Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS DU PERSONNEL CADRE ET NON CADRE ITINERANT" chez JET SYSTEMS HELICOPTERES SERVICE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JET SYSTEMS HELICOPTERES SERVICE et les représentants des salariés le 2022-04-25 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02622004032
Date de signature : 2022-04-25
Nature : Accord
Raison sociale : JET SYSTEMS HELICOPTERES SERVICE
Etablissement : 34291088200022 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-25

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS DU PERSONNEL CADRE ET NON CADRE ITINERANT

ENTRE :

La société JET SYSTEMS HELICOPTERES SERVICE,

SAS au capital de 311.943 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Romans sous le numéro 342 910 882, Code APE 5110Z, dont le siège social est sis Aéroport Valence-Chabeuil à CHABEUIL (26120), représentée à la signature des présentes par son Président X

Ci-après désignée « la société »

D’UNE PART

ET :

Le Syndicat CFE-CGC

Représenté par X en sa qualité de salarié mandaté non élu.

D’AUTRE PART

IL A ETE CONVENU LE PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE EN APPLICATION DES ARTICLES L. 2232-23-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL :


S O M M A I R E

ARTICLE 1. CHAMP D'APPLICATION 4

1.1 Principe 4

1.2 Salariés exclus du champ d’application 4

ARTICLE 2. CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE 4

2.1 Principes 4

2.2 Durée de travail exprimée en jours 4

2.3 Jours de Repos Supplémentaires (JRS) 5

2.4 Conséquences des absences 6

2.5 Modalités de suivi 7

2.6 Garanties supplémentaires 8

2.7 Droit à la déconnexion 9

2.8 Entretiens annuels individuels 10

2.9 Rémunération 10

2.10 Renonciation à des jours de repos 11

ARTICLE 3. SUIVI DE L’ACCORD 11

ARTICLE 4. DISPOSITIONS FINALES 11

4.1 Durée et entrée en vigueur 11

4.2 Suivi de l’accord et clause de rendez-vous 11

4.3 Révision 12

4.4 Dénonciation 12

4.5 Consultation et dépôt 13


PREAMBULE

Cet accord est conclu conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement du dialogue social.

Le présent accord résulte d’une volonté de la direction et des salariés cadres et non cadres itinérants de l’entreprise de s’inscrire dans une dynamique d’aménagement du temps de travail et de développement de la compétitivité de la société afin de faire face aux contraintes propres à l’activité du transport aérien et de la maintenance des appareils affectés au transport aérien (hélicoptères).

Dans un contexte économique difficile, et face à une concurrence accrue, il est impératif pour la société de maîtriser parfaitement les fluctuations importantes de son activité qu’elle rencontre afin d’accroître son efficacité au service de ses clients, tout en respectant le bien-être et la vie privée de ses salariés.

Par leur signature, les parties au présent accord manifestent leur volonté de définir les conditions d’un aménagement du temps de travail sur l’année adapté à l’organisation actuelle de la société et aux moyens dont elle dispose.

A cette occasion, les parties ont notamment convenu de l’obligation de repenser l’organisation du travail des cadres et non cadres itinérants de la société et en particulier de la nécessité de prévoir un nouvel aménagement des jours de travail sur l’année.

Elle souligne que la préservation et le développement de l’emploi passe nécessairement par un renforcement de l’efficacité et du fonctionnement de l’entreprise tout en préservant les modalités de repos des salariés.

En particulier, elles conviennent de la nécessité de prévoir un nouvel aménagement des jours de travail sur l’année garantissant à ces derniers que l’amplitude de la charge de travail reste raisonnable et qu’elle assure une bonne répartition dans le temps, du travail des intéressés en vue d’assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés.

La réussite de cet accord implique un strict respect du caractère effectif du travail de chacun en contrepartie duquel la direction accepte de mettre en place un forfait annuel en jours pour le personnel concerné conformément aux articles L. 3121-58 à L. 3121-64 du Code du Travail.

Le présent texte se substitue à tous usages, tous accords ou pratiques antérieurement appliqués au sein de la société pour le personnel cadre et non cadre itinérant concerné en matière de durée, aménagement du temps de travail et horaire de travail.

