Accord d'entreprise "Accord d'entreprise organisant les modalités de décompte de l'horaire de travail sur l'année" chez DUBOIS METAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DUBOIS METAL et les représentants des salariés le 2019-02-25 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03719000640
Date de signature : 2019-02-25
Nature : Accord
Raison sociale : ARM 37
Etablissement : 34407983500023 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-25

Accord d’entreprise organisant les modalités de décompte de l’horaire de travail sur l’année

Le présent accord, conclu dans le cadre de l’article L2232-21 et suivant du Code du travail.

Entre

La société ARM 37

Dont le siège social est situé Parc d’Activité La Grange Barbier, 12 rue Baptiste Marcet – 37250 MONTBAZON

Représentée par------, agissant en qualité de Président

Code APE : 2599B

N° de SIREN 344 079 835

D’une part,

Et

Le personnel de l’entreprise

Ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers du personnel à la suite d’un vote et dont le procès-verbal comportant leur accord est joint en annexe au présent accord,

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Le présent accord a été conclu en vue d’adapter les horaires de travail aux périodes d’activité fluctuantes du secteur de la métallurgie. La conjoncture économique de l’industrie de la métallurgie contraint ARM 37 à adapter le rythme d’activité à celui de ses clients et de faire preuve de plus de flexibilité en interne. De ce fait, est proposé aux salariés d’ARM37 un accord d’entreprise permettant d’adapter le rythme de travail à l’activité de l’entreprise.

Champ d’application

L’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est applicable à tout le personnel de l’entreprise ARM37 en contrat à durée indéterminée (CDI) à temps complet.

Période de décompte de l’horaire

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés qui entre dans le champ d’application du présent accord augmente ou diminue d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 12 mois.

La période de décompte s’effectue du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Pour l’année 2019, elle débutera à la date de mise en application du présent accord.

Cette période de décompte de l’horaire est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition

Détermination et modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord sont amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse.

Le volume horaire annuel de travail retenu sur la période de décompte est de 1745h. (=38h)

Les variations de volume et la répartition de l’horaire de travail seront gérées de façon collective, en fonction des variations de la charge de travail des entités concernées.

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence dans le respect des durées maximales de travail, soit 10 heures, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l'entreprise

Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l'entreprise.

Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Ces modifications sont portées à la connaissance des salariés concernés par voie d’affichage.

Délai d’information des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Les salariés sont informés des changements d’horaire – volume et/ou répartition – intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 4 jours calendaires.

Conditions de rémunération

Rémunération en cours de période de décompte

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 38h pour les salariés à temps complet, soit 164.67 heures mensuelles.

Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà du volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié et, le cas échéant, au-delà du volume horaire hebdomadaire légal dans la limite de la durée maximale hebdomadaire prévue à l’article 3.1 ne sont ni des heures complémentaires, ni des heures supplémentaires.

Les heures non effectuées au-dessous de la durée légale du travail, ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation prévue au titre de l’activité partielle.

Incidences, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire sont déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen de 38h sur la base duquel sa rémunération est lissée

Rémunération en fin de période de décompte

Pour les salariés à temps complet, si sur la période annuelle de décompte, le volume horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels excède l’horaire annuel de référence de 1745 heures, ces heures excédentaires sont rémunérées sous la forme d’un complément de salaire.

Ces heures excédentaires, lorsqu’elles excèdent le volume horaire annuel de 1745 heures, constituent des heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de salaire, sauf si le paiement de ces heures et, le cas échéant, des majorations afférentes est remplacé par un repos compensateur.

Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 10 mois. Il entre en vigueur le 1er mars 2019 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2019.

Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Renouvellement (accords à durée déterminée uniquement)

Les parties conviennent de se revoir courant novembre 2019 avant l’expiration du présent accord, en vue de discuter de son éventuel renouvellement.

Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Indre-et-Loire, UD 37, 8 rue A.Fleming, CS 32729, 37027 Tours Cedex 1 et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Tours, 2 rue A Dennery BP 2605, 37026 Tours Cedex 1.

Fait à Montbazon

Le 25 février 2019

Signature du Président de la société ARM 37

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Annexe à l’accord d’entreprise

Procès-verbal de référendum avec le personnel

de la ARM 37

Le projet d’accord sur la durée du travail a été lu et expliqué au personnel le 5 février 2019.

La question suivante a ensuite été posée aux salariés : Approuvez-vous l'accord collectif organisant les modalités de décompte de l’horaire de travail sur l’année ?

La Direction a organisé un vote à bulletin secret sans la présence de l’employeur le lundi 25 février 2019 à 14h au siège social de l’entreprise.

La régularité des opérations de vote a été assurée par le bureau de vote composé de :

- , Présidente du bureau de vote

-

Les salariés de la société ARM 37 qui ont approuvé le projet d’accord, reconnaissent avoir pris connaissance du présent accord relatif à la durée du travail, reçu toutes les informations utiles concernant son fonctionnement et l’avoir agréé, afin qu’il soit adressé à la DIRECCTE et puisse entrer en application au 1er mars 2019.

Effectif de la société au moment de la ratification de l’accord : 8 salariés

Les salariés approuvant le présent accord, :

Résultat pour : voix

Résultat contre : voix

Signature du Président de la société ARM 37

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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