Accord d'entreprise "ACCORD DE TRANSITION Etablissement de FAULQUEMONT" chez INITIAL SERVICES TEXTILES - INITIAL

Cet accord signé entre la direction de INITIAL SERVICES TEXTILES - INITIAL et le syndicat CFDT et CGT et CFTC le 2017-09-26 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFTC

Numero : A05718004648
Date de signature : 2017-09-26
Nature : Accord
Raison sociale : INITIAL
Etablissement : 34323414200952

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD DE TRANSITION ETABLISSEMENT DE BRIE COMTE ROBERT (2017-09-22) Accord d’entreprise sur la Qualité de Vie au Travail et sur le droit à la déconnexion (2017-11-16) ACCORD DE TRANSITION (2017-09-28) Accord relatif au recours au dispositif d'APLD dans le cadre d'une réduction durable d'activité (2020-09-24) Accord de méthode portant sur la négociation d’un ou plusieurs accords de transition dans le cadre du projet de poursuite de spécialisation de la division Hygiène et de transfert de la division Hygiène au sein d’une entité juridique distincte (2020-03-04) Avenant à l'accord d'entreprise relatif à la mise en place du CSE central (2020-01-07) Avenant à l’accord d’entreprise sur l’organisation des congés payés (2020-04-02) Accord collectif relatif au projet de poursuite de spécialisation de la division hygiène et de transfert de la division hygiène au sein d'une entité juridique distincte (2020-01-15) Avenant n°3 à l'accord d'entreprise relatif à la mise en place des CSE d'établissement (Comité Social et Economique) (2019-06-05) Accord de méthode relatif à l'organisation du temps de travail des non cadres (2021-01-15) Avenant n°1 à l'accord APLD (2021-06-14) Avenant n°2 à l'accord relatif au recours au dispositif d'APLD dans le cadre d'une réduction durable d'activité (2021-07-29) Accord d'entreprise portant sur le versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2022-01-20) Accord sur les moyens complémentaires alloués aux Délégués Syndicaux Centraux et Délégués Syndicaux Centraux Adjoints et à leurs délégations de négociation (2023-06-08)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-26

Accord de transition

Etablissement de Faulquemont

Entre

La Société INITIAL

Siège Social: 145 Rue de Billancourt - 92100 Boulogne Billancourt,

N° SIRET: 343 234 142 00408

Code NAF : 9601A

Représentée par

D’une part,

Et

La Société BTMF

Siège Social: 137, chemin de Saint Jean du Désert 13192 MARSEILLE

N° SIRET: 071 805 642 00122

Code NAF : 9601A

Représentée par

D’autre part,

Et

Représentées par :

déléguée syndicale CGT

déléguée syndicale CFDT

délégué syndical CFTC

Enfin

Ci-ensemble dénommés « les Parties »,

SOMMAIRE

Chapitre 1. Mise en œuvre conditionnelle, champ d’application et durée 3

Chapitre 2. Protection sociale 4

I. Absences pour maladie (hors accident du travail et maladie professionnelle) 4

Chapitre 3. Dispositions particulières liées au temps de travail 4

I. Jours fériés 4

II. Travail de nuit 5

Chapitre 4. Dispositions diverses 8

I - Usages 8

II - Durée de l’accord et suivi 8

III- Adhésion 8

IV – Interprétation – Révision – Dénonciation 8

V - Publicité/dépôt de l’accord 9

Il est rappelé et convenu les dispositions suivantes :

PREAMBULE

Il est envisagé un projet d’apport par la société Initial à la société BTMF des actifs des établissements de Bailleul, Bourg-en-Bresse, Brie-Comte-Robert, Faulquemont, Blanquefort, Pouzauges, Cuxac d'Aude, puis d’un projet de cession de BTMF à la société RLH ou toute autre société du groupe MNH.

Les parties signataires ont souhaité mettre en place un accord permettant aux salariés des établissements de Initial dont le transfert est envisagé de conserver, pendant une période de transition, le bénéfice des accords de la société Initial dont le champ d’application est national, (accords dits « nationaux »).

