délégué Syndical

Pour FO :

xxx

Délégué Syndical

Pour la CFDT :

xxx

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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