La société est une société de moins de 50 salariés et aucun candidat ne s’est présenté lors des dernières élections professionnelles organisées en novembre 2020.

C’est dans ce contexte que les parties signataires ont eu recours au mandatement tel que prévu par l’article L. 2232-23-1 du Code du Travail.

CHAMP D'APPLICATION

Principe

Le personnel concerné par le forfait annuel en jours sera l'ensemble du personnel cadre et non cadre itinérant à temps plein ou à temps partiel sous contrat à durée déterminée ou sous contrat à durée indéterminée.

Les salariés cadres et non cadres itinérants embauchés postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent accord se verront soumis aux dispositions de celui-ci.

Salariés exclus du champ d’application

  • Les salariés non-cadre hors salariés non-cadre itinérant, qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel ;

  • Les travailleurs intérimaires ;

  • Les salariés sous contrat de formation en alternance ;

  • Les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du Travail.

CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

Conformément aux articles L. 3121-55 et L. 3121-63 du Code du Travail, la conclusion de convention individuelle de forfait en jours sur l'année est prévue par un accord collectif d'entreprise d'une part et une convention individuelle de forfait écrite signée par les salariés concernés d'autre part.

Principes

La période de référence du forfait est l’année civile.

Les parties conviennent que peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année dans la limite de 218 jours (journée de solidarité comprise) pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets, les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés.

Il s'agit essentiellement des cadres exerçant des responsabilités de management élargies ou des missions commerciales, administratives ou financières, de conduite et de supervision de travaux, disposant d'une grande autonomie, libres et indépendants dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour remplir les missions qui leur ont été confiées.

Les personnes actuellement concernées par cet accord sont mentionnées en annexe I de celui-ci.

Durée de travail exprimée en jours

Un forfait lié au nombre de jours travaillés pour une année complète est mis en application pour le personnel concerné.

En effet, le décompte de la durée du travail dans un cadre hebdomadaire n'apparaissant pas dans la plupart des cas, comme le plus pertinent pour ces personnels qui disposent d'un réel degré d'autonomie dans l'organisation de leur travail du fait de la particularité des missions par eux exécutées, de la nature de leurs fonctions et de leurs responsabilités, un décompte annuel d'un nombre de jours maximal travaillés intégrant une réduction du temps de travail effectif sur l'année est mis en œuvre pour cette catégorie de salariés.

La mise en œuvre de ce forfait annuel en jours pour le personnel concerné est substitutif des congés payés pour ancienneté prévus par les dispositions conventionnelles applicables.

En conséquence, leur durée de travail sera désormais exprimée en jour et ne saurait excéder 218 jours travaillés par an, journée de solidarité comprise, compte-tenu d’un droit à congés payés complet, étant rappelé que les cadres et non cadres concernés bénéficieront d’un nombre de jours de repos variant chaque année en fonction du nombre de jours fériés sur des jours ouvrés intervenant dans l’année.

Après dépôt du présent accord, la formalisation du passage à un forfait de 218 jours annuels tel que prévu par les dispositions ci-avant sera organisée par voie d'avenants au contrat de travail du personnel concerné.

Jours de Repos Supplémentaires (JRS)

La réduction effective du temps de travail du personnel cadre et non cadre susmentionné est assurée par le bénéfice de jours de repos supplémentaires sur l'année (soit la différence entre 218 jours et le nombre de jours ouvrés sur la période de référence avec un nombre de jours de repos variant chaque année en fonction des jours fériés intervenant sur des jours ouvrés dans l'année.

Les jours de repos seront pris par journée entière ou demi-journée dans l'année d'acquisition.

La période annuelle de référence est la période de douze mois allant du 1er janvier au 31 décembre.

Dans le cas d'une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu'à la fin de l'année suivant la formule suivante, par exemple :

Forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines - 5 semaines de congés payés) soit :

Nombre de jours à travailler : 218 x nombre de semaines travaillées

47

Dans ce cas, la société déterminera le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.

Cette durée sera proratisée pour l'année 2022, année de mise en œuvre du présent accord.

Compte tenu de l'activité de la société, de ses impératifs et contraintes commerciales, il est d'ores et déjà convenu que les personnels concernés par le forfait annuel en jours privilégieront par principe la prise de leurs JRS sur la base d’un jour par mois.

