Accord d'entreprise "Aménagement du temps de travail comportant une modulation des horaires" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-21 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01722004237
Date de signature : 2022-11-21
Nature : Accord
Raison sociale : LAPORTE JACQUES SARL
Etablissement : 34292338000022

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-21

ACCORD D’ENTREPRISE

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL COMPORTANT UNE MODULATION DES HORAIRES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • LA SARL LAPORTE JACQUES

dont le siège social est situé : 72 rue des Merciers, 17000 LA ROCHELLE

représentée par …, en sa qualité de …

Siren : 342923380

Code NAF : 4777Z

D’UNE PART

ET

  • Les salariés de la Société consultés par referendum

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.

En effet, l'activité fluctuante de la société nécessite l'organisation du temps de travail selon des périodes hautes d'activité et des périodes basses.

Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires (en période haute) ou au dispositif d'activité partielle (en période basse).

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.

Dans un second temps, les parties ont convenu d’augmenter le contingent annuel des heures supplémentaires, dans le cadre de cet aménagement du temps de travail supérieure à la semaine, pour donner à la Société plus de flexibilité dans l’organisation du temps de travail et adapter la législation du travail aux caractéristiques et aux besoins de la Société.

Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.

CHAPITRE 1- AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL COMPORTANT UNE MODULATION DES HORAIRES DE TRAVAIL

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel, exception faite des cadres dirigeants.

  1. DEFINITION DE LA PERIODE DE REFERENCE

En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.

La période de référence commence le 1er octobre et se termine le 30 septembre de chaque année civile.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant la Société en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

  1. DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL, MODALITES DE LA MODULATION ENTRE PERIODES HAUTES ET PERIODES BASSES, DUREE MOYENNE HEBDOMADAIRE

Article 3.1 – Amplitudes et variations des horaires

Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1607 heures.

Ainsi, l'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

La limite des semaines hautes est fixée à 46 heures hebdomadaires, ou une moyenne de 42 heures sur douze semaines consécutives et 46 heures sur six semaines consécutives.

La limite des semaines basses est fixée à 16 heures hebdomadaires et pourra être portée à 0 heures d’un commun accord entre l’employeur et le salarié.

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties en particulier pour calculer les durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires en fin de période.

Le temps de repos hebdomadaire est nécessairement d’au moins 36 heures consécutives dans la semaine.

Le temps de repos quotidien est d’au moins 12 heures consécutives entre deux périodes journalières de travail.

La durée maximale du travail effectif est de 10 heures.

L’amplitude maximale de travail est de 12 heures.

Article 3.2 – Programmation indicative des horaires

Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 607 heures, réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité.

Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires.

Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.

L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

A titre indicatif, les périodes de haute et de basse activité sont définies comme suit :

  • Périodes basses :

  • Du 16 janvier au 31 janvier ;

  • 15 février au 14 mai ;

  • 16 septembre au 14 novembre.

- Périodes hautes :

  • Du 15 novembre au 15 janvier ;

  • Du 1er février au 14 février ;

  • Du 15 mai au 15 septembre.

La modulation du temps de travail sur l’année est organisée dans le cadre d'une programmation indicative des horaires selon un calendrier transmis au salarié chaque année, pour l'ensemble de la période de modulation.

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur l’année, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord seront amenés à varier.

Ce calendrier est établi par la Direction en considération des contraintes liées aux variations de l'activité de la Société.

Les conditions dans lesquelles les horaires prévus dans le calendrier annuel d'activité peuvent varier sont déterminées à l'article 3.4.

Article 3.3 – Détermination et transmission de la programmation indicative des horaires

La programmation indicative du temps de travail, reprenant les périodes hautes et les périodes basses, sera déterminée par la direction de la Société et transmis aux salariés un mois avant le début de chaque période de référence.

La programmation indicative déterminera pour chaque service de la Société et pour chaque semaine les horaires de travail par jour.

Article 3.4 – Modification de la programmation indicative

L'horaire prévu pour une semaine donnée par le calendrier prévisionnel peut toutefois être exceptionnellement modifié en raison des exigences du travail nées de la nécessité du service aux clients, dès lors que la Direction respecte un délai de prévenance deux semaines précédant la semaine considérée, sauf circonstances exceptionnelles qui seront limitées à deux par an.

Entrent dans le domaine de l'exceptionnel, le surcroît d'activité pour pallier les absences imprévues du personnel, des commandes exceptionnelles, et de manière générale, toute autre circonstance revêtant la nécessité d'une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée.

Dans ces hypothèses, ce délai de prévenance pourra être réduit à 7 jours.

Article 3.5 – Consultation du comité social et économique et transmission à l’inspecteur du travail

Le comité social et économique, s’il existe, est préalablement consulté sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l'article D. 3121-27 du code du travail. Il est également consulté en cas de modification de la programmation indicative.

