Accord d'entreprise "Accord relatif à la périodicité et aux recours à des expertises dans le cadre des consultations récurrentes par le comité social et économique de la société Albea Simandre" chez ALBEA SIMANDRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALBEA SIMANDRE et le syndicat CGT et CFDT le 2022-12-07 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les calendriers des négociations, les commissions paritaires, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T07123003790
Date de signature : 2022-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : ALBEA SIMANDRE
Etablissement : 34243878500038 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-07

ACCORD RELATIF A LA PERIODICITE ET AUX RECOURS A DES EXPERTISES DANS LE CADRE DES CONSULTATIONS RECURRENTES PAR LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE ALBEA SIMANDRE

ENTRE :

La société ALBEA SIMANDRE, dont le siège social est situé Zone Industrielle – 71920 Simandre, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Chalon sur Saône sous le numéro 342 438 785, représentée par le Directeur de Site,

Ci-après désignée « la Société »

D’une part,

ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES SUIVANTES :

Le syndicat CFDT, représenté par son délégué syndical,

Le syndicat CGT, représenté par sa déléguée syndicale,

Ci-après désignées « les Organisations Syndicales »

D’autre part,

Ci-après, désignées ensemble « les Parties »

PREAMBULE

A compter du 1er décembre 2021, des échanges ont été engagées entre les Parties afin de définir le cadre du Dialogue Social et d’organiser le recours aux expertises dans le cadre de ces consultations comme le permettent les articles L.2312-19 et L.2315-79 et suivants du Code du travail.

A cet égard, il est rappelé que :

  • L’entreprise dispose d’un CSE ;

  • Les mandats des CSE d’une durée de 4 ans actuellement en cours se terminent à la fin de l’année 2023 ;

  • Il a été demandé lors des Négociations Annuelles Obligatoires par les Organisations Syndicales une augmentation de la participation de l’employeur au budget des œuvres sociales ;

  • La Direction a proposé, pour répondre à cette demande, de reverser les sommes non dépensées au budget des œuvres sociales, proposition qui a été acceptée par les Organisations Syndicales.

C’est dans ce contexte que les Parties sont convenues du présent accord organisant les modalités des expertises par le du CSE dans le cadre des consultations récurrentes pour les exercices 2021.

Il a ainsi été convenu ce qui suit :

  1. La périodicité des consultations récurrentes et le recours aux expertises

Les Parties conviennent que :

  • la consultation sur la politique sociale de l’entreprise est exclusivement menée au niveau du CSE. Elle a lieu tous les ans. Elle n’aura ainsi pas lieu en juillet 2022 au titre de l’année 2021. Elle ne donnera pas lieu à la désignation d’un expert ;

  • la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise est exclusivement menée au niveau du CSE. Elle a lieu tous les ans. Elle n’aura pas lieu en juillet 2022 au titre de l’année 2021. Elle ne donnera pas lieu à la désignation d’un expert.

A la demande des Organisations Syndicales, la Direction a accepté que l’expert éventuellement désigné par le Comité de Groupe France pour l’exercice 2021 vienne présenter son rapport d’expertise au CSE pour les seuls points relatifs la société ALBEA SIMANDRE. Le coût de cette intervention sera intégralement pris en charge par le CSE sur son budget de fonctionnement.

  1. Contribution de l’employeur au budget des activités sociales et culturelles

Il est rappelé la contribution de l’employeur au budget des activités sociales et culturelle des CSE au titre de l’exercice 2021, correspondant à 1,04 % de la masse salariale brute.

En contrepartie de l’engagement pris de l’absence d’expertise sur la situation économique et financière de l’entreprise au titre de l’exercice 2021, et de l’absence d’expertise sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi de l’exercice 2021, il a été convenu entre les parties que les sommes allouées aux dites expertises soient rétribuées sur le budget des ASC. Les différentes propositions de la Direction ont été acceptées par les Organisations Syndicales.

Les Parties sont ainsi convenues du versement d’une dotation exceptionnelle de 35 040 euros, laquelle sera versée à hauteur en 2022.

Il est expressément convenu que cette dotation exceptionnelle est exclue du calcul de la contribution de la Société au budget des activités sociales et culturelles qu’elle ne vient pas augmenter. Le budget des ASC reste ainsi fixé à 1,04 % de la masse salariale brute.

  1. Dispositions finales

    1. Entrée en vigueur et durée du présent accord

Le présent accord prendra effet à compter de son dépôt à la DREETS. Il est conclu pour une durée déterminée et expirera le 31 décembre 2022, sans possibilité de tacite reconduction.

  1. Portée de l’accord

Les stipulations du présent accord se substituent en totalité à toutes dispositions d’accords collectifs, usages et engagements unilatéraux en vigueur et ayant le même objet.

  1. Révision de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1, le présent accord pourra être révisé. La demande de révision pourra intervenir à tout moment, par lettre recommandée avec avis de réception, lettre remise en main propre contre décharge ou email avec avis de réception, adressé aux autres parties, et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Dans les trois mois suivant la réception de cette lettre, une négociation sera engagée pour envisager une éventuelle révision du présent accord. 

L’accord fera l’objet d’un affichage aux endroits prévus à cet effet et sera consultable au service Ressources Humaines.

  1. Suivi de l’accord

En application des dispositions de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les Parties conviennent qu’elles se réuniront le cas échéant, durant la période d’application du présent accord, pour faire le point sur son application, soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite d’une des organisations syndicales signataires ou représentatives. Il est notamment prévu de faire un premier bilan après la première année d’entrée en vigueur de l’accord. Les Parties pourront alors s’entendre sur des modifications à apporter au présent accord par avenant.

  1. Publicité de l’accord

L’existence du présent accord sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet.

Il sera également tenu à la disposition des salariés au sein du service des ressources humaines.

  1. Dépôt de l’Accord

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature, conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Il sera déposé conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et suivants du Code du travail sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Simandre en 4 exemplaires originaux.

Le 07 Décembre 2022

Pour la société ALBEA SIMANDRE

Le Directeur de site

Pour les organisations syndicales représentatives

Le syndicat CFDT, représenté par son délégué syndical.

Le syndicat CGT, représenté par sa déléguée syndicale.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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