En outre, pour d'évidentes raisons d'organisation de l'entreprise, et sans que cela ne remette en cause l'autonomie des personnels concernés, ceux-ci respecteront un délai de prévenance minimum de 15 jours ouvrables pour la fixation de leurs JRS.

Par exception, les JRS pourront être regroupés à concurrence de 3 jours maximum.

Les JRS seront pris en fonction d'un calendrier établi au plus tard au cours du premier mois de la période annuelle concernée.

Ce calendrier sera défini d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.

S’il est constaté un désaccord entre le responsable de service et le salarié sur la fixation de ces JRS, un tiers des jours sera fixé au choix du salarié et deux tiers au choix de l’employeur.

Même en cas de désaccord et dans le souci d'assurer un bon fonctionnement de la société, il est d'ores et déjà convenu que :

  • Les JRS seront cumulables dans la limite de 3 jours par mois ;

  • Les JRS pourront être accolés aux congés payés ;

  • Les JRS ne pourront être pris pendant les périodes définies au niveau de chaque service selon le planning établi en début de période.

  • En cas de JRS restant au 31 décembre, l’entreprise laisse la possibilité aux salariés de les prendre dans le mois suivant la fin de la période annuelle de référence.

Conséquences des absences

En cas d’absence, pour quelque cause que ce soit non assimilée à du temps de travail effectif le nombre de jours dû au titre du forfait est déterminé comme suit :

  • Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence

  • Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence

  • Soit CP le nombre de congés payés dû sur la période de référence

  • Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence

  • Soit F le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence.

Il convient de déterminer dans un premier temps le nombre de semaines travaillées (Y) qui est déterminée comme suit :

N – RH – CP – JF = P (le nombre de jours potentiellement travaillés)

P/ 5 jours par semaine = Y c'est-à-dire le nombre de semaines travaillées sur la période de référence.

Le nombre de jours non travaillés (JNT) au titre du forfait jours est déterminé par la différence entre le nombre de jours potentiellement travaillés et le nombre de jours du forfait jours : P – F. Ce calcul sera réalisé chaque année par l’entreprise, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire. Un exemple de calcul est annexé (cf. Annexe II).

Le nombre de jours travaillés en moyenne par semaine (JM) correspond au nombre de jours du forfait jours (F) divisé par le nombre de semaines travaillées sur cette même période de référence (Y).

Ainsi, une semaine d’absence, non assimilée à du temps de travail effectif, entraîne une diminution proportionnelle :

  • D’une part, du nombre de jours travaillés dû par le salarié (cf. Annexe II pour un exemple) ;

  • Et, d’autre part, du nombre de jours non travaillés à la durée de cette absence.

Pour les salariés entrant ou sortant en cours de la période de référence ci-dessus, le nombre de jours prévus au premier alinéa est déterminé selon les règles ci-dessus.

Conséquences en matière de rémunération.

La retenue est déterminée comme suit (cf. Annexe II pour un exemple) :

  • Nombre de jours au titre du forfait jours

+ nombre de jours de congés payés

+ jours fériés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire)

+ nombre de jours non travaillés (JNT, cf. ci-dessus)

= Total X jours

  • La valeur d’une journée de travail correspond à la rémunération annuelle brute divisée par le total du nombre de jours ci-dessus (Total X jours).

Modalités de suivi

Compte tenu de leurs fonctions et responsabilités, le personnel cadre et non cadre concerné n'est pas soumis au contrôle des horaires de travail.

Toutefois, il bénéficiera des règles relatives au repos minimal quotidien de 11 heures consécutives (article L. 3131-1 du code du travail) et du repos hebdomadaire (articles L. 3132-1 à L. 3132-3 du code du travail), soit un minimum de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures).

De même, le personnel concerné bénéficiera des dispositions légales et conventionnelles relatives au chômage des jours fériés.

En outre, il est rappelé que le personnel bénéficiant du forfait jours a droit à 30 jours ouvrables de congés payés par an.

Le suivi des jours ou demi-journées travaillées sera réalisé par l'intermédiaire d'une feuille de présence mensuelle récapitulative renseignée par le personnel cadre et non cadre concerné qui sera obligatoirement transmise au service du personnel tous les mois. (Cf. Annexe III).