Elles ont également souhaité permettre aux salariés de chacun des établissements dont le transfert est envisagé de continuer à bénéficier, pendant une période de transition, des accords en vigueur dans leur établissement à la date du transfert. Il est par ailleurs précisé que les usages sont listés à titre indicatif en annexe au présent accord.

En perspective d'un tel transfert et conformément à l'article L. 2261-14-2 du Code du travail, le présent accord a vocation à se substituer, pendant une durée déterminée, aux conventions et accords collectifs en vigueur dans la société BTMF.

  1. Mise en œuvre conditionnelle, champ d’application et durée

Le présent accord n'entrera en vigueur qu'à la date effective de transfert du personnel de la Société Initial à la Société BTMF. En l'absence de transfert, cet accord sera caduc et n'entrera jamais en vigueur.

Les contrats de travail des salariés de la Société Initial seront transférés selon les dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail.

Les dispositions du présent accord s’appliqueront exclusivement aux salariés des sites de l’établissement de Faulquemont présents au moment du transfert, ainsi qu’à tout salarié embauché, pendant la durée d’application du présent accord, sur ce site.

Les dispositions du présent accord viennent en complément des dispositions de tout accord de transition qui serait signé par la société Initial et la société BTMF ainsi que les Organisations syndicales de la société Initial.

En cas de disposition d’un accord applicable à la Société BTMF ayant le même objet que les dispositions prévues dans le présent accord, seules les dispositions du présent accord s’appliquent même si elles devaient être moins favorables.

L'accord est conclu pour une durée de trois ans à compter de la date de transfert, au-delà de laquelle les parties devront avoir conclu un accord de substitution.

  1. Protection sociale

Absences pour maladie (hors accident du travail et maladie professionnelle)

Conformément aux dispositions de l’accord d’établissement du 6 avril 2004 (hors accident du travail et maladie professionnelle) :

Si l’absence a donné lieu à une hospitalisation de deux nuitées au minimum (certificat d’hospitalisation à fournir obligatoirement) = 0 jour de carence

Dans les autres cas :

absence ≤ 7 jours calendaires = 0 jour de carence

7 jours calendaires < absence <= 14 jours calendaires = 1 jour de carence

14 jours calendaires < absence <=21 jours calendaires = 2 jours de carence

Absence > 21 jours calendaires et plus = 3 jours de carence

  1. Dispositions particulières liées au temps de travail

Les dispositions ci-après sont complémentaires à celles prévues dans l’accord de transition prévues sur le temps de travail.

Jours fériés

Conformément à l’accord d’établissement du 6 avril 2004, il est rappelé que le 26 décembre est férié en Alsace-Moselle et que le Vendredi Saint l’est également.

La clientèle du site de Faulquemont nécessite de travailler ces deux jours. Il est donc convenu pour chacun de ces deux jours :

  • En comité d’établissement au moins deux mois avant le jour férié considéré, le directeur d’établissement fixera le nombre de postes nécessaires à la bonne marche du site ce dit jour férié.

  • Un appel au volontariat sera fait auprès des salariés pour travail ce jour férié

  • Un mois avant le dit jour férié, en réunion ordinaire ou extraordinaire du comité d’établissement, un point sera fait sur l’effectif inscrit pour le jour férié

Si le nombre de volontaires est insuffisant, le comité d’établissement et la direction s’engagent à arrêter une règle équitable permettant de désigner les autres salariés qui devront travailler ce jour-là afin que l’effectif prévu soit atteint

  • La rétribution lors de chacun de ces deux jours fériés sera, par heure travaillée, de 150% de son salaire horaire pour chaque salarié concerné. Elle sera soit payée, soit inscrite au crédit dans le compteur de modulation de production, au choix du salarié.

Travail de nuit

Compte tenu de l’activité du site et des volumes traités, il est apparu que le travail de nuit n’était plus requis.

