Accord d'entreprise "Accord portant sur les congés payés - acquisition congés ancienneté - 13ième mois - chèques cadeaux - délai préavis démission" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-22 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03223001446
Date de signature : 2023-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : AGC AGRI-SUD
Etablissement : 34381060200031

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-22

ACCORD D’ENTREPRISE DU 22.06.2023

ENTRE LES SOUSSIGNÉS,

XXXXXXXXX, dont le siège social est situé 56, avenue des Pyrénées, 32000 AUCH, dont le numéro SIRET est le XXXXXXX représentée par XXXXXX, en sa qualité de XXXXX, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord,

Dénommée ci-après « l’association »

D'une part,

Et

Les représentants du personnel titulaires au sein du Comité Social et Economique dans les conditions fixées à l’article L.2232-23-1 du code du travail, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles, selon procès-verbal de la séance 19 novembre 2019 annexé à l’accord.

Dénommés ci-après « les membres du CSE »,

D’autre part,

Préambule

L’association, créée en 1987, dispose désormais de X établissements :

  • XXXXXXX

Au cours de son évolution, plusieurs acquis sociaux ont été mis en place.

  1. Notamment, par une décision unilatérale de l’employeur du 1er septembre 2015, les critères d’attribution et le mode de calcul de la prime de 13ème mois ainsi que des bons d’achat ont été définis.

Les dispositions de cette DUE nécessitent encore d’être clarifiées et précisées.

Les représentants du personnel et La Direction se sont donc réunis pour réexaminer les conditions d’application de la prime de 13ème mois et des bons d’achat.

Les parties s’accordent à considérer que la mise en place d'un 13ème mois et de bons d‘achat à destination des salariés constituent un acte de progrès social et un signe de reconnaissance destiné à saluer et à soutenir l'engagement continu et collectif des personnels de l'association dans la qualité du travail.

  1. Par ailleurs, l’association a connu au cours de son histoire, l’application de 3 conventions collectives nationales successives.

Depuis l’arrêté de fusion du 27 juillet 2018, la convention collective nationale applicable à l’association est celle des Cabinets d’experts-comptables et commissaires aux comptes du 9 décembre 1974, IDCC n°787.

  • Or, d’une part, historiquement et sous l’égide des anciennes conventions collectives applicables, la période de référence d’acquisition des congés payés était fixée du 1er juillet de l’année N-1 au 30 juin de l’année N.

Cette modalité de calcul de la période de référence est cohérente par rapport à l’activité de l’association et doit être pérennisée.

  • D’autre part, certains avantages individuels résultant de l’application des conventions collectives successives ont continué à s’appliquer aux salariés concernés, entraînant des disparités d’avantages sociaux entre les salariés.

Ainsi, certains salariés disposent de congés payés supplémentaires pour ancienneté, dont les modes de calculs divergent selon la convention collective dont ils dépendaient initialement, et d’autres n’ont aucun congé payé pour ancienneté, en application de la convention collective nationale des cabinets d’experts comptables et de commissaires aux comptes, qui n’en prévoit pas.

Dans un souci de clarification, d’équité et de progrès social, il est donc est apparu nécessaire :

  • D’une part, de fixer et de pérenniser par accord le calcul de la période de référence pour l’acquisition des congés payés annuels,

  • D’autre part, d’accorder à l’ensemble des salariés de l’association le bénéfice de jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté ;

  • Enfin, d’harmoniser et de simplifier le mode d’acquisition et le nombre des jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté.

  • Enfin, l’activité de l’association est particulièrement technique. Elle nécessite des temps de formation et d’adaptation des nouveaux entrants, qui peuvent être relativement longs.

Compte tenu de ces éléments et des difficultés de recrutement au sein de la profession, il est apparu nécessaire d’allonger le délai de préavis dans le cas d’une démission pour la catégorie Employé.

En effet, les délais de préavis prévus par la convention collective des Cabinets d’experts-comptables et commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 (IDCC n°787) ne permettent pas de recruter de nouveaux salariés avant le départ effectif du salarié démissionnaire, mettant ainsi l’association en difficulté au regard des impératifs de qualité et de continuité de services à l’égard de ses clients.

  1. Ce sont les raisons pour lesquelles les parties se sont réunies et après négociations, sont parvenues au présent accord.

Chapitre 1 : le cadre juridique de l’accord

Les dispositions du présent accord prévaudront désormais sur toutes autres dispositions de branche, d’entreprise, usages, engagements unilatéraux ou accords atypiques portant sur les mêmes objets.

Plus précisément et notamment, les dispositions du présent accord viennent se substituer :

  • Aux dispositions de la décision unilatérale de l’employeur du 1er septembre 2015, relatives à la prime de 13ème mois et aux bons d’achat ;

  • Aux usages d’entreprises et engagements unilatéraux de l’employeur successifs relatifs au calcul de la période de référence pour l’acquisition des congés payés ordinaires,

  • Aux usages d’entreprises et engagements unilatéraux de l’employeur successifs relatifs aux congés payés supplémentaires pour ancienneté

  • Aux dispositions de la convention collective nationale des Cabinets d’experts-comptables et commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 (IDCC n°787) s’agissant du délai de préavis en cas de démission, des salariés de catégorie « employés ».

Les dispositions précitées cesseront définitivement de s’appliquer à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

Chapitre 2 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’association ainsi que de ses établissements, en contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Chapitre 3 : Dispositions relatives à la prime de 13ème mois

Article 1 : salariés bénéficiaires

La prime de 13ème mois est attribuée à l’ensemble du personnel présent dans l’entreprise au 1er janvier de l’année de référence en contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Tout salarié quittant l’entreprise avant la date de versement et qui était présent au 1er janvier de l’année de référence percevra la prime prorata temporis de sa durée de présence.

Article 2 : conditions d’attribution

2.1. La prime de 13e mois est acquise en totalité pour les salariés qui ont un contrat de travail en cours au 1er janvier de l’année N (année de référence), y compris pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour les motifs suivants :

  • arrêt de travail pour congé maternité, adoption ou paternité

  • arrêt de travail pour accident du travail, accident du trajet ou maladie professionnelle.

De ce fait, les absences pour les motifs sus-évoqués sont neutralisées et n’affectent pas le montant de la prime.

2.1. En cas de départ du salarié au cours de l’année de référence, le droit à la prime de 13e mois est acquis prorata temporis de la rupture du contrat de travail pour les motifs suivants :

  • démission,

  • fin de contrat à durée déterminée,

  • rupture conventionnelle,

  • licenciement économique,

  • départ à la retraite

  • rupture pour une inaptitude liée à une maladie professionnelle ou un accident du travail.

2.2. Dès lors, en cas de départ du salarié au cours de l’année de référence, le droit à la prime de 13e mois n’est pas acquis à la rupture du contrat de travail pour les motifs suivants :

  • licenciement pour faute ou faute grave,

  • abandon de poste,

  • rupture pour une inaptitude non liée à une maladie professionnelle ou un accident du travail.

2.3. Enfin, en cas d’absences continues ou discontinues pour arrêt maladie non professionnelle de plus de 30 jours calendaires au cours de la période de référence, la prime de 13ème mois sera versée prorata temporis du temps de présence effectif dans l’association.

Article 3 : montant de la prime

La prime de 13e mois est calculée suivant la formule : somme du salaire annuel brut de base + de la prime d’ancienneté brute annuelle de l'année de référence N (le cas échéant reconstitués conformément aux conditions de l'article 2.1), divisée par 12.

Sont exclus de la base de calcul de la prime toutes autres primes ou attributions salariales complémentaires de quelque nature que ce soit.

L’année à retenir pour le calcul de la prime est l'année civile, soit la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année de référence N.

Article 4 : date et modalités de versement de la prime

La prime de 13e mois sera versée en une seule fois avec la paie du mois de décembre de l'année de référence N.

Chapitre 4 : Chèques cadeaux et bons d’achat

Article 1 : salariés bénéficiaires

Les bons d'achat ou chèques cadeaux sont attribués à l'ensemble du personnel de l'association, en contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Article 2 : conditions d’attribution

Les bons d'achat ou chèques cadeaux sont distribués aux salariés présents dans l'entreprise au 1er décembre de chaque année et qui ont acquis une ancienneté d'au moins 1 an dans l'association à cette même date (c’est-à-dire présents depuis au moins le 1er décembre de l’année N-1).

Sous les mêmes conditions d'ancienneté, les bons d’achat ou chèques cadeaux sont attribués aux salariés dont le contrat de travail est suspendu à la date de distribution, pour les motifs suivants :

  • Arrêt de travail pour congé maternité, adoption ou paternité,

  • Arrêt de travail pour accident du travail, accident de trajet ou maladie professionnelle.

  • Arrêt maladie inférieur ou égal à 30 jours calendaires continus ou discontinus

Dès lors, en cas d’absences continues ou discontinues pour arrêt maladie non professionnelle de plus de 30 jours calendaires au cours de la période de référence, les chèques cadeaux ne seront pas acquis.

Article 3 : montant

Les bons d'achat ou chèques cadeaux sont distribués suivant la formule de : 5% du plafond mensuel de sécurité sociale arrondi au 10e supérieur.

Article 4 : date et modalités de versement

Les bons d'achats ou chèques cadeaux sont distribués au début du mois de décembre de chaque année.

Chapitre 5 : Définition de la période de référence pour l’acquisition des congés payés annuels

La période de référence pour l'acquisition des droits à congés payés annuels est fixée du 1er juillet au 30 juin.

Chapitre 6 : Attribution de jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté

Article 1 : salariés bénéficiaires

À compter de la date de signature du présent accord, des jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté sont attribués à l'ensemble des salariés de l'association titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Article 2 : règles d’acquisition des congés payés supplémentaires pour ancienneté

Les règles d'acquisition des congés payés supplémentaires pour ancienneté sont identiques à celles concernant les congés payés annuels.

Il est rappelé qu’au sein de l'association, la période de référence pour l'acquisition des congés payés court du 1er juillet de l'année N-1 au 30 juin de l'année N.

Ainsi, les jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté sont acquis du 1er juillet de l’année N-1 au 30 juin de l’année N.

Article 3 : notion d’ancienneté et définition

Le terme « ancienneté » désigne la période d’emploi qui s’est écoulée de manière continue depuis la date à laquelle le salarié a été embauché par l’association, et ce, y compris les périodes éventuelles d’apprentissage, d’intérim ou de contrat à durée déterminée.

Ainsi, la durée de l’ancienneté commence à la date d’entrée en fonction dans l’entreprise pour se terminer à la date de sortie.

Les absences des salariés pour des arrêts de travail pour maladie professionnelle ou non-professionnelle, maternité, ou accident du travail, n’interrompent pas le contrat de travail et entrent de ce fait dans le calcul de l’ancienneté.

Il en va de même lorsque le salarié est absent pour ses congés payés ou pendant un projet de transition professionnelle.

Durant les absences pour congé parental d’éducation, l’ancienneté du salarié continue à courir.

Article 4 : nombre de congés payés supplémentaires pour ancienneté

Le nombre de congés payés supplémentaires pour ancienneté est attribué selon des seuils d'ancienneté dans l’association, de la manière suivante :

  • de 0 à 5 ans d’ancienneté : 0 jours

  • de 5 à 10 années d’ancienneté : 1 jour

  • de 10 à 15 années d’ancienneté : 2 jours

  • de 15 à 35 années d’ancienneté : 3 jours

  • de 36 à 45 années d’ancienneté : 5 jours.

Les signataires précisent qu'il s'agit bien d'un calcul par seuils et non par tranches d'ancienneté ; de ce fait, le nombre total de jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté ne se cumule pas d’un seuil sur l'autre.

Article 5 : modalités d’utilisation des jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté

Les jours de congé payés supplémentaires pour ancienneté qui ont été acquis au cours de la période de référence (1er juillet de l’année N-1 au 30 juin de l’année N) doivent être posées avant la fin de la période de référence de l'année N+1 (c’est-à-dire avant le 30 juin de l’année N+1).

Chapitre 7 : Délai de prévenance dans le cas d’une démission d’un salarié

Article unique : allongement du délai de prévenance (préavis) dans le cas d’une démission d’un salarié de catégorie Employé

L’article L.1237-1 du Code du travail énonce que : « En cas de démission, l’existence et la durée du préavis sont fixés par la loi ou par convention ou accord collectif de travail.

En l’absence de dispositions légales, de convention ou d’accord collectif de travail relatifs au préavis, son existence et sa durée résultent des usages pratiqués dans la localité et dans la profession. »

Il est rappelé que selon la convention collective des Cabinets d’experts-comptables et commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 (IDCC n°787), la durée du préavis fixée lors de la démission d’un salarié dépend de sa catégorie :

  • Employés : 1 mois

  • Cadres, experts-comptables et commissaires aux comptes : 3 mois.

Compte tenu de l’activité spécifique de l’association, laquelle nécessite un certain temps de formations et d’adaptation, de la réactivité et une continuité de services à l’égard de ses clients pour satisfaire leurs demandes et dispenser des prestations de qualité, il est nécessaire d’augmenter la période de préavis lors de la démission d’un salarié de la catégorie « employés ».

Ainsi, la durée du préavis lors d’une démission d’un salarié de la catégorie « employés » est portée à 3 mois, au même titre que les cadres et experts-comptables set commissaires aux comptes.

Les durées de préavis applicables aux cadres, aux experts-comptables et commissaires aux comptes ne sont pas modifiées.

Chapitre 8 : Dispositions finales

Article 1 : suivi de l’accord

Les signataires du présent accord se réuniront au minimum une fois tous les trois ans, et à tout moment à la demande d’une des 2 parties avec une limite maximum d’une fois par an, afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Ce bilan sera également transmis au comité social et économique.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 2 : durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er juillet 2023.

Article 3 : révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : la demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Les parties ouvriront alors une négociation dans un délai maximum de 3 mois. Les dispositions de l’accord dont la révision sera demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord éventuel.

Article 4 : Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 5 : Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cas, la direction et les membres du CSE (ou le cas échéant, les organisations syndicales représentatives) se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

Article 6 : Publicité et dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (TéléAccords).

Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche pour information. Elle en informera les autres parties signataires.

L’accord, qui sera affiché sur les panneaux réservés à cet effet, sera individuellement porté à la connaissance des salariés par lettre remise en mains propres contre décharge, mail contenant accusé de réception ou LRAR.

Un exemplaire original est remis ce jour aux membres de la délégation du personnel au comité économique et social.

Fait à XXX

Le XX

En 4 exemplaires

Pour XXXXX Pour le CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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