Accord d'entreprise "Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2020" chez YVES SAINT LAURENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de YVES SAINT LAURENT et les représentants des salariés le 2021-03-18 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points, le système de rémunération, les indemnités kilométriques ou autres, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521038147
Date de signature : 2021-03-18
Nature : Accord
Raison sociale : Yves Saint Laurent SAS
Etablissement : 34254736100333 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-18

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

POUR L’ANNEE 2020

Entre :

La Direction d’YSL SAS, sise 37-39 rue de Bellechasse Paris 7ème, représentée par ……., d’Yves Saint Laurent SAS,

Et :

Monsieur ….., délégué syndical CGT,

Il a été conclu ce qui suit :

PREAMBULE :

Les représentants de la Direction de l’entreprise et la Délégation de l’Organisation Syndicale se sont réunis les 8 et 25 janvier 2021 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L.2242-1 et suivants du code du travail dont :

- La rémunération notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;

- L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail.

Il est ici rappelé que le thème du partage de la valeur ajoutée fait l’objet d’accords spécifiques portant d’une part sur l’intéressement, et d’autre part sur la participation au sein des différentes entités Saint Laurent.

En outre, le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes est assuré par la société. De plus, la loi du 5 septembre 2018 « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel » et son décret d’application du 8 janvier 2019 ont précisé les modalités d’évaluation des pratiques en entreprise afin de supprimer les écarts de rémunération entre les Femmes et les Hommes en entreprise.

Conformément à ces dispositions légales, Yves Saint Laurent SAS a ainsi procédé à l'évaluation de ses pratiques en la matière : Yves Saint Laurent SAS a obtenu un bon résultat de 75/100.

Au cours de la première réunion, la Direction a présenté, conformément à la réglementation, des informations portant notamment sur la situation économique générale, les évolutions dans le secteur de la Mode ainsi qu’un bilan en termes d’emploi, d’égalité entre les femmes et les hommes, d’organisation du travail, d’évolution des rémunérations et d’épargne salariale. La Direction a également rappelé le contexte économique et sanitaire global lié à l’épidémie de Covid 19, dans lequel s’inscrivent ces négociations, ainsi que les mesures prises en 2020.

La Direction et le Représentant de la Délégation syndicale ont ensuite partagé leurs réflexions et propositions respectives sur les thèmes de la négociation.

Lors de la réunion du 25 janvier 2021, les parties ont échangé sur les nouvelles propositions faisant suite aux échanges précédents, et ont fait des concessions réciproques.

A l’issue de ces réunions, il a donc été convenu ce qui suit :

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans l’entreprise, sauf disposition particulière.

TITRE 1 : SALAIRES EFFECTIFS

Article 1 : Augmentation des salaires effectifs.

Les dispositions suivantes s’appliquent aux salariés en contrat à durée indéterminée présents au 1er juillet 2021 qui ont été recrutés avant le 1er janvier 2021 et aux salariés n’ayant pas bénéficié de repositionnement salarial exceptionnel au 1er semestre 2021.

Il est accordé, au titre de l’année 2021, une augmentation des salaires de base mensuels bruts (tous statuts et toutes fonctions confondus) correspondant à une hausse de 2 % en moyenne sous forme d’augmentations individualisées.

Il est rappelé que l’augmentation du salaire de base n’est pas automatique et qu’elle peut être nulle.

Les non évolutions de salaire devront être justifiées par la hiérarchie et pourront faire l’objet d’un entretien tripartite, si nécessaire, avec la hiérarchie ainsi que la DRH.

Le nombre de salariés par direction ne bénéficiant pas d’une augmentation de salaire de base sera communiqué aux partenaires sociaux.

Les promotions, les changements de statut (cadre, employé) et de classification seront soumis à la DRH et validés par la Direction Générale.

Ces augmentations de salaire seront applicables à compter du 1er juillet 2021 sans rétroactivité.

Toutefois, dans le contexte sanitaire et économique actuel, il est expressément convenu entre les parties que, dans l’hypothèse où pour quelque motif que ce soit, lié à des décisions administratives ou à l’évolution de l’activité, la Société serait contrainte de fermer 180 des 242 boutiques Saint Laurent dans le Monde à date pendant une durée de 45 jours ou plus cumulés entre le 1er janvier et le 31 mai 2021, la mesure d’augmentations salariales sera gelée jusqu’à la fin de l’exercice 2021.

Il est convenu que si ce gel devait s’appliquer, les parties se reverront au mois de septembre pour faire un point de la situation et déterminer de la poursuite de la mesure de gel salarial ou de sa levée en cas de retour à meilleure fortune.