Ainsi il a été acté en réunion du CHSCT en date du 28 juillet 2016 et en comité d’établissement du 24 août 2016 que l’application de l’accord sur le travail de nuit signé le 24 mars 2015 serait suspendu et qu’aucune équipe de nuit ne serait constituée.

En réunion de CHSCT du 12 janvier 2017, la suspension de l’accord sur le travail de nuit a été renouvelée jusqu’au 31/12/2017.

A compter du 1 er janvier 2018, il est convenu que la fin de la suspension ou son renouvellement sera réexaminée en réunion du CHSCT et que le comité d’établissement en serait informé.

Il est rappelé ci-dessous les dispositions de l’accord d’établissement signé le 24 mars 2015.

Catégories de salariés susceptibles d’être concernés par le travail de nuit

Les salariés susceptibles d’occuper un poste de nuit sont les suivants

  • Le personnel de production affecté sur la « ligne vêtements »,

  • Le personnel de la maintenance,

  • Le personnel de la distribution.

Période de nuit

Les parties rappellent la définition du code du travail, la période de travail de nuit est fixée de 21 heures à 6 heures.

Les plages de nuit sont fixées de 21 heures à 4 heures ou de 20 heures à 3 heures.

A titre exceptionnel, la plage horaire de nuit est portée à compter de 20 heures au lieu de 21 heures dès lors que la plage horaire de travail de nuit sera de 20 heures à 3 heures. En conséquence la première heure soit de 20 heures à 21 heures entre dans la période du travail de nuit.

Sont exclus du présent dispositif les salariés qui travaillent en journée sur cette plage horaire (de 20h à 21h).

Définition du travailleur de nuit

Conformément aux dispositions légales, est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui accomplit, pendant la période de nuit ci-dessus :

  • soit, selon son horaire de travail habituel, au minimum trois heures dans la période de nuit, à raison de deux fois par semaine au moins

  • soit 270 heures pendant une période de 12 mois consécutifs.

Durées maximales du travail de nuit

  • Durée quotidienne de travail de nuit

La durée « ordinaire » quotidienne de travail effectif de nuit est fixée à 7 heures.

Par dérogation, elle pourra être portée individuellement ou collectivement à 10 heures, conformément aux dispositions de l’article R3122-9 du code du travail, pour les salariés :

Par ailleurs, à titre exceptionnel, la direction pourra déroger, sous sa propre responsabilité, à la durée maximale quotidienne, dans les conditions prévues à l'article R. 3122-14 du code du travail :

  • en cas de surcroît de travail,

  • pendant les périodes de forte activité,

  • en cas de nécessité de service,

  • en cas de circonstances exceptionnelles ou de travaux urgents.

  • La durée hebdomadaire

La durée hebdomadaire absolue est fixée à 38 heures / semaine civile. Afin de préserver au maximum l’équilibre de la vie privée, le temps de repos et la santé du salarié affecté à un poste de nuit, les heures éventuellement effectuées au-delà 35 heures seront effectuées en début de semaine soit du lundi au mercredi au plus tard de chaque semaine.

Affectation au travail de nuit

Les équipes de nuit seront constituées, sur la base du volontariat pour les salariés présents dans l’établissement, lors de la signature du présent accord.

Une clause sera rédigée dans les contrats de travail des nouveaux entrants leur indiquant qu’ils pourront être amenés affectés à un poste de nuit dans le respect d’un délai de prévenance de 15 jours. L’ensemble du personnel masculin et féminin pourra être amené à effectuer du travail de nuit, étant rappelé que cette dernière catégorie bénéficie de mesures de protection légale en cas de grossesse, conformément aux dispositions du code du travail.

Le travail de nuit ne sera pas autorisé pour les mineurs.

Les salariés appelés exceptionnellement à travailler de nuit sont exclus du présent accord sauf pour ceux qui seraient amenés à remplacer, pour cause d’absence, un travailleur de nuit qui remplirait la définition du travailleur de nuit indiqué dans le présent accord.