Cette fiche récapitulative des jours de travail et de repos permettra d'assurer en outre le suivi de l'organisation du travail, des modalités de déplacements éventuels, l'amplitude des journées d'activité (qui ne sauraient en tout état de cause dépasser 13 heures) et de s'assurer que la charge de travail qui en résulte est compatible avec l'exigence d'une réduction effective de la durée du travail et qu'elle assure au personnel concerné un droit au repos permettant d'assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié concerné.

Devront être identifiés dans le document de contrôle :

  • La date des journées ou demi-journées travaillées,

  • Les lieux des chantiers éventuels,

  • La date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières, la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, repos hebdomadaires, Jours de Repos Supplémentaires, …

  • Les heures de début de repos et les heures de fin de repos.

Garanties supplémentaires

La durée maximale du travail et temps de repos des salariés étant autonomes dans l'organisation de leur emploi du temps, les cadres et non cadres concernés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Leur temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectifs.

Néanmoins, les intéressés doivent veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions légales en vigueur, les salariés concernés par un forfait annuel en jours ne sont pas soumis au terme de l'article L. 3121-62 du code du travail :

  • À la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du code du travail, soit 35 heures par semaine,

  • À la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du code du travail, soit 10 heures par jour,

  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20, L. 3121-22 et L. 3121-23 du code du travail, soit 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Cependant, il apparaît indispensable d'encadrer la prestation des salariés soumis à un forfait annuel en jours, afin de leur permettre d'exécuter leurs prestations leur garantissant un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée.

Les partenaires ont donc souhaité encadrer les forfaits annuels en jours et garantir le respect des durées maximales de travail et parallèlement, le respect des temps de repos nécessaires.

Les parties signataires rappellent, que le respect des durées maximales de travail visées ci-après et des temps de repos sont des conditions essentielles du présent accord visant à garantir la santé et la sécurité des salariés visés par le présent accord.

Dans ce cadre, il est expressément convenu que la durée maximale de travail effectif d'un salarié bénéficiaire d'un forfait annuel en jours, est de :

  • 12 heures quotidiennes ;

  • 60 heures hebdomadaires ;

Parallèlement, l'amplitude journalière ne pourra excéder 13 heures.

Les salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours devront, sauf exception et notamment en cas de déplacement, organiser leur temps de travail pour respecter un repos journalier de 11 heures consécutives et un repos hebdomadaire de 24 heures auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos journalier (35 heures consécutives).

Les salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours devront également veiller à ne pas travailler plus de 6 jours par semaine.

En effet, le principe d'une répartition de travail sur 5 jours de la semaine est retenu avec repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs.

Il pourra toutefois être exceptionnellement dérogé à ce principe, en cas de circonstances identifiées (déplacements professionnels, notamment à l’étranger ou dans les DOM-TOM, salons ou manifestations professionnelles, projets spécifiques urgents…).

La dérogation ci-dessus étant exceptionnelle, elle ne peut être utilisée que 11 fois sur l’année civile.

Afin de garantir le droit au repos des salariés, les parties signataires ont choisi de définir des plages de repos quotidien et hebdomadaire fixes.

Les locaux de travail de la société seront dès lors fermés tous les jours de 21 heures à 7 heures.

Les salariés visés par le présent accord ne devront pas travailler dans ces plages horaires, sauf circonstances exceptionnelles.

Droit à la déconnexion

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-64 du code du travail, les parties signataires du présent accord fixent les modalités du droit à la déconnexion des salariés concernés par le forfait annuel de travail en jours de la façon suivante.

Le droit à la déconnexion s’entend du droit de ne pas être connecté à un outil numérique professionnel pendant les temps de repos quotidien ou hebdomadaire, les jours fériés non travaillés, les jours de repos, les congés payés et autres congés, les absences autorisées (ex accident du travail, maladie, maternité…) des salariés concernés par le forfait annuel en jours.

On entend par outils numériques professionnels, les outils numériques permettant à ces salariés d’être joignable à distance (téléphones portables, tablettes, ordinateurs portables, connexions sans fil, messageries électroniques, intranet, extranet…).

