Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez KEOLIS LANGUEDOC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KEOLIS LANGUEDOC et les représentants des salariés le 2019-06-28 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, le travail du dimanche, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03019001376
Date de signature : 2019-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS LANGUEDOC
Etablissement : 34310444400066 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-28

Accord sur la durée

et l’aménagement du temps de travail

Préambule

Au cours des dernières semaines, un certain nombre d’échanges se sont déroulés entre la Direction de KEOLIS LANGUEDOC et le délégué syndical à l’occasion desquels ont été évoquées un certain nombre de dispositions en vigueur relatives à la gestion et à l’organisation de l’activité de conduite de l’entreprise.

En effet, la Direction a souhaité mettre en avant le contexte très concurrentiel au sein duquel est réalisée l’activité occasionnelle de l’entreprise, le développement de cette activité étant nécessairement lié aux conditions optimales d’organisation et de planification des activités.

En outre, la récente perte de marché subie par Keolis Languedoc pèse fortement sur la pérennité à court terme de l’entreprise et rend nécessaire la remise en question d’un certain nombre de règles de fonctionnement.

Au fil des échanges qui se sont tenus entre la Direction et le délégué syndical, un certain nombre de règles d’organisation ont été abordées afin de permettre de concilier les impératifs d’exploitation et la mobilisation des salariés.

Les dispositions ci-dessous reprennent l’intégralité des points abordés.

  1. Champ d’application

L’ensemble des dispositions du présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise à compter du 1er juillet 2019.

  1. Objet de l’accord

Cet accord prévoit l’aménagement du temps de travail des conducteurs à temps partiel. En effet, le temps de travail des conducteurs à temps complet est aménagé sur l’année depuis l’entrée en vigueur de l’accord sur la réduction du temps de travail négociations salariales du 23 septembre 1998 et de son avenant n°1 du 6 janvier 1999 mais un tel dispositif n’existait pas pour les conducteurs à temps partiel. Cet accord aménage également certaines dispositions relatives au temps de travail des conducteurs qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel.

Les dispositions du présent accord annulent et remplacent l’ensemble des mesures, décisions unilatérales de l’employeur et usages éventuels ayant le même objet, en vigueur au sein de la Société Keolis Languedoc.

  1. Repos

Au cours d’une quatorzaine, le conducteur bénéficie en moyenne de quatre jours de repos dont un jour pourra être fractionné en deux demi-journées.

Chaque demi-repos pourra être comptabilisé lorsque la fin de service de la journée sera effective avant 14h30.

  1. Forfaits et coupures

Le paiement au forfait horaire d’une heure de temps de travail plus une heure de coupure valorisée à 100% attribué lors des réutilisations (piscine, stade, etc..) est supprimé. Toute réutilisation sera désormais payée selon le temps de travail effectivement réalisé.

De même, lorsque la coupure a lieu dans un lieu extérieur (autre qu’un dépôt aménagé) l’indemnisation de la coupure à hauteur de 100% du temps correspondant est supprimée.

Toute indemnisation du temps de coupure sera désormais effectuée conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.

  1. Temps de mise en place

Le temps de 2 minutes de mise en place commerciale avant chaque départ en ligne est supprimé à compter du 1er juillet 2019.

  1. Temps de battement

Le temps de battement d’une durée inférieure à 15 minutes ne sera pas rémunéré et assimilé à du temps de travail effectif.

Egalement, il ne sera pas considéré ni indemnisé en temps de coupure à 100 % mais selon les dispositions conventionnelles en vigueur.

  1. Intempéries

En cas d’intempérie importante ayant pour conséquence l’impossibilité d’exécuter les services par les conducteurs qui ne peuvent se rendre à leur prise de service, le temps prévu ce jour-là, non réalisé, sera payé mais non décompté en temps de travail effectif.

En outre, aucun élément variable (amplitude, coupures, repas, indemnités diverses) ne sera payé dans ces circonstances.

