Accord d'entreprise "Accord relatif au cadre de la représentation du personnel des délégués du personnel en Nouvelle-Calédonie et Polynésie" chez TDF TELEDIFFUSION DE FRANCE - T D F (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TDF TELEDIFFUSION DE FRANCE - T D F et le syndicat CGT et CFDT le 2019-01-09 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T09219007255
Date de signature : 2019-01-09
Nature : Accord
Raison sociale : T D F
Etablissement : 34240439903453 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-09

Direction des Ressources Humaines

ACCORD RELATIF AU CADRE DE LA REPRESENTATION DU PERSONNEL DES DELEGUES DU PERSONNEL EN NOUVELLE-CALEDONIE ET POLYNESIE

Entre la Société TDF SAS (Société par Actions Simplifiée) au capital de 166.956.512 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 342 404 399, dont le siège social est situé au 155 bis avenue Pierre Brossolette 92541 MONTROUGE cedex, représentée par, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines et disposant de l’ensemble des prérogatives nécessaires

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées par leur délégué syndical :

Pour la CFDT,

Pour la CGT,

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les parties »

Est intervenu le présent accord :

PREAMBULE

La Direction de TDF et les Organisations Syndicales représentatives ont conclu le présent accord pour définir le cadre de mise en place des Délégués du personnel (DP) en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie, afin de tenir compte des spécificités du droit local sur ces deux périmètres.

En effet, les ordonnances du 22 septembre 2017, instituant le Comité Social et Economique (CSE), ayant vocation à remplacer les instances représentatives du personnel existant jusqu’alors : le Comité d’Entreprise (CE), le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) et les Délégués du personnel (DP), ne s’appliquent pas en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie. Le cadre de la représentation du personnel des DP est ainsi maintenu sur ces 2 périmètres.

Le présent accord a pour objet de définir le périmètre des Délégués du personnel, le fonctionnement de cette instance et les moyens alloués aux représentants du personnel.

C’est dans ce contexte que la Direction et les Organisations Syndicales représentatives se sont réunies les 12 et 20 décembre 2018 pour négocier le présent accord.

TITRE I. PERIMETRE ET FONCTIONNEMENT DES DELEGUES DU PERSONNEL

CHAPITRE 1. PERIMETRE DES DELEGUES DU PERSONNEL

L'établissement distinct au sens des Délégués du personnel se caractérise par une communauté de travail de salariés ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des réclamations communes et spécifiques, et travaillant sous la direction d'un représentant de l'employeur.

Conformément aux droits locaux, l’instance des Délégués du personnel est mise en place à TDF au niveau des deux établissements distincts d’Outre-Mer suivants :

  • La Nouvelle-Calédonie1;

  • La Polynésie2.

CHAPITRE 2. FONCTIONNEMENT DES DELEGUES DU PERSONNEL

Le présent chapitre précise les modalités de fonctionnement de l’instance des Délégués du personnel.

ARTICLE 1. LE NOMBRE DE DELEGUES DU PERSONNEL

Le nombre de Délégués du personnel titulaires et suppléants est établi en fonction des effectifs de chaque établissement distinct.

Il est fixé à 1 élu titulaire et 1 élu suppléant pour chacun des établissements définis au chapitre 1.

Le présent accord sera complété par un protocole d'accord préélectoral qui rappellera le nombre de Délégués du personnel et fixera les modalités pratiques d’organisation des opérations électorales et l’organisation matérielle du scrutin.

ARTICLE 2. LES MISSIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL

Les Délégués du personnel ont notamment pour mission de présenter les réclamations individuelles ou collectives du personnel relatives aux salaires, à l'application de la réglementation du travail et des autres dispositions légales concernant la protection sociale, la santé et la sécurité ainsi que l'application des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l’entreprise.

Ils remontent les questions relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail aux membres de la commission de proximité SSCT IDF-DTOM.