Les salariés bénéficiant du forfait annuel en jours ne devront pas travailler en dehors des plages d'ouverture des établissements JET SYSTEMS HELICOPTERES SERVICE, sauf circonstances exceptionnelles.

Le téléphone portable et l’ordinateur professionnels de ces personnels ne doivent donc pas, en principe, être utilisés en dehors du temps de travail habituel, sauf circonstances exceptionnelles.

Les connexions à distance sur le réseau interne ne seront pas possibles le dimanche et la nuit.

La messagerie sera inactive le dimanche et la nuit 21H/7H (heures métropole).

Autrement dit :

  • Sauf circonstances exceptionnelles, les salariés concernés par le forfait annuel en jours ne sont pas tenus de répondre à la messagerie et au téléphone professionnels sur leurs temps de repos (repos quotidien, hebdomadaire) ni pendant les périodes de suspension de leur contrat de travail (congés payés, maladie…),

  • Ils veilleront à ne pas envoyer de courriel ou passer d’appel professionnel pendant cette période. Dans le cas contraire, ils indiqueront à leur interlocuteur que leur message n’appelle pas de réponse immédiate.

En cas d’absence d’au moins une journée, ils devront prévoir un message automatique d’absence (sur leur téléphone et/ou leur messagerie professionnelle) indiquant la date de leur retour et la personne à contacter pendant leur absence.

Les parties signataires rappellent qu’une charte informatique sera mise en place dans la société pour définir plus précisément les modalités de gestion et de fonctionnement des moyens informatiques mis à disposition des salariés de l’entreprise.

Entretiens annuels individuels

Le personnel cadre et non cadre bénéficiant d'une convention de forfait en jours sur l'année sera reçu au minimum une fois par an ainsi qu'en cas de difficultés inhabituelles par son supérieur hiérarchique lors d'un entretien individuel spécifique.

Ces entretiens annuels individuels portent sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du personnel concerné.

Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.

Lors de cet entretien, le supérieur hiérarchique et le salarié devront avoir copie, d’une part des documents de contrôle des 12 derniers mois et, d’autre part, le cas échéant du compte rendu de l’entretien précédent.

Indépendamment de ces entretiens annuels individuels, le personnel concerné peut saisir, à tout moment, son supérieur hiérarchique en cas de difficultés rencontrées dans l'application du forfait jours sur l'année et notamment pour s'assurer de la compatibilité entre le temps de travail et la mission, l'objectif étant d'assurer un juste équilibre entre la réalisation de la mission confiée et le temps de repos du salarié concerné.

Le personnel concerné pourra également saisir les éventuels représentants du personnel de l'entreprise des difficultés rencontrées dans l'application du forfait jours.

Chaque année, l'employeur consultera les éventuels représentants du personnel sur le recours aux conventions de forfait annuel en jours ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés au forfait en jours.

Rémunération

Les cadres et non cadres itinérants ayant signé une convention de forfait en jours sont rémunérés de manière forfaitaire.

La rémunération annuelle hors primes des salariés concernés par le forfait jours sera lissée et ainsi répartie de manière égalitaire sur 12 mois, indépendamment du nombre de jours ou demi-journées effectivement travaillés sur le mois considéré.

Les salaires de base bruts actuels du personnel concerné demeurent inchangés.

Lorsqu'un motif (par exemple embauche ou départ en cours d'année, maladie, accident hors maintien de salaire ...) conduit à ce que le nombre de jours travaillés soit inférieur au nombre de jours annuels travaillés, la rémunération forfaitaire prévue au contrat est réduite à due concurrence dans les conditions visées à l’article 2.4 ci-dessus.

Chaque dimanche et/ou jour fériés travaillés donne droit à une majoration égale à 25% du salaire horaire, qui s’ajoute à la rémunération mensuelle.

Renonciation à des jours de repos

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.

Dans cette hypothèse un avenant à la convention de forfait sera établi entre le salarié et l’entreprise. Il est précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 3121-59 du Code du Travail, cet avenant est valable pour la période de référence en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

Le taux majoration applicable à la rémunération en cas de renonciation est fixé à 10 %.

Compte tenu de la renonciation le nombre maximal de jours travaillés par période de référence est de : 235 jours.

