Accord d'entreprise "Avenant n° 7 à l'accord "35 heures et organisation du temps de travail"" chez SIMAFEX (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SIMAFEX et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2023-03-09 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO

Numero : T01723004522
Date de signature : 2023-03-09
Nature : Avenant
Raison sociale : SIMAFEX
Etablissement : 34241243400017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-03-09

AVENANT N°7

A L’ACCORD « 35 HEURES ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL »

ENTRE LES SOUSSIGNÉES

La Société SIMAFEX SAS,

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro : 342 412 434 R.C.S. La Rochelle, dont le siège social est situé 16 avenue des Fours-à Chaux 17230 MARANS,

représentée par Directeur Général, dûment habilité à l’effet des présentes,

D'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société SIMAFEX :

  • Syndicat Chimie Energie Poitou-Charentes - CFDT – 23 rue Arsène Orillard 86000 Poitiers, représentée par Délégué Syndical,

  • Syndicat du personnel de l’encadrement de la Chimie Aquitaine - CFE-CGC - 26 allées de Tourny 33000 Bordeaux, représentée par Délégué Syndical,

  • Syndicat FO des Personnels de SIMAFEX-Marans - 119bis rue des Gonthières 17140 Lagord, représentée par Délégué Syndical.

D'autre part,

Table des matières

Préambule 3

ARTICLE 1 Objet 4

ARTICLE 2 Champ d’application 4

ARTICLE 3 Modalités d’application de l’horaire hebdomadaire 37.00 (trente-sept) heures 4

ARTICLE 4 Contrepartie du passage à l’horaire hebdomadaire 37.00 (trente-sept) heures 5

ARTICLE 5 Impact des absences sur le calcul des JRTT 5

ARTICLE 6 Durée et date d’application 5

ARTICLE 7 Révisions ou dénonciation de l’accord 6

ARTICLE 8 Dépôt de l’accord 6


Préambule

Il est rappelé que l'accord « 35 heures et organisation du temps de travail » a été signé le 27 décembre 2001, avec une date d’effet au 1er janvier 2002, pour une durée indéterminée.

Le 8 février 2023, l’accord sur la négociation annuelle obligatoire 2023, portant sur les « Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée », a été signé.

Cet accord actait la volonté de la Direction SIMAFEX à répondre favorablement à la demande de passage à un horaire hebdomadaire de 37 heures et 00 minute (pour un temps plein) pour les salariés en rythme à la journée, actuellement soumis à un horaire hebdomadaire de 36 heures et 50 minutes.

Ceci étant exposé, il est convenu ce qui suit :

Objet

Le présent avenant a pour vocation à préciser les modalités d’application du temps de travail des salariés soumis à une durée de travail moyenne de 35 (trente-cinq) heures hebdomadaires, pour un équivalent temps plein.

Le présent avenant a également pour vocation à définir les modalités d’impact des absences sur le calcul des jours de réduction du temps de travail (JRTT), pour les salariés y étant éligibles.

Champ d’application

Les articles 1, 2, 5 et suivants du présent avenant s’appliquent à tous les salariés de l’entreprise SIMAFEX :

  • en contrat à durée déterminée ou indéterminée,

  • soumis à une durée de travail moyenne de 35 (trente-cinq) heures hebdomadaires ou soumis à un forfait jours – 214 jours travaillés par an, pour un équivalent temps plein,

  • et éligibles à des jours de réduction du temps de travail (JRTT).

A l’exception des articles 3 et 4 du présent avenant qui eux s’appliquent à tous les salariés de l’entreprise SIMAFEX :

  • en contrat à durée déterminée ou indéterminée,

  • soumis à une durée de travail moyenne de 35 (trente-cinq) heures hebdomadaires, pour un équivalent temps plein,

  • et éligibles à des jours de réduction du temps de travail (JRTT).

Modalités d’application de l’horaire hebdomadaire 37.00 (trente-sept) heures

Il est négocié, dans le cadre du présent avenant n°7 de l’accord « 35 heures et organisation du temps de travail », que les salariés soumis à une durée de travail moyenne annuelle de 35 (trente-cinq) heures hebdomadaires (pour un équivalent temps plein) travaillent à présent sur la base d’un horaire hebdomadaire correspondant à 37.00 (trente-sept) heures de temps de travail effectif, soit 37 heures et 00 minutes.