Article 2 : Primes

Les conditions d’éligibilité aux différentes primes (prime d’outillage, prime de collection, prime de Sainte Catherine et prime d’ancienneté) sont maintenues.

Elles sont rappelées ci-après :

Article 3 : Partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise : Plan d’Epargne Groupe/ PERCO

Le PEG – PERCO est reconduit et l’abondement versé par la société est maintenu à un maximum de 1070 € bruts annuels sur l’année civile 2021.

Les conditions d’éligibilité à l’abondement restent inchangées.

TITRE 2 : DUREE EFFECTIVE, ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les parties conviennent que la durée effective du travail ne sera pas modifiée par rapport aux 12 mois précédents.

TITRE 3 : MAINTIEN DE SALAIRE

A ce jour, et conformément aux dispositions de la convention collective applicable à la Société, l’indemnité conventionnelle complétant les indemnités journalières de la sécurité sociale en cas de maladie ou de congé maternité s’applique après 1 an d’ancienneté dans l’entreprise, appréciée au 1er jour de l’arrêt.

Les parties conviennent de poursuivre le maintien de salaire, sans condition d’ancienneté, dans les cas suivants :

  • Salariées en congé maternité

  • Salarié(e)s atteints d’une Affection de Longue Durée (ALD) telles que définies par la Sécurité Sociale

Le congé pour maternité ou l’arrêt de travail pour Affection de Longue Durée (ALD) devront être dûment constatés par certificat médical.

TITRE 4 : CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

Pour certains évènements familiaux listés ci-dessous, les salariés bénéficient de jours de congés exceptionnels pris en charge par la société, sur présentation d’un justificatif. Ces congés sont en jours ouvrés et figurent dans le tableau ci-dessous.

Evènements Nbre de jours de congés Mesures particulières
Mariage ou PACS du salarié 4 jours ouvrés Pour les salariés ayant moins de 6 mois d’ancienneté
5 jours ouvrés Pour les salariés ayant plus de 6 mois d’ancienneté
Mariage d’un enfant 1 jour ouvré
Naissance ou adoption d’un enfant 3 jours ouvrés
Décès du conjoint ou d’un enfant 5 jours ouvrés
Décès du père, de la mère, d’un frère, d’une sœur du salarié, du beau-père, de la belle-mère du salarié 3 jours ouvrés
Décès d’un beau-frère ou d’une belle-sœur du salarié 1 jour ouvré
Décès d’un grand-parent du salarié ou du conjoint 1 jour ouvré

Dans les cas de décès visés ci-dessus, si le lieu de sépulture est à une distance supérieure à 300 km, le salarié bénéficiera d’1 jour supplémentaire de congé.

Il est rappelé que ces jours, liés strictement aux évènements cités ci-dessous en vue de permettre aux salariés de faire face à ces obligations familiales, doivent être pris dans un délai raisonnable, de l’ordre de 3 semaines avant ou après la survenance de l’évènement considéré.

TITRE 5 : QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Comme chaque année, la Direction veillera à ce que l’application des augmentations de salaire réalisées suite aux négociations tienne compte de l’accord négocié avec les Partenaires sociaux sur ce sujet. Elle veillera notamment à ce que cette égalité soit effective pour les femmes ayant été en congé maternité dans l’année.

Afin de promouvoir l’égalité des chances entre les femmes et les hommes tout au long de la carrière, les parties finaliseront les négociations d’un nouvel accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Cet accord visera notamment la qualité de vie au travail au travers de l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés, ainsi que les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques.

TITRE 6 : TICKETS RESTAURANTS

Le montant facial de 9.50 euros est maintenu.

TITRE 7 : DISPOSITIONS FINALES

Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

Article 1 : Conditions de validité de l’accord

La validité du présent accord sera subordonnée à sa signature par une ou plusieurs Organisations Syndicales Représentatives, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du code du travail.

Article 2 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une année : du 1er Janvier au 31 Décembre 2021 et cessera de s’appliquer de plein droit le 31 décembre 2021, sauf disposition particulière sur la durée précisée dans l’accord.

Article 3 : Date d’entrée en application

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.

Article 4 : Révision

Conformément à l’article L. 2261-7 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.

Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l’accord ou y ayant adhéré, selon les dispositions légales en vigueur.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

Article 5 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’Entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires.

La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 6 : Adhésion

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une Organisation Syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.

Article 7 : Dépôt et publicité

Le présent accord est notifié ce jour à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

En outre, un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise.

Le présent accord sera diffusé dès sa signature dans l’ensemble des établissements concernés.

En application de l'article R 2242-1 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Paris.

Le présent accord fera également l'objet d'un affichage dans les locaux de l'entreprise.

A Paris, le 18 mars 2021

Pour la CGT Pour YSL SAS

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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