Etant, ici rappelé, que l’affectation a un poste de nuit est suspendue à un avis favorable du médecin du travail. La Direction fera alors le nécessaire pour que le volontaire ou le futur salarié concerné par un poste de nuit, soit convoqué au plus vite à un examen médical.

Contreparties sous forme de repos compensateur pour les travailleurs de nuit

Les travailleurs de nuit bénéficieront d’un repos compensateur fixé à 7 heures par an. La date du repos sera fixée en accord avec l’employeur et devra être pris au plus tard au 31 janvier de chaque année.

Contreparties sous forme de compensation salariale pour les travailleurs de nuit

  • Panier de nuit

A compter de la mise en place effective du travail de nuit, le panier de nuit sera fixé à 6,40 €.

  • Majoration financière de nuit

A compter de la mise en place effective du travail de nuit, la majoration financière liée au travail de nuit sera de 12 %.

  • Temps de pause et rémunération de la pause

Au cours d'un poste de nuit d'une durée égale ou supérieure à 6 heures, le travailleur de nuit bénéficiera d'un temps de pause rémunéré de 30 minutes.

Garanties des travailleurs de nuit

  • Articulation entre activité nocturne et exercice de responsabilités familiales et sociales

L'entreprise s'assurera que, lors de son affectation au poste de nuit, le travailleur dispose d'un moyen de transport entre son domicile et l'entreprise à l'heure de la prise de poste et à l'heure de la fin de poste.

  • Formation

La direction prendra en compte la situation particulière des travailleurs de nuit au titre de la formation professionnelle, naturellement sans distinction de sexe, que la demande soit à l’origine du salarié ou de l’entreprise, au titre du plan de formation.

  • Surveillance médicale

Les travailleurs de nuit bénéficieront une protection médicale particulière conformément aux dispositions légales en vigueur (périodicité des visites, affectation de jour …).

En cas d’inaptitude, seront affectés à un poste de jour, les salariés dont l’état de santé, attesté par le médecin du travail, est incompatible avec un travail de nuit. Cette nouvelle affectation devra intervenir dans le délai prescrit par le médecin du travail.

  • Femmes enceintes

Les femmes enceintes seront affectées, à leur demande, à un poste de jour pendant tout le temps de leur grossesse et pendant les 4 semaines suivant leur retour de congé maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail.

  • Affectation de jour

La possibilité d’un retour à un poste de jour sera traitée conformément aux dispositions légales en vigueur.

Pour les salariés soumis à des obligations familiales impérieuses (par exemple, nécessité d’assurer la garde d’un mineur, nécessité de prendre en charge une personne dépendante,…) n’entrant pas dans les dispositions légales en vigueur, mais ne pouvant plus lui permettre d’être affecter à un poste travail de nuit, le salarié devra en informer son employeur par lettre remise en main propre ou recommandée avec accusé de réception en respectant un délai minimal de 15 jours pour solliciter un poste en journée.

Si pour des raisons d’organisation du temps de travail lié notamment à l’organisation de la production, l’employeur devait suspendre temporairement ou définitivement le recours au travail de nuit, il s’engage également à respecter ce délai de prévenance de 15 jours.

Il en informera au préalable les membres du CHSCT lors d’une réunion exceptionnelle. A l’issue, un courrier sera également remis en main propre ou adressé en accusé réception aux salariés concernés par cette modification des horaires de travail.

Ces mêmes délais et procédures d’informations (CHSCT et courrier) seront également applicables lors de l’ouverture de nouvelles plages de travail de nuit.

  1. Dispositions diverses

I - Usages

Il est par ailleurs rappelé qu’il existe différents usages applicables au sein de l’établissement de Faulquemont.

Il est rappelé que toute pratique ou avantage accordé aux salariés peut être qualifié d’usage s’il remplit trois conditions :

  • Application à une collectivité homogène de salariés, (généralité)

  • Application selon des modalités fixes et stables (fixité),

  • Application répétée (constance)

Ces usages sont rappelés, en annexe, à titre indicatif et non limitatif.

