Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD NAO 2023" chez CENTRE D'HEMODIALYSE DE ST OMER - NEPHROCARE HELFAUT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE D'HEMODIALYSE DE ST OMER - NEPHROCARE HELFAUT et les représentants des salariés le 2023-07-06 est le résultat de la négociation sur l'intéressement, l'égalité salariale hommes femmes, les travailleurs handicapés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le droit à la déconnexion et les outils numériques, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06223060170
Date de signature : 2023-07-06
Nature : Accord
Raison sociale : NEPHROCARE HELFAUT
Etablissement : 34287819600043 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-06

PROTOCOLE D’ACCORD

CONCERNANT LES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

ANNEE 2023

ENTRE LES SOUSSIGNES :

NEPHROCARE HELFAUT SAS, 1500 route de Blendecques 62570 Helfaut représentée par xxxxxxxxxxxxxxx, agissant en tant que Directeur et de xxxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Directeur Général,

d’une part,

ET

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de déléguée syndicale CFDT au sein de NEPHROCARE HELFAUT SAS

d’autre part

L’employeur a engagé sérieusement et loyalement les négociations. Ainsi, il a convoqué à la négociation l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise et fixé la méthode, le lieu et le calendrier prévisionnel des réunions en vue de signer un accord applicable pour une durée de 1 an.

La délégation patronale, composée de xxxxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Directeur et la délégation syndicale CFDT composée de xxxxxxxxxxxxxx se sont réunis dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.

Ainsi les réunions constituant les négociations obligatoires prévues aux articles L.2241-1 et suivants du Code du Travail se sont tenues les 13 février, 14 mars, 11 avril, 25 mai et le 12 juin 2023. Lors de l’ultime réunion de négociations, la délégation syndicale a accepté la dernière proposition de la délégation patronale. Le Comité Social et Economique a été informé le 12 juin 2023 sur l’ensemble des points d’accords.

Au terme des négociations, la Direction et la délégation syndicale CFDT se sont accordées et ont entendu formaliser leur accord dans le cadre des présentes.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Il est rappelé que les parties ont, conformément aux dispositions des articles L.2242-6, L.2243-7, L.2242-8 et L. 2242-10 du Code du travail, engagé des négociations sur les conditions d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d’emploi, la qualité de vie au travail et les rémunérations, les objectifs d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre.

Cette négociation s’est appuyée sur les éléments figurant dans le Rapport de situation comparée prévu par l’article R.2323-9 inséré dans le rapport annuel unique présentant l’évolution de l’emploi, des qualifications et la formation qui a été remis à la délégation, complété d’indicateurs.

Pour chacune des catégories de métiers, aucune inégalité ne pouvait être relevée dans les rémunérations versées aux hommes et aux femmes ni dans les conditions de travail mises en place.

Concernant la répartition des hommes et des femmes parmi les recrutements et les promotions professionnelles, il a été constaté que celle-ci respecte globalement la répartition des hommes et des femmes parmi les candidats.

En matière de formation professionnelle, les parties ont noté que les demandes des femmes et des hommes recevaient un pourcentage équivalent de réponse positive ou négative.

Au cours des discussions, les parties ont constaté le respect du principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et estiment qu’aucune mesure particulière n’est nécessaire.

La Délégation syndicale n’a pas formulé de propositions sur le sujet.

En conclusion, il est apparu que le principe d’égalité professionnelle était acquis et qu’aucune mesure particulière n’est à mettre en place.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD

Sauf mentions particulières à certains articles ou à certaines dispositions dans les articles suivants, le présent accord s’applique à l’ensemble des personnels de la SAS NEPHROCARE HELFAUT, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée présents dans l’établissement le 1er juillet 2023.

Ce présent accord est donc conclu pour une durée déterminée de 1 an. Il cessera donc de produire ses effets le 31 décembre 2023.

ARTICLE 2 – CHANGEMENT DE GROUPE (A en B)

Afin de valoriser la fidélité de ses collaborateurs les plus anciens et leur engagement vis-à-vis de l’entreprise les parties ont négocié les conditions de changement de groupe pour les catégories classées dans la filière soignante de la grille FHP au niveau Ta et Ea.

Ainsi le collaborateur qui justifiera d’une ancienneté continue dans l’entreprise de 10 ans minimum changera de groupe au coefficient immédiatement supérieur à celui qu’il détenait précédemment. Ce changement sera validé obligatoirement lors de l’entretien d’évaluation annuelle.

Le changement se fera au coefficient juste supérieur sans garantie d’augmentation minimale.

ARTICLE 3 – PRIME EXCEPTIONNELLE BALANCED SCORE CARD (BSC)

"Pour la vie des Patients, chaque détail nous engage". Le personnel de l'entreprise et la direction ont un objectif commun et permanent d’améliorer la qualité et l'efficacité des soins, leur pertinence dans un contexte économique toujours plus contraignant qui nécessite une amélioration continue de l'efficience.

Ainsi, afin de valoriser les efforts consentis par les salariés de l’entreprise et les effets de leurs contributions à cet objectif commun mesuré par la Balance Score Card (BSC), une prime exceptionnelle est négociée pour la durée de cet accord. Elle est d’un montant de 975€ bruts au titre de l’année 2023. Elle sera attribuée à chaque salarié, quel que soit leur type de contrat de travail et quel que soit leur durée hebdomadaire de travail, dans les conditions cumulatives suivantes :

  • Les salariés bénéficiaires de cette prime sont ceux justifiant de 6 mois de travail effectif au cours de l’année calendaire;

  • Cette prime sera versée à tous les salariés présents à la date du versement de la prime;

  • Cette prime exceptionnelle sera versée aux salariés en 2 fois :

    • Une première partie fixe d’un montant de 450 euros bruts au titre de 2023 sera versée en même temps que la rémunération du mois de juillet 2023.