Cet horaire hebdomadaire de 37.00 (trente-sept) heures de temps de travail effectif, pour un équivalent temps plein, permet l’acquisition de 9 (neuf) jours de réduction du temps de travail (JRTT), pour un équivalent temps plein, au prorata temporis du temps de présence entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année civile.

Ces jours de réduction du temps de travail (JRTT) s’ajoutent aux congés payés et aux jours de ponts tels que définis dans l’accord « 35 heures et organisation du temps de travail ».

Contrepartie du passage à l’horaire hebdomadaire 37.00 (trente-sept) heures

L’ancien horaire hebdomadaire était de 36 (trente-six) heures et 50 (cinquante) minutes ; qui permettait l’acquisition de 8 (huit) jours de réduction du temps de travail (JRTT) pour un équivalent temps plein. En contrepartie du passage à un horaire hebdomadaire de 37.00 (trente-sept) heures et l’acquisition d’1 (un) jour de réduction du temps de travail (JRTT) supplémentaire, il est demandé à chaque salarié actif au moment de la mise en place de cet avenant de travailler 10 (dix) minutes supplémentaires par semaine, pour un équivalent temps plein. Ces 10 (dix) doivent être positionner en entier sur une journée définie et validée avec son responsable hiérarchique.

Impact des absences sur le calcul des JRTT

Les jours de RTT sont attribués en début d’année civile.

Cependant, certaines absences impactent le Droit Théorique à JRTT au cours de l’année civile, telles que :

  • départ anticipé des effectifs en cours d’année,

  • entrée dans les effectifs en cours d’année,

  • changement du statut d’éligibilité aux JRTT en cours d’année,

  • arrêts maladie,

  • tout autre absence impactant le Droit Théorique à JRTT.

À la suite de ces absences, un abattement du nombre de JRTT est appliqué par demi-journée en fonction de la présence effective au cours de l’année civile, selon la règle de calcul ci-dessous :

  • (Droit Théorique à JRTT * (Nombre de jours ouvrés sur une année civile – Nombre de jours d’abattement JRTT en jours ouvrés) / Nombre de jours ouvrés sur une année civile)

Le nombre de JRTT, après calcul de l’abattement, est arrondi au demi supérieur.

A la date de signature du présent avenant, le Droit Théorique à JRTT se définit sur la base de l’horaire de travail contractuel tel que définit ci-dessous :

  • Pour les salariés soumis au forfait jours – 214 jours travaillés par an : 11 JRTT pour un équivalent temps plein, au prorata temporis du temps de présence entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année civile,

  • Pour les salariés soumis à une durée de travail moyenne annuelle de 35 (trente-cinq) heures hebdomadaires : 9 JRTT pour un équivalent temps plein, au prorata temporis du temps de présence entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année civile.

En cas d’absence sur la totalité de l’année civile, aucun jour de RTT ne sera accordé.

Durée et date d’application

Cet avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en application à compter de la semaine de signature de l’accord sur la négociation annuelle obligatoire 2023, portant sur les « Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée », soit à compter de la semaine du 08 février 2023.

L’acquisition d’un compteur de 9 JRTT pour les salariés soumis à une durée de travail moyenne annuelle de 35 (trente-cinq) heures hebdomadaires sera quant à elle rétroactive au 1er janvier 2023.

Révisions ou dénonciation de l’accord

Le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction, soit par l’ensemble des Organisations Syndicales signataires. La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du Travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par tout moyen permettant de lui conférer date certaine.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision. Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente (par écrit), dans les 30 jours suivant la demande, pour étudier tout différend, d’ordre individuel ou collectif, né de l’application du présent accord.

Dépôt de l’accord

Le texte du présent avenant sera déposé en ligne sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail TéléAccords en 2 exemplaires, soit une version signée de la Société SIMAFEX et des Organisations Syndicales et une version publiable anonymisée : la Société SIMAFEX et des Organisations Syndicales conviennent de la publication intégrale du présent avenant.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de sa conclusion.

Un exemplaire de cet avenant sera remis à chacun des signataires.

Cet avenant sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel.

Fait à Marans, le 09 mars 2023

Société SIMAFEX Signature
Pour la société SIMAFEX, Directeur Général,
Délégués Syndicaux Signatures
Pour le Syndicat Chimie Energie Poitou-Charentes - CFDT, Délégué Syndical,
Pour le Syndicat du personnel de l’encadrement de la Chimie Aquitaine - CFE-CGC, Délégué Syndical,
Pour le Syndicat Force Ouvrière de la Charente-Maritime, Délégué Syndical.
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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