La durée minimale de ces usages est de 3 ans à compter de la date de la cession.

II - Durée de l’accord et suivi

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une durée de 3 ans à compter de la date effective de transfert du personnel de la Société Initial à la Société BTMF.

III- Adhésion

Conformément à l'article L2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.

IV – Interprétation – Révision – Dénonciation

En cas de difficulté d’interprétation ou d’exécution, les parties s’engagent à se rencontrer sous huitaine à l’initiative de l’une ou l’autre d’entre elles afin de trouver une solution amiable.

Chacune des parties pourra par ailleurs solliciter la révision de l’accord conformément aux dispositions légales.

Dans cette hypothèse, la partie sollicitant la révision fournira une proposition de rédaction de la ou les clause(s) qu’elle souhaite réviser. Des négociations seront engagées sous quinzaine afin de tenter de trouver un accord.

Conformément aux dispositions de l’article L 2261-7-1 du code du travail, la procédure de révision pourra être engagée selon les règles suivantes :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu : une ou plusieurs OS représentatives et signataires ou adhérentes de l’accord.

  • A l’issue du cycle électoral : une ou plusieurs organisations syndicales représentatives

Toutes les Organisations syndicales représentatives de la société BTMF sont habilitées à conclure un accord de révision.

Il est d’ores et déjà convenu entre les parties qu’aucune révision ne pourra intervenir avant le 1er octobre 2019.

Enfin, le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation avant son terme à l’unanimité des parties signataires, étant précisé que l’employeur à compter de la date d’effet du présent accord sera représenté exclusivement par la société BTMF.

V - Publicité/dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions de l’article L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail :

- en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la DIRECCTE dont relève l’entreprise.

- en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Le personnel est informé du présent accord par tout moyen (par exemple, affichage dans l’Entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel, courriel, courrier, intranet…).

Fait à Faulquemont le 26 septembre 2017

En 8 exemplaires originaux

Pour les organisations syndicales

déléguée syndicale CGT

déléguée syndicale CFDT

délégué syndical CFTC

Pour INITIAL

Pour BTMF

Annexe

Listes des usages en vigueur an 30 septembre 2017 sur le site de Faulquemont

  • Maternité / subrogation

Catégories concernées : Salariés employés, agents de maîtrise, cadres du site de Faulquemont qui ont plus d’un an ancienneté

Description de l’usage : En cas d’arrêt pour maternité l’entreprise pratique la subrogation (avance des indemnités journalières de sécurité sociale) pendant 30 jours.

  • Arrêt de travail / subrogation

Catégories concernées : Salariés du site de Faulquemont

Description de l’usage : En cas d’arrêt de travail pour maladie, accident de trajet, accident du travail ou maladie professionnelle, l’entreprise pratique la subrogation (avance des indemnités journalières de sécurité sociale) pour tous les salariés.

  • Temps de douche

Les salariés des services « contrôle-entrées » et « lavoirs » qui utiliseraient effectivement ce temps de douche pourront bénéficier de 15 minutes rémunérées.

Les salariés du service « maintenance » qui utiliseraient effectivement ce temps de douche en cas de travaux salissants pourront bénéficier de 15 minutes rémunérées en fin de poste ou dur ant leur poste.

Ces dispositions sont dérogatoires par rapport à celles prévues dans l’accord de transition national.

  • Temps de pause

Catégories concernées : Salariés du service production

Description de l’usage : Une pause de 5 minutes est accordée lors des périodes de fortes chaleurs pendant le temps de travail.

  • Temps de pause

Catégories concernées : Salariés du service production

Description de l’usage : 7 minutes de pause supplémentaires payées sont accordées si la journée de travail est de 8 heures et non de 7 heures comme habituellement.

Ces dispositions se cumulent avec l’accord national relatif au temps de pause.

  • Travail du samedi

Catégories concernées : Salariés du service production

Description de l’usage : Lorsque le samedi est travaillé, une équipe du matin et une équipe d’après-midi peuvent être constituées. Ces équipes accomplissent 6 heures de travail.

