Accord d'entreprise "Accord relatif au cadre de la représentation du personnel des DP en Nouvelle Calédonie et Polynésie" chez TDF TELEDIFFUSION DE FRANCE - T D F (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TDF TELEDIFFUSION DE FRANCE - T D F et le syndicat CFDT et CGT le 2021-09-22 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T09221028465
Date de signature : 2021-09-22
Nature : Accord
Raison sociale : T D F
Etablissement : 34240439903453 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord de réduction des mandats en cours des représentants du personnel (2019-01-09) Accord relatif au cadre de la représentation du personnel des délégués du personnel en Nouvelle-Calédonie et Polynésie (2019-01-09) Accord relatif au Comité Social et Economique (CSE) (2019-01-09) Accord de prorogation des mandats des délégués du personnel de Nouvelle Calédonie (2021-04-09) Accord de prorogation des mandats des délégués du personnel de Polynésie (2021-05-31) Accord relatif à la subvention de fonctionnement du CSE et au financement des activités sociales et culturelles (2023-02-01) ACCORD SUR LE DIALOGUE SOCIAL ET LES MOYENS DE REPRESENTATION DU PERSONNEL (2023-02-01)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-22

Direction des Ressources Humaines

ACCORD RELATIF AU CADRE DE LA REPRESENTATION DU PERSONNEL DES DELEGUES DU PERSONNEL EN NOUVELLE-CALEDONIE ET POLYNESIE

Entre la Société TDF SAS (Société par Actions Simplifiée) au capital de 166.956.512 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 342 404 399, dont le siège social est situé au 155 bis avenue Pierre Brossolette 92541 MONTROUGE cedex, représentée par XX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines et disposant de l’ensemble des prérogatives nécessaires

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées par leur délégué syndical :

Pour la CFDT,

Pour la CGT,

Pour l’UNSA,

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les parties »

Est intervenu le présent accord :

PREAMBULE

L’accord relatif au cadre de la représentation du personnel des Délégués du Personnel (DP) en Nouvelle-Calédonie et Polynésie signé le 9 janvier 2019 est arrivé à son terme. Ainsi, la Direction de TDF et les Organisations Syndicales représentatives ont conclu le présent accord pour définir à nouveau leur cadre de mise en place afin de tenir compte des spécificités du droit local sur ces deux périmètres.

En effet, les ordonnances du 22 septembre 2017, instituant le Comité Social et Economique (CSE) ne s’appliquent pas en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie. Le cadre de la représentation du personnel des Délégués du Personnel est ainsi maintenu sur ces 2 périmètres.

Le présent accord a pour objet de définir le périmètre des Délégués du Personnel, le fonctionnement de cette instance et les moyens alloués aux représentants du personnel.

C’est dans ce contexte que la Direction et les Organisations Syndicales représentatives se sont réunies le 16 septembre 2021 pour négocier le présent accord.

TITRE I. PERIMETRE ET FONCTIONNEMENT DES DELEGUES DU PERSONNEL

CHAPITRE 1. PERIMETRE DES DELEGUES DU PERSONNEL

L'établissement distinct au sens des Délégués du Personnel se caractérise par une communauté de travail de salariés ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des réclamations communes et spécifiques, et travaillant sous la direction d'un représentant de l'employeur.

Conformément aux droits locaux, l’instance des Délégués du Personnel est mise en place à TDF au niveau des deux établissements distincts d’Outre-Mer suivants :

  • La Nouvelle-Calédonie1;

  • La Polynésie2.

CHAPITRE 2. FONCTIONNEMENT DES DELEGUES DU PERSONNEL

Le présent chapitre précise les modalités de fonctionnement de l’instance des Délégués du Personnel.

ARTICLE 1. LE NOMBRE DE DELEGUES DU PERSONNEL

Le nombre de Délégués du Personnel titulaires et suppléants est établi en fonction des effectifs de chaque établissement distinct.

Il est fixé à 1 élu titulaire et 1 élu suppléant pour chacun des établissements définis au chapitre 1.

Le présent accord sera complété par un protocole d'accord préélectoral qui rappellera le nombre de Délégués du Personnel et fixera les modalités pratiques d’organisation des opérations électorales et l’organisation matérielle du scrutin.

ARTICLE 2. LA DUREE DES MANDATS DES DELEGUES DU PERSONNEL

Conformément aux articles Lp.341-42 du Code du travail de Nouvelle Calédonie et Lp.2422-4 du Code du travail de Polynésie, les parties au présent accord conviennent de fixer la durée des mandats des Délégués du Personnel à 2 ans.

