Accord d'entreprise "Accord issu de la négociation annuelle obligatoire 2018" chez LES MOULINS DE SAINT AUBERT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES MOULINS DE SAINT AUBERT et les représentants des salariés le 2018-07-13 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06218000819
Date de signature : 2018-07-13
Nature : Accord
Raison sociale : LES MOULINS DE SAINT AUBERT
Etablissement : 34427021000018 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-13

Rue Delbecque 62660 BEUVRY

SAS au capital de 80 000€

RCS Béthune 344270210 00018

ACCORD ISSU DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018

Entre les soussignés :

La société LES MOULINS DE SAINT-AUBERT dont le siège social est situé Rue Delbecque 62660 BEUVRY, représentée par M xxxxxxx, Directeur Général

D'une part

Et

L'organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical Mme xxxxxxxxx

D'autre part

A l’issue des négociations annuelles obligatoires ouvertes le 6 mai et closes le 25 mai 2018, et après avoir informé les membres de la DUP le 29 juin 2018, Il a été conclu le présent accord

Art. 1er. - Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et tout spécialement des articles L. 2242-5 à L. 2242-14 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Son champ d'application est :

  • la société LES MOULINS DE SAINT-AUBERT

Le présent accord concerne

  • les catégories de personnel suivantes : Ouvriers, Employés, Agent de Maîtrise sauf les Technico commerciaux et les cadres qui font l’objet de négociations individuelles. (sauf les Articles 2.4 et 2.7 qui s’appliquent également aux cadres)

Il est conclu pour une durée déterminée de Douze(12) mois, pour la période s’écoulant du 1er Juin 2018 au 30 Juin 2019.

Art. 2. Contenu de la négociation.

Art. 2.1. - L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation des temps de travail. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

Art. 2.2 - Salaires effectifs

A compter du 1er Janvier 2018, les salaires effectifs des salariés CDI non cadres dans l'entreprise sont majorés dans les conditions ci-après :

Il a été convenu entre les parties, qu’une condition de présence effective au travail de 6 mois au minimum au cours de l’année est exigée pour pouvoir bénéficier de l’augmentation ci-après. Cette condition de présence se justifie par la nécessité de pouvoir apprécier le travail et l’effort de vigilance déployé pour chaque salarié sur un laps de temps