  • Annulation de congés

Catégories concernées : Salariés du service production et distribution

Description de l’usage : Lorsqu’un salarié est rappelé pendant ses congés afin de revenir à son poste de travail (annulation congés), il bénéficie de 7 heures de modulation dans son compteur en plus des heures de travail accomplies.

  • Primes de panier

Catégories concernées : Personnel qui travaillent en journée (sédentaires bureaux, magasin, production en journée, maintenance, agents sur site clients)

Description de l’usage : Ces salariés bénéficient d’une prime de panier du même montant que les salariés en équipe, soit 6,40€ actuellement.

  • Primes de production

Catégories concernées : Personnel des services production et magasin qui ont plus de 3 mois d’ancienneté

Description de l’usage : les salariés concernés bénéficient d’une prime mensuelle sous réserve qu’un seuil de productivité minimum soit atteint selon les modalités suivantes :

Si la productivité est inférieure à 25 kg par heure par personne, il n’y a pas de déclenchement de prime.

Si la productivité est comprise entre 25 et 32 kg par heure par personne, une prime de 45 € brut mensuelle est versée.

Si la productivité est supérieure à 32 kg par heure par personne une prime de 70 € brut mensuelle est versée.

La prime n’est pas versée lorsque le salarié a une absence supérieure à 5 jours.

  • Primes de fonction

Catégories concernées : Salariés du service production et magasin

Description de l’usage : Une prime mensuelle est versée pour certains postes de travail

  • 90 € brut mensuel : prime liée au poste dispatch, expédition

  • 80 € brut mensuel: prime liée au poste d’animateur calandre, animateur contrôle entrée, séchoir basculant

La prime n’est pas versée lorsque le salarié à une absence supérieure à 5 jours.

  • Primes de fonction

Catégories concernées : Salariés du service maintenance

Description de l’usage : Une prime mensuelle est versée selon les critères suivants :

Si la productivité est inférieure à 25 kg par heure par personne, il n’y a pas de déclenchement de prime.

Si la productivité est comprise entre 25 et 32 kg par heure par personne, une prime de 45 € brut mensuelle est versée.

Si la productivité est supérieure à 32 kg par heure par personne une prime de 70 € brut mensuelle est versée.

La prime n’est pas versée lorsque le salarié à une absence supérieure à 5 jours.

  • Primes petites machines

Catégories concernées : Salariés du service production

Description de l’usage : Une prime de 80€ brut mensuel est versée aux salariés travaillant sur des petites machines.

La prime n’est pas versée lorsque le salarié à une absence supérieure à 5 jours.

  • Remplacements

Description de l’usage : Les personnes qui effectuent un remplacement pendant au moins une semaine bénéficient de la prime de petites machines ou prime de fonction au prorata du temps de remplacement du titulaire du poste.

  • Primes de polyvalence

Catégories concernées : Agents de service polyvalents

Description de l’usage : Une prime d’un montant de 80€ brut mensuel est versée aux Agents de service polyvalents. Cette prime est versée afin de compenser le fait que le salarié n’a pas de tournée fixe attribuée et effectue des tournées différentes systématiquement.

La prime n’est pas versée lorsque l’absence est supérieure ou égale à un mois.

  • Primes tournée livraison

Catégories concernées : Agents de service effectuant des tournées sur 2 jours

Description de l’usage : une prime de 18€ brut est versée lorsque le salarié réalise une tournée sur 2 jours ce qui ne lui permet pas de rentrer à son domicile le soir.

  • Indemnités téléphoniques

Catégories concernées : responsable production et distribution

Description de l’usage : Une prime de 30€ brut par mois est versée pour compenser l’utilisation du téléphone personnel à des fins professionnelles.

  • Indemnités téléphoniques

Catégories concernées : agents de service

Description de l’usage : Une prime de 10€ brut par mois est versée pour compenser l’utilisation du téléphone personnel à des fins professionnelles.

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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