ARTICLE 3. LES MOYENS ALLOUES AUX DELEGUES DU PERSONNEL

Le Délégué du personnel titulaire dispose d'un crédit d'heures mensuel de 15 heures.

Pour les membres titulaires au forfait jours, quatre heures de délégation correspondent à une demi-journée de délégation.

Le Délégué du personnel suppléant pourra utiliser les heures de délégation du délégué du personnel titulaire lorsqu’il est amené à le remplacer en raison d’une absence provisoire ou définitive. Dans ce cas, les heures prises par le suppléant s’imputent sur le crédit d’heures du titulaire.

Par ailleurs, le temps passé en séance plénière et le temps de trajet pour se rendre aux réunions par les Délégués du personnel titulaires et suppléants est du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel. Ces temps ne sauraient être imputés sur le crédit d’heures de délégation dont bénéficient les Délégués du personnel.

La Direction rappelle que la participation des élus aux réunions des Délégués du personnel est, de fait, compatible avec l’organisation de l’activité des services auxquels ils appartiennent. A ce titre, la Direction veillera au respect de ce principe en garantissant qu’aucune contrainte ne sera opposée aux élus pour exercer leur mandat. De même, la Direction procèdera à leur détachement auprès de leur responsable hiérarchique.

ARTICLE 4. LES REUNIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL

Les réunions des Délégués du personnel se tiennent chaque mois au siège de la Délégation Territoriale en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie. Les suppléants peuvent assister les titulaires au cours de ces réunions.

Les convocations aux réunions des Délégués du personnel se formalisent par l’envoi d’un courrier électronique.

Les Délégués du personnel adressent leurs questions à la Direction au moins 2 jours ouvrés avant la réunion. La Direction leur adresse le compte-rendu de la réunion dans les 6 jours ouvrés suivants la réunion.

TITRE II. DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 5. CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD

Le présent accord collectif est conclu dans le respect des conditions de validité de droit commun prévues à l’article L. 2232-12 du Code du travail.

En tant que de besoin, les parties rappellent que le présent accord annule et remplace -dès leur entrée en vigueur et sans préavis- les termes de tout accord collectif, usage ou pratiques antérieurement appliqués par TDF SAS dans les domaines qu’il concerne.

ARTICLE 6. DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord collectif est conclu pour une durée de deux ans.

Il entrera en vigueur à la date du premier tour des élections 2019 des Délégués du Personnel de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie.

ARTICLE 7. REVISION

Un avenant de révision pourra être conclu dans les conditions légales.

Les demandes de révision ou de modification du présent accord devront être présentées par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives et à la Direction des Ressources Humaines.

La négociation devra obligatoirement être initiée au plus tard dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande de révision.

Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie

ARTICLE 8. DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une des parties signataires, conformément aux dispositions légales applicables.

Les parties conviennent expressément que cet accord ne pourra pas être dénoncé partiellement.

En cas de dénonciation, le présent accord reste valable jusqu’à la date de signature du nouvel accord venant se substituer au texte dénoncé et, à défaut, pendant une durée de douze mois démarrant à la date d’expiration du préavis de dénonciation.

Le préavis de dénonciation est de trois mois conformément à l’article L 2261-9 du Code du travail.

ARTICLE 9. DISPOSITIONS FINALES

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le présent accord sera notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales intéressées au niveau de l'Entreprise à compter de la date de sa signature et déposé par la Direction des Ressources Humaines :

  • en deux exemplaires, dont une version de l’accord original signé par les parties au format PDF et une version au format docx anonymisée et éventuellement sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d’éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de la Société, sur la plateforme téléprocédure du Ministère du travail ;

  • et un exemplaire auprès du Secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt.

Fait à Montrouge,
le

Le Directeur des Ressources Humaines

CFDT / TDF CGT / TDF


  1. articles Lp.341-1 et suivants du Code du travail de Nouvelle-Calédonie

  2. articles Lp.2421-1 et suivants du Code du travail de la Polynésie française

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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