SUIVI DE L’ACCORD

Une commission de suivi sera constituée par le salarié mandaté pour la signature de cet accord et un membre de la direction.

Cette commission se réunira au moins une fois par an afin de discuter avec la direction des éventuelles difficultés relatives à l’application de cet accord.

La synthèse des solutions proposées sera présentée en réunion et affichée dans l’entreprise.

Ce bilan sera l’occasion de faire un point annuel sur les écarts constatés entre prévision et réalisation.

La commission de suivi est garante de l’interprétation du texte de l’accord.

Tous les litiges lui sont soumis.

Les anomalies du système seront également examinées par cette commission de suivi.

DISPOSITIONS FINALES

Durée et entrée en vigueur

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1er juin 2022 sous réserve de son approbation par les salariés concernés à la majorité des suffrages exprimés.

Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Un bilan quantitatif et qualitatif de l’application du présent accord sera établi à la fin de sa première année d’application, soit au 1er juin 2023, et sera remis à toutes les parties signataires dudit accord. Ce bilan sera également affiché dans l’entreprise.

Les parties signataires s’accordent sur le principe d’une réunion de « revoyure » au terme de la première année d’application de l’accord pour envisager, au regard des éléments du bilan ci-dessus, son éventuelle adaptation.

Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

L’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation prévus par les articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du Travail.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord après un préavis de trois mois au moins notifié lettre recommandée avec accusé de réception avant la fin de la période annuelle pour laquelle l’accord a été conclu.

La demande devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.

Toute révision du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant à cet accord dans le respect des dispositions légales.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

Par ailleurs, en cas de remise en cause de l’équilibre du présent accord par des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à sa signature, les parties signataires se réuniront en vue de tirer toutes les conséquences de la situation ainsi créée.

4.4 Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires, à la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Valence.

4.5 Consultation et dépôt

Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation des salariés concernés par cet accord seront déposés par le représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord et du procès-verbal de consultation des salariés concernés par l’accord au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Valence.

Il transmettra également une version du présent accord et du procès-verbal de consultation des salariés concernés à la Commission Paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche et au syndicat mandant pour la partie salariale signataire.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux salariés concernés qui le souhaiteraient.

Fait à Chabeuil, le 25 avril 2022

En trois exemplaires originaux

Pour la société JET SYSTEMS HELICOPTERES SERVICE

X

Président

Pour le Syndicat CFE-CGC représenté par

X

Salarié mandaté non élu

ANNEXE I

PERSONNEL CONCERNE PAR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

  • Personnel permanent cadre à temps complet et à temps partiel (plus de 24 heures hebdomadaires) embauché sous contrat à durée indéterminée et à durée déterminée :

  • Renaud GENET,

  • Pierre THOMAS,

  • Olivier MERCHAT,

  • Alain BOTTEREAU,

  • Sandrine VIOUJAS,

  • Cyrille LANSARD MOREAU,

  • Pierre VARTANIAN.

  • Personnel permanent non-cadre itinérant à temps complet et à temps partiel (plus de 24 heures hebdomadaires) embauché sous contrat à durée indéterminée et à durée déterminée :

  • Jean PUIG,

  • Employés commerciaux à venir.

Annexe II

Convention de forfait en jours :

exemple de modalité de calcul du nombre de jours travaillés en cas d’absence

Période de référence : année 2022

  • Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence : 365 jours

  • Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence : 104 jours

  • Soit CP le nombre de congés payés dû sur la période de référence : 25 jours

  • Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence : 6 jours (5 tombant soit le dimanche soit le samedi)

  • Soit F le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence : 218 jours

Il convient de déterminer dans un premier temps le nombre de semaines travaillées (Y) qui est déterminée comme suit :

N (365) – RH (104) – CP (25) – JF (6) = P (230) (le nombre de jours potentiellement travaillés)

P (230) / 5 jours par semaine = Y 46 semaines travaillées sur 2022.

Le nombre de jours non travaillés (JNT) au titre du forfait jours est déterminé par la différence entre le nombre de jours potentiellement travaillés et le nombre de jours du forfait jours : P (230)– F (218) = 12 jours sur 2022.