La programmation indicative est préalablement communiquée à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4. La modification de la programmation lui est également communiquée.

MODALITES DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL ET REMUNERATION

Article 4.1 – Contrôle du temps de travail

Les salariés seront occupés conformément aux indications d'un horaire nominatif.

Les documents relatifs aux horaires nominatifs et aux modifications qui y sont apportées sont maintenus dans la Société à la disposition des représentants du personnel (s’ils existent) et de l'inspecteur du travail, conformément à l'article L. 3171-3 du Code du travail.

Selon les nécessités de service, le temps de travail du salarié peut être aménagé sur la base de l'horaire collectif prévu au calendrier prévisionnel, au moyen d'un calendrier prévisionnel individuel.

Les salariés soumis à un calendrier individualisé devront, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique :

  • quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail effectuées.

  • chaque semaine, par récapitulation, selon tous moyens, du nombre d'heures de travail effectuées par chaque salarié. Ce document, à défaut de tout autre document déjà existant dans l'entreprise, émargé par le salarié et par l'employeur, est tenu à la disposition de l'inspection du travail.

  • un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paye, sera établi pour chaque salarié. Ce document fera état du décompte des horaires du salarié.

Article 4.2 – Principe du lissage de la rémunération

Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base versé chaque mois sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération mensuelle sera lissée sur l’année.

Les salariés seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151,67heures par mois.

Article 4.3 - Incidences des absences sur la rémunération

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

Article 4.4 - Incidences de l’embauche ou de la rupture du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :

  • En cas de solde créditeur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

  • En cas de solde débiteur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :

  • une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;

  • en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

Toutefois, en cas de licenciement pour motif économique au cours de la période de modulation, le salarié conserve, s’il y a lieu, le supplément de la rémunération régulée qu’il a perçue.

Article 4.5 - Rémunération en fin de période de référence

Pour tous les salariés, le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié, sur un document fourni au salarié à la fin de cette période.

Les heures effectuées au-delà des 35 hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. En conséquence, ces heures ne donneront pas lieu à majoration pour heures supplémentaires, ni repos compensateur. Elles ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.

Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures, à la demande de la Société, constituent des heures supplémentaires.

S’il est constaté qu’au terme de la période de référence définie à l’article 2 du présent accord, la durée annuelle de travail est supérieure à 1607 heures, les heures effectuées au-delà feront l’objet d’une majoration comme suit :

  • 25% pour les heures effectuées entre 1607 et 1973 heures ;

  • 50% pour les heures effectuées au-delà de 1974 heures.

Article 4.6 – Incidence des absences non assimilées à du temps de travail effectif sur le décompte des heures supplémentaires

Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.

Article 4.7 – Incidence des absences assimilées à du temps de travail effectif sur le décompte des heures supplémentaires

Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n'est pas réduit.

Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 607 heures.

  1. TEMPS PARTIEL AMENAGE SUR L’ANNEE

Article 5.1 – Définition du temps partiel aménagé sur l’année

On entend par temps partiel aménagé sur l’année au sens du présent accord, tout contrat de travail prévoyant un nombre d'heures de travail annuel, inférieur à 1607 heures ou inférieur à la moyenne de 35 heures sur l'ensemble de la période de référence définie à l’article 2 du présent accord.

Article 5.2 – Modalités de la modulation entre les périodes hautes et les périodes basses d’activité.

Dans le cadre du présent accord, la modulation du temps de travail hebdomadaire peut varier de 16 heures à 34,75 heures. La durée hebdomadaire ne peut en aucun cas atteindre 35 heures, heures complémentaires incluses.

Sauf demande du salarié, la durée du travail du salarié à temps partiel ne pourra être inférieure à 24 heures en moyenne par semaine pour un cycle annuel sur 12 mois.

Les périodes de haute et de basse activité sont celles définies à l’article 3.2 du présent accord.

Les modalités de la programmation indicative ainsi les modalités de modification de la programmation indicative définies aux articles 3.3, 3.4 et 3.5 du présent accord.

Les modalités de décompte du temps de travail sont définies à l’article 4.1 du présent accord.

Article 5.3 – Heures complémentaires

Conformément à la convention collective « Horlogerie, bijouterie : commerce de détail », applicable à la Société, le nombre d'heures complémentaires ne peut excéder 1/3 de la durée prévue au contrat de travail.

Chacune des heures complémentaires accomplies au-delà de 10 % de la durée contractuelle donne lieu à majoration de salaire de 25 %.

Article 5.4 – Rémunération

Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base versé chaque mois sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération mensuelle sera lissée sur l’année.

Les salariés concernés par le temps partiel aménagé sur l’année bénéficient d'une rémunération mensuelle lissée, sur la base du calcul suivant :

Salaire mensuel temps plein* × nombre d'heures annuel convenu

1607 heures

* salaire mensuel qui aurait été attribué si le salarie avait travaillé à temps plein

Article 5.5 - Incidences des absences sur la rémunération

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

Article 5.6 - Incidences de l’embauche ou de la rupture du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :

  • En cas de solde créditeur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

  • En cas de solde débiteur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :

  • une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;

  • en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

Toutefois, en cas de licenciement pour motif économique au cours de la période de modulation, le salarié conserve, s’il y a lieu, le supplément de la rémunération régulée qu’il a perçue.

Article 5.7 – Egalité professionnelle

Les salariés à temps partiels bénéficient des mêmes droits légaux ou conventionnels, sont soumis aux mêmes obligations et peuvent accéder aux mêmes possibilités de formation professionnelle et de promotion que les salariés à temps plein.

CHAPITRE 2- CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel des heures supplémentaires, dans le cadre d’aménagement du temps de travail supérieure à la semaine, pour donner à la Société plus de flexibilité dans l’organisation du temps de travail et adapter la législation du travail aux caractéristiques et besoins de la Société tout en assurant au mieux la protection de la santé et de la sécurité des salariés de l’entreprise.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet.

Il ne s’appliquera pas aux salariés sous convention de forfait en jours et aux salariés ayant la qualité de cadre dirigeant.

  1. DEFINITION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 1607 heures, sont décomptées dans le cadre d’un contingent annuel.

Ce dernier vise à instituer une limite au nombre d’heures supplémentaires.

Le décompte s’effectue dès la première heure supplémentaire.

Les heures supplémentaires compensées en temps n’entrent pas dans le contingent d’heures supplémentaires.

  1. CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Eu égard à la nécessité pour la Société d’adapter la législation du travail aux caractéristiques et aux besoins de la Société, dans le cadre d’aménagement du temps de travail supérieure à la semaine, le présent accord augmente le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise à 200 heures par an et par salarié.

  1. INDEMNISATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES DU CONTINGENT

Les heures supplémentaires réalisées à l’intérieur du contingent sont indemnisées conformément aux dispositions de la convention collective applicable à la Société.

Le paiement de ces heures supplémentaires et des majorations y afférentes peuvent être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur conformément aux dispositions de la convention collective applicable à la Société.

Le repos compensateur de remplacement auxquels les salariés auront ainsi droit seront pris en priorité pendant les périodes de basse activité, au plus tard dans un délai de 6 mois. Les règles d’attribution de ce repos sont définies d’un commun accord entre l’employeur et le salarié. A défaut d’accord, le repos est pris pour moitié au choix du salarié, pour l’autre moitié au choix de l’employeur.

  1. INDEMNISATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES HORS CONTINGENT

Pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, prévu à l’article 3, du chapitre 2 du présent accord, une contrepartie obligatoire sous forme de repos sera mise en place.

La contrepartie en repos est fixée à 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.

Le salarié pourra prendre une journée entière ou une demi-journée de repos, à sa convenance, dès lors que la contrepartie obligatoire en repos a atteint 7 heures.

Le salarié sera informé de son droit à la contrepartie obligatoire en repos, par une annexe à son bulletin de paie.

Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l’ouverture du droit à repos et l’obligation de le prendre dans un délai maximum de 2 mois après son ouverture.

En effet, chaque journée ou demi- journée devra être prise dans un délai maximum de 2 mois suivant l’ouverture des droits. Le salarié devra adresser à l’employeur une demande écrite, précisant la date et la durée du repos au moins une semaine à l’avance. Dans les sept jours suivant la demande, l’employeur devra informer le salarié de son accord, ou son refus, après consultation du comité social et économique, lorsqu’il existe, en motivant les raisons relevant des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise

En cas de report, l’employeur proposera au salarié une autre date à l’intérieur du délai de deux mois.

En l'absence de demande du salarié dans le délai de deux mois, les dates de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont fixées par la hiérarchie dans le délai d'un an.

CHAPITRE 3- DISPOSITIONS FINALES

DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur de manière rétroactive au 1er octobre 2022, sous réserve qu’il ait été ratifié à la majorité des 2/3 par le personnel de la SARL LAPORTE JACQUES.

REVISION

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord des parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L2261-9 du code du travail.

Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations (Article L2261-10 du Code du Travail). Si aucun accord de substitution n’est conclu, l’accord sera maintenu pendant une durée de 12 mois à l’expiration du délai de préavis.

  1. SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les signataires du présent accord se réuniront tous les ans afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Ce bilan sera également transmis au comité social et économique, s'il existe. Il en sera de même au terme de chaque période de référence.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois afin d'adapter lesdites dispositions.

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du travail accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de La Rochelle.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et publicité.

Cet accord sera tenu à la disposition des salariés au sein la Société.

Fait à La Rochelle

Le 21 novembre 2022.

Pour la Société

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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