    • Une seconde partie d’un montant maximum de 525 euros bruts pour 2023 sera versée en même temps que la rémunération du mois de décembre.

Les règles permettant de calculer le montant de la prime sont jointes en annexe au présent procès-verbal ;

Cette prime apparaîtra en juillet et en décembre sur le bulletin de salaire sous l’intitulé «Prime exceptionnelle».

ARTICLE 4 – PRIME DE FIN D’ANNEE

Une prime de fin d’année d’un montant de 680 euros bruts sera attribuée à chaque salarié en 2023.

Les conditions de versement sont les suivantes : être présent au 1er novembre de l’année considérée et justifier de 6 mois de travail effectif au cours de l’année civile, quel que soit le temps de travail.

Cette prime sera versée aux salariés en même temps que la rémunération du mois de novembre 2023.

ARTICLE 5 – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL/TEMPS PARTIELS

La durée effective du temps de travail est de 35 heures hebdomadaire en moyenne, selon les modalités prévues dans les Accords de branche, depuis le 27 janvier 2000, date de mise en œuvre des 35 heures.

Ces modalités demeurent inchangées.

ARTICLE 6 – INTERESSEMENT, PARTICIPATION, PEE, PERCO

L’accord d’intéressement a été renouvelé en date du 15 juin 2023.

ARTICLE 7 - ARTICULATION ENTRE VIE PERSONNELLE ET VIE PROFESSIONNELLE

L’équilibre entre vie familiale et vie professionnelle constitue un enjeu reconnu comme essentiel par la Direction et la délégation syndicale qui s’accordent sur les principes suivants :

Ecouter les salariés lors de l’entretien professionnel afin de leur apporter assistance et conseils utiles pour la réalisation de leurs projets professionnels.

Faciliter la vie quotidienne et éco-responsable des salariés en favorisant le covoiturage pour la participation aux journées de formation par exemple.

Faciliter l’expression directe des salariés et recueillir leurs propositions sur l’organisation de leur travail au cours des réunions de service.

Prévenir les risques professionnels en limitant des facteurs de pénibilité tel que prioriser l’augmentation de l’activité sur des horaires de jour et non de nuit pour garantir la qualité de vie au travail.

Améliorer les conditions de travail en sollicitant l’avis des salariés en organisant des enquêtes de satisfaction qui permettront la mise en place de plans d’actions et des mesures correctives à la lumière des résultats obtenus.

ARTICLE 8 - INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES

La négociation s’est déroulée sur la base d’un rapport établi par l’employeur présentant la situation par rapport à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévue à l’article L. 5212-1 et suivants.

La présentation des données et les explications apportées n’ont entraîné aucune remarque spécifique. Les parties n’ont prévu aucune disposition particulière en la matière.

ARTICLE 9 – CONTRAT A DUREE DETERMINEE DANS L’ETABLISSEMENT

L’entreprise maintient pour l’année à venir son engagement de transformation des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée sous réserve de ses besoins, de son organisation et d’une évaluation annuelle positive des personnels concernés.

ARTICLE 10 – REGIME DE PREVOYANCE

Les parties n’ont prévu aucune disposition particulière en la matière.

ARTICLE 11 – EXERCICE DU DROIT D’EXPRESSION DIRECTE ET COLLECTIVE

Les parties n’ont prévu aucune disposition particulière en la matière qui viendrait compléter les réunions de service et temps d’échange déjà existants dans l’entreprise.

ARTICLE 12 – EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION

Les parties n’ont prévu aucune disposition particulière en la matière hormis la sensibilisation des salariés sur l’utilisation et le bon usage des NTIC (nouvelles technologies de l’information et de la communication) afin de permettre un droit à la déconnexion garant de la frontière entre vie personnelle et vie professionnelle.

ARTICLE 13 – APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs et de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Les avantages résultant des dispositions du présent accord ne se cumulent pas à ceux déjà existants, ayant le même objet ou la même cause, et ce qu’elle qu’en soit la source. De même, les avantages du présent accord ne sauraient se cumuler avec ceux qui pourront être accordés pour le même objet ou la même cause à la suite de dispositions légales, réglementaires, conventionnelles, contractuelles ou autres.

Les dispositions du présent accord forment un tout indivisible.

ARTICLE 14. REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié par les parties signataires en respectant la procédure prévue par les articles L. 2261-7, L. 2261-8 du Code du travail.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

Le présent accord continuera à s’appliquer le temps des négociations et jusqu’à la publicité de l’avenant de révision, le cas échéant.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

ARTICLE 15 – PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord est établi en quatre exemplaires originaux dont un pour chacune des parties signataires. Il sera déposé conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail sur la plateforme de télé procédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle du Pas de Calais, en un exemplaire original et une version électronique à l’initiative de la Direction de l’entreprise et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des prud’hommes de Saint Omer.

Une information sera donnée aux salariés par le système de messagerie électronique de l’entreprise, et l’accord sera mis en ligne dans la base informatique documentaire de l’établissement « Smile ».

Fait à Helfaut le 6 juillet 2023.

Pour NephroCare Helfaut SAS Pour la délégation salariale

Déléguée Syndicale CFDT

Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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