Accord d'entreprise "accord relatif aux modalités de versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat" chez EPC - ESPRI RESTAURATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EPC - ESPRI RESTAURATION et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2021-11-08 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T07221003776
Date de signature : 2021-11-08
Nature : Accord
Raison sociale : ESPRI RESTAURATION
Etablissement : 34339778200016 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACTE DE PUBLICATION PARTIELLE D'UN ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE (2018-02-22) Avenant à l'accord relatif aux modalités de versement d'un complément de prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2020-05-12) AVENANT A l’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD) (2021-02-18) accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place d'un dispositif d'activité partielle de longue durée (2021-01-28) Avenant à l'accord sur les objectifs d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (2022-11-02) ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE VERSEMENT D'UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (PPV) (2023-03-03)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-08

ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT

Loi n°2021-953 du 19juillet 2021 de finances rectificatives pour 2021 Société ESPRI RESTAURATION

ENTRE

La société ESPRI Restauration SAS dont le siège social est situé à ROEZE SUR SARTHE (72210) ZI de Beaufeu. Représenté par en sa qualité de Directeur Général

Ci-après désignée par « L'entreprise »

d'une part,

ET

Le syndicat CFDT, représenté par , délégué syndical

Le syndicat FO, représenté par , délégué syndical

d'autre part

PREAMBULE

Considérant les dispositions de l'article 4 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificatives pour 2021 et l'instruction n° D55/58/2021/187 du 19 août 2021,

Considérant la proposition faite par la Direction de verser une prime entrant dans le cadre de ces dispositions et la demande faite par les organisations syndicales;

Considérant, que cette prime ne peut se substituer à aucun élément de rémunération, à aucune des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise ;

Considérant donc que cette négociation se fait hors du champs de la négociation annuelle obligatoire prévue au 1° de l'article L. 2242-1 du Code du travail portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

Considérant, que les parties entendent préserver le calendrier de la négociation annuelle obligatoire de 2022 portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans

l'entreprise ; tt_

Considérant que la prochaine négociation sera ainsi ouverte au mois de Janvier et Février 2022;

Considérant que le montant de la dite prime ainsi que ses modalités de versement telle que la modulation de son montant en fonction des bénéficiaires, ont été définis dans le cadre des discussions qui se sont tenues au cours de la réunion du 20 octobre 2021;

Considérant que les parties reconnaissent expressément avoir négocié et conclu le présent accord en toute connaissance de cause et avoir disposé, à cet effet, de toutes les informations nécessaires.

DANS CE CADRE, IL A AINSI ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article I - Montant de la prime

Les parties sont ainsi convenues de l'octroi d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat d'un montant maximum de 210 euros pour un salarié à temps complet, qui a été effectivement présent au cours des douze derniers mois précédant la date de versement, et qui est toujours lié à l'entreprise par un contrat de travail à la date de dépôt de l'accord prévue à l'article VI du présent accord.

La détermination du montant de ladite prime pour un salarié ne tiendra pas compte de la rémunération perçue au cours des douze mois qui précédant la date de versement, de la durée de présence effective sur cette même période ainsi que du statut détenu par l'intéressé.

Article II - Modulation du montant de la prime selon les bénéficiaires

Le montant de ladite prime, pour l'attribution à chaque salarié, sera modulé en fonction du critère suivant :

La quotité de temps de travail contractuel (dans la limite de 1607 heures annuelles)

Il est précisé que la base temps complet prévue au contrat de travail est plafonnée à 1607 heures pour toutes les catégories de personnel.

Cette durée de présence contractuelle s'apprécie sur une période de référence constituée des douze derniers mois précédant la date de versement de ladite prime.

Ainsi, pour percevoir le montant maximal de 210 €, le bénéficiaire devra être lié à l'entreprise par un contrat de travail « base temps complet » depuis douze mois à la date de versement de ladite prime.

Pour les salariés travaillant à temps partiel et/ou embauchés au cours de la période de référence, la prime sera proratisée en tenant compte de la durée de travail prévue au contrat (dans la limite de 1607 h) au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'entreprise.

Les absences, autres que celles relevant d'une organisation du temps de travail à temps partiel ou liées à l'arrivée en cours d'année au sein de l'entreprise, ne seront pas prises en compte pour la détermination du montant de la prime.

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Il est par ailleurs précisé que :

  • Dans le cadre d'une approche égalitaire, les salariés travaillant dans le cadre d'une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, sur une base de 218 jours, incluant la journée de solidarité, sont réputés accomplir une durée du travail à temps complet de 1607 heures sur l'année,

  • Pour les salariés transférés au cours des douze derniers mois précédant la date de versement de la prime d'une Société du Groupe LDC vers la Société, il sera tenu compte de la durée du travail contractuelle, au sein de la première société, pour le calcul du montant de la prime et la détermination des plafonds susmentionnés.

Article III - Date de versement

La prime sera versée le 30 novembre 2021 et apparaitra sur le bulletin de paie du mois de novembre 2021.

Article IV - Rappel des exonérations en vigueur

La prime ouvrira droit aux exonérations sociales et fiscales pour les salariés ayant perçus une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC calculée en fonction de la durée de travail prévue au contrat de travail au cours des douze derniers mois précédant la date de versement de la prime.

Pour les salariés ayant perçu une rémunération supérieure au plafond susmentionné, ladite prime ne bénéfiera pas des exonérations et sera donc soumise aux contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des diverses contributions et taxes fiscales.

Article V — Durée et Révision du présent accord

Compte tenu du caractère exceptionnel de la mesure faisant l'objet du présent accord, celui-ci est nécessairement conclu pour une durée déterminée.

Il prendra effet le lendemain de sa signature, soit le 9 novembre et fin 31 décembre 2021, date à laquelle l'ensemble des primes auront été versées aux différents bénéficiaires.

Il pourra être révisé dans les conditions prévues par la loi.

Article VI — Publicité et Dépôt de l'accord

Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature spécialement organisée pour le versement de cette prime en date du 8/11/2021.

Le présent accord est notifié, par lettre recommandée avec accusé réception ou remise en main propre contre décharge auprès de chaque délégué syndical de l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage.

Conformément aux dispositions de l'article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord

sera déposé, en date du 10 novembre 2021 sur la plateforme nationale « TéléAccords ». et--

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Un exemplaire sera remis auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes du Mans.

Article VII — Publication partielle de l'accord sur la base de données nationale

Les parties signataires conviennent que les dispositions des articles I et II ne doivent pas faire l'objet d'une publication dans la base de données nationale visée à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.

Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l'accord.

Fait à Roézé sur Sarthe Le 8 novembre 2021
En 4 exemplaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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