Le nombre de jours travaillés en moyenne par semaine correspond à F divisé par Y : 218/46 = 4,73 jours travaillés par semaine et le nombre de jours de repos par semaine est de 0,27 (5 jours - 4,73 jours travaillés). Ce chiffre de 0,27 peut également être déterminé par la division du nombre de JNT sur la période de référence par le nombre de semaines travaillées sur cette même période : 12 / 46 = 0,2609 arrondi à 0,27.

Ainsi, une semaine d’absence non assimilée à du temps de travail effectif entraîne une diminution du nombre de jours travaillés dû par le salarié de 4,73 jours et entraîne une diminution du nombre de jours non travaillés auquel le salarié a droit de 0,27 jour.

En matière de rémunération, la valeur d’une journée de travail est déterminée comme suit :

  • Nombre de jours au titre du forfait jours N = 218

+ nombre de jours de congés payés = 25

+jours fériés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire) = 6

+ nombre de jours non travaillés (JNT, cf. ci-dessus) = 12

Total 261 jours

  • Rémunération annuelle brute / par 261 = valeur d’une journée de travail.

Annexe III

FICHE INDIVIDUELLE DE DÉCOMPTE

DE LA DURÉE DU TRAVAIL POUR LES SALARIES EN FORFAIT JOURS

Fiche individuelle mensuelle de décompte de la durée du travail

M …………

Mois de : ………… Jours ou demi-jours Travaillés (JT) Lieu de chantier Jours de chantier ou demi-jours de Repos supplémentaires pris (JR) Jours de Congés Payés (JCP) Autres congés (AC) Jours Fériés (JF)
SEMAINE N° 1 Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
TOTAL S1
SEMAINE N° 2 Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
TOTAL S2
SEMAINE N° 3 Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
TOTAL S3


Mois de :

…………

Jours ou demi-jours Travaillés (JT) Lieu de chantier Jours de chantier ou demi-jours de Repos supplémentaires pris (JR) Jours de Congés Payés (JCP) Autres congés (AC) Jours Fériés (JF)
SEMAINE N° 4 Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
TOTAL S4
SEMAINE N°5 Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
TOTAL S5
TOTAL MOIS

Le salarié Visa du supérieur hiérarchique

M ………… (signature)

FICHE INDIVIDUELLE DE DÉCOMPTE

DE LA DURÉE DU TRAVAIL POUR LES SALARIES EN FORFAIT JOURS

Fiche individuelle annuelle de décompte de la durée du travail

(Article D. 3171-10)

M …………

Période de référence : ………… Nombre de jours ou demi-jours travaillés Nombre de jours ou demi-jours de repos sur la période 1 Nombre de jours de repos supplémentaires pris SOLDE
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
......... JRS

Le salarié Visa du supérieur hiérarchique

M ………… (signature)

Annexe IV

MODÈLE DE SUIVI DES JOURS DE REPOS

ANNEXE AU BULLETIN DE PAIE

Temps de travail effectif

Suivi des repos

JOURS DE CONGÉS PAYÉS

- Acquis : …………

- Pris : …………

- Solde : …………

JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES

- Nombre de jours de travail effectif au cours du mois : …..… jours

- Nombre de demi-journées ou de journée(s) de repos supplémentaires acquises : ...….. jours

- Nombre de demi-journées ou de journée(s) de repos supplémentaires prise(s)

au cours du mois : ......... jours

- Nombre de demi-journées ou de journée(s) restant : …..… jours


  1. (1) En application de la formule : JRS = J – JT– WE – CP – JF – JC.

    J exprime le nombre de jours compris dans la période de référence courant du 1er janvier au 31 décembre de l'année suivante, soit 365 ou 366

    JT exprime le nombre annuel de jours de travail pour les cadres autonomes fixé à 218 en l'espèce

    WE exprime le nombre de jours correspondant aux week-end et/ou aux jours non ouvrés dans le cadre de l'horaire, soit en principe 104

    CP exprime le nombre de jours correspondant à cinq semaines de congés payés

    JF exprime le nombre de jours fériés chômés (ou jour de remplacement) tombant un jour ouvré

    JC exprime le nombre de jours compensatoires pour dépassement du forfait de l'année précédente.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com