ARTICLE 3. LES MISSIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL

Les Délégués du Personnel ont notamment pour mission de présenter les réclamations individuelles ou collectives du personnel relatives aux salaires, à l'application de la réglementation du travail et des autres dispositions légales concernant la protection sociale, la santé et la sécurité ainsi que l'application des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l’entreprise.

Ils remontent les questions relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail aux membres de la commission de proximité SSCT IDF-DTOM.

ARTICLE 4. LES MOYENS ALLOUES AUX DELEGUES DU PERSONNEL

Le Délégué du Personnel titulaire dispose d'un crédit d'heures mensuel de 15 heures.

Pour les membres titulaires au forfait jours, quatre heures de délégation correspondent à une demi-journée de délégation.

Le Délégué du Personnel suppléant pourra utiliser les heures de délégation du Délégué du Personnel titulaire lorsqu’il est amené à le remplacer en raison d’une absence provisoire ou définitive. Dans ce cas, les heures prises par le suppléant s’imputent sur le crédit d’heures du titulaire.

Par ailleurs, le temps passé en séance plénière et le temps de trajet pour se rendre aux réunions par les Délégués du Personnel titulaires et suppléants est du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel. Ces temps ne sauraient être imputés sur le crédit d’heures de délégation dont bénéficient les Délégués du Personnel.

La Direction rappelle que la participation des élus aux réunions des Délégués du Personnel est, de fait, compatible avec l’organisation de l’activité des services auxquels ils appartiennent. A ce titre, la Direction veillera au respect de ce principe en garantissant qu’aucune contrainte ne sera opposée aux élus pour exercer leur mandat. De même, la Direction procèdera à leur détachement auprès de leur responsable hiérarchique.

Les Délégués du Personnel peuvent utiliser les panneaux d’affichage prévus à cet effet afin de porter des informations à la connaissance du personnel.

ARTICLE 5. LES REUNIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL

Les réunions des Délégués du Personnel se tiennent chaque mois au siège de la Délégation Territoriale en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie. Les suppléants peuvent assister les titulaires au cours de ces réunions.

Les convocations aux réunions des Délégués du Personnel se formalisent par l’envoi d’un courrier électronique.

Les Délégués du Personnel adressent leurs questions à la Direction au moins 2 jours ouvrés avant la réunion. La Direction leur adresse le compte-rendu de la réunion dans les 6 jours ouvrés suivants la réunion.

En cas d’urgence, les Délégués du Personnel pourront se réunir dans le cadre de réunions exceptionnelles et relayer auprès de la commission de proximité SSCT IDF-DTOM tout évènement lié à la santé et à la sécurité au travail.

TITRE II. DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 6. CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD

Le présent accord collectif est conclu dans le respect des conditions de validité de droit commun prévues à l’article L. 2232-12 du Code du travail.

En tant que de besoin, les parties rappellent que le présent accord annule et remplace -dès leur entrée en vigueur et sans préavis- les termes de tout accord collectif, usage ou pratiques antérieurement appliqués par TDF SAS dans les domaines qu’il concerne.

ARTICLE 7. DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à la date du premier tour des élections 2021 des Délégués du Personnel de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie.

ARTICLE 8. REVISION

Un avenant de révision pourra être conclu dans les conditions légales.

Les demandes de révision ou de modification du présent accord devront être présentées par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives et à la Direction des Ressources Humaines.

La négociation devra obligatoirement être initiée au plus tard dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande de révision.

Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

ARTICLE 9. DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé avec un préavis de trois mois par l'une des parties signataires dans les conditions fixées aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Les parties conviennent expressément que cet accord ne pourra pas être dénoncé partiellement.

La dénonciation de l’accord fera l’objet d’une notification auprès de chacune des parties signataires et d’un dépôt dans les conditions visées par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

ARTICLE 10. DISPOSITIONS FINALES

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le présent accord sera notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales intéressées au niveau de l'Entreprise à compter de la date de sa signature et déposé par la Direction des Ressources Humaines :

  • en deux exemplaires, dont une version de l’accord original signé par les parties au format PDF et une version au format docx anonymisée et éventuellement sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d’éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de la Société, sur la plateforme téléprocédure du Ministère du travail ;

  • et un exemplaire auprès du Secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt.

Fait à Montrouge, le 22 septembre 2021

Le Directeur des Ressources Humaines

CFDT / TDF CGT / TDF

UNSA / TDF


  1. articles Lp.341-1 et suivants du Code du travail de Nouvelle-Calédonie

  2. articles Lp.2421-1 et suivants du Code du travail de la Polynésie française

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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