  1. Temps annexes (PCLE)

Les temps annexes applicables à tous services sont désormais les suivants ;

  • Plein, Caisse, Lavage et Entretien (intérieur et extérieur) = 20 minutes

  • Prise de service = 15 minutes (1ère prise de service de la journée)

  • Fin de service = 5 minutes (dernière prise de service de la journée)

  1. Temps partiel

  1. Modalités d'aménagement du temps de travail

Le temps de travail des conducteurs à temps partiel sera aménagé sur la période annuelle de référence suivante : du 1er décembre de l’année N au 30 novembre de l’année N+1. Cette période sera définie chaque année en début de période.

  1. Conditions et délais de prévenance

Les horaires de travail effectifs sont obligatoirement communiqués par tous moyens écrits.

En cas de modification de la répartition de la durée du travail et des horaires (liée notamment à l’exécution du service public, à de nouvelles commandes ou modifications d’un service de la part de l’autorité organisatrice ou du client, à l’absence inopinée d’un ou de plusieurs salariés), l'employeur doit respecter un délai de prévenance de 7 jours, sous réserve que l’entreprise en ait eu elle-même connaissance dans ce délai.

Ces modifications pourront conduire à une nouvelle répartition de l’horaire sur tous les jours de la semaine et toutes les plages horaires ; ce dans le respect des dispositions réglementaires.

  1. Limites pour le décompte des heures complémentaires

Sont considérées comme des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle annuelle du salarié.

Ces heures seront donc décomptées et payées en fin de période d’aménagement.

  1. Rémunération

La rémunération des salariés fait l'objet d'un lissage, la même somme étant versée tous les mois, indépendamment des heures de travail réellement effectuées.

  1. Absences

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donneront pas lieu à récupération.

Elles sont comptabilisées pour le volume d'heures qui aurait dû être travaillé. Si ce volume ne peut être déterminé, elles sont décomptées pour la valeur de la durée journalière moyenne du travail.

  1. Embauche ou rupture du contrat en cours d'année

Lorsqu'un salarié est embauché en cours de période ou que son contrat est rompu en cours de période, sa rémunération est régularisée en lissant le salaire sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen, et en décomptant les heures complémentaires à la fin de l'année (pour le salarié entré en cours d'année) ou au terme du contrat du salarié (pour le salarié dont le contrat est rompu en cours d'année) par comparaison avec un horaire hebdomadaire moyen.

  1. Gestion des conducteurs en période scolaire

  1. Travail le samedi

Les conducteurs en période scolaire peuvent être mobilisés indifféremment du lundi au samedi.

Les heures travaillées entre le lundi et le samedi seront décomptées dans la garantie annuelle de chaque conducteur en période scolaire, garantie annuelle définie contractuellement.

La période annuelle de référence étant du 1er septembre de l’année N à la fin de l’année scolaire début juillet de chaque année N+1 ; un décompte annuel des heures effectuées sera arrêté à chaque fin de période.

  1. Travail le dimanche

Afin de prendre en considération les impératifs liés à l’activité de l’entreprise, et aux spécificités d’organisation des activités occasionnelles (sorties en saison touristique estivale, etc..), il est précisé que les conducteurs en période scolaire peuvent être mobilisés le dimanche uniquement sur la base du volontariat et par avenant.

Cette activité le dimanche sera rendue possible pour les salariés CPS qui auront fait le choix de se porter volontaires dans la réalisation de toute mission occasionnelle ou autre sur ce jour-là.

Toutes les heures qui seront réalisées au cours des dimanches seront comptabilisées en dehors de la garantie annuelle du conducteur et seront intégrées au décompte du temps de travail correspondant à la période du dimanche concerné.

Enfin, le paiement de ces heures de dimanche interviendra avec le bulletin de paie lié à la période du décompte du temps de travail couvrant le ou les dimanches travaillés.

Article 12 - Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur le 1er juillet 2019 sous réserve de la réalisation des formalités de dépôt et de publicité.

Article 13 - Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2232-21 et s. du code du travail, ou le cas échéant aux articles L. 261-7-1 à L. 2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision à devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception de demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 14 - Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du code du travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 15 - Formalités de dépôt et de publicité

Il est par ailleurs déposé en un exemplaire original auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nîmes. Et, la Direction s’engage à accomplir les formalités de dépôt dématérialisé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) dans les plus brefs délais.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux représentants du personnel dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.

Fait en 4 exemplaires originaux.

A Nîmes, le 28 juin 2019.

Pour la Direction,

Pour FO,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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