Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE POUR LA MISE EN PLACE DE LA SEMAINE DE 4 JOURS 03/04/2023 -31/07/2023" chez BLACHERE ILLUMINATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BLACHERE ILLUMINATION et les représentants des salariés le 2023-03-27 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08423004523
Date de signature : 2023-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : BLACHERE ILLUMINATION
Etablissement : 34382978400010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-27

ACCORD D’ENTREPRISE POUR LA MISE EN PLACE DE LA SEMAINE DE 4 JOURS

ENTRE-LES SOUSSIGNES

La société Blachere Illumination SAS,
Siret : 343 829 784 00010,

Située au 22 allée des Bourguignons, 84400 APT,

Représentée par M. en qualité de Directeur Général,

D’une part,

ET

Les élus membres du Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections, d’autre part :

PREAMBULE

La Direction et les élus membres du comité Social et Economique ont souhaité permettre et encadrer une nouvelle forme d’organisation du travail chez Blachere Illumination SAS en négociant un accord relatif à la semaine de 4 jours.

Cet accord permet de répondre à des attentes fortes de salariés dont les postes ne sont pas éligibles au télétravail et souhaitant limiter leurs déplacements en voiture et gagner en équilibre vie professionnelle / vie privée en réalisant 35 heures hebdomadaires sur 4 jours plutôt que 5.

Cet accord s’inscrit également dans les actions menées par la société Blachere Illumination SAS dans la cadre d’une politique de Responsabilité Sociétale de l’Entreprise, d’une démarche de fidélisation de ses salariés et d’attractivité de sa marque employeur. Il s’inscrit également dans les actions de lutte pour l’égalité professionnelle en entreprise.

1. Principe

Le principe de « la semaine à 4 jours » est de permettre de réduire la plage horaire de présence sur site des salariés concernés en réalisant 35 heures hebdomadaires sur 4 jours plutôt que 5 et ce, sur une période prédéterminée et encadrée.

2. Salariés concernés

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel dont les postes ne sont pas éligibles au télétravail.

3. Période de référence applicable

La « semaine à 4 jours » pourra être mise en place durant une durée prédéterminée considérée comme la période dite de « hors saison » du 1er janvier au 31 juillet de chaque année.

La période de « hors saison » étant une période limitée dans le temps, qui se répète tous les ans et qui est indépendante de la volonté de l’entreprise.

Le dispositif de la semaine de 4 jours n’est pas cumulable avec le passage en télétravail ou bien un quelconque aménagement d’horaire autre que 35 heures par semaine sur 5 jours.

4. Modalités de mise en place de la semaine de 4 jours

Au sein de cette période prédéterminée désignée comme « hors saison », la Direction ainsi que chaque responsable de service pourra déterminer la période d’application de la semaine à 4 jours souhaitée à son propre service, en fonction des contraintes métiers qui peuvent différer d’un service à l’autre.

Ce qui signifie qu’un responsable de service pourra décider de ne pas recourir à la semaine de 4 jours s’il estime que le dispositif n’est pas compatible avec l’organisation de l’activité du service ou d’y recourir sur une période plus courte que la période dite « hors saison ».

Le choix de mettre en place la semaine de 4 jours et la période de référence seront communiqués aux salariés par note d’information après consultation du Comité Social Economique (CSE).

5. Modalités de fixation du jour hebdomadaire non-travaillé

Les modalités de choix du jour hebdomadaire non-travaillé seront fixées par la Direction et communiquées aux salariés par note d’information après consultation des responsables de service et consultation du Comité Social Economique (CSE).

Les salariés seront informés de tout changement de leurs jours travaillés et de leurs horaires de travail dans un délai de 7 jours ouvrés avant la date à laquelle un changement unilatéral doit intervenir.

Le jour choisi non-travaillé ne pourra pas être fractionnable.

De plus, le choix de ce jour non travaillé devra être strictement compatible avec l’organisation de l’activité et les contraintes de service.

Pour des raisons d’organisation des services, la Direction pourra imposer la détermination du jour non-travaillé.

Le jour non-travaillé tombant un jour férié ne fera l’objet d’aucune récupération sur un autre jour.

Il n’y pas de jour non-travaillé dès lors qu’un jour férié est déjà chômé dans la semaine.

6. Modalités de fixation des horaires

Les modalités d’horaires sur 4 jours seront fixées par l’employeur et communiquées aux salariés par note d’information après consultation des responsables de service et consultation du Comité Social Economique (CSE).

Le choix des horaires par service devra être strictement compatible avec l’organisation de l’activité.

Pour des raisons d’organisation des services, la Direction pourra imposer la détermination des horaires de travail par service.

7. Période d’adaptation

Afin de permettre à chacune des parties d’expérimenter le dispositif et de s’assurer qu’il répond bien aux attentes du salarié, du responsable hiérarchique, et afin de s’assurer que le dispositif est bien compatible avec l’organisation de l’activité, les parties bénéficieront d’une période d’adaptation de la semaine de 4 jours d’une durée de 2 mois à compter de sa mise en place.

Les deux premiers mois d’application de la semaine de 4 jours constituant une période d’adaptation, la société Blachere Illumination SAS pourra mettre fin à ce dispositif par écrit moyennant un délai de prévenance d’une durée de 7 jours calendaires et après consultation du comité Social et Economique (CSE).

8. Les salariés intérimaires

Le dispositif de la semaine de 4 jours tel que prévu au présent accord est applicable aux salariés intérimaires des services concernés.

9. Apprentis, contrats de professionnalisation

Les apprentis et salariés en contrat de professionnalisation seront soumis à la semaine de 4 jours si le dispositif est appliqué dans le service auquel l’alternant est rattaché et si le jour non travaillé ne correspond pas à un jour de formation hors entreprise.

Cette organisation du temps de travail sera mise en place dans le respect des dispositions légales et règlementaires relatives aux travailleurs de moins de 18 ans, le cas échéant.

10. Entrée en vigueur et durée

Le présent accord s’applique à compter du 3 avril 2023 et pour une durée déterminée jusqu’au 31 juillet 2024.

Il cessera de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 juillet 2024.

Le présent accord pourra faire l’objet d’un renouvellement. Ainsi, les dispositions du présent accord seront reconduites pour une même durée, sous réserve que les parties en conviennent ainsi dans les 2 mois précédant l’échéance du terme initial.

11. Suivi

Le présent accord fera également l’objet d’un suivi par le biais du Comité Social Economique via ses élus et les responsables de service lorsque des questions surviendront sur l’application du présent accord.

Quoiqu’il en soit, les parties conviennent de se réunir au moins 1 fois tous les 2 mois, afin de réaliser un point sur l’application du présent accord.

12. Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales et règlementaires en la matière.

13. Publicité et Dépôt

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par mail et canal Teams.

Le présent accord sera notifié aux élus membres du CSE dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure Télé Accords et remis au greffe du conseil de prud’hommes d’Avignon (84).

Conformément à l’article L2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Enfin, en application des articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Fait à Apt le 27 mars 2023,

Pour la société Blachere Illumination SAS

M. , DG

Pour les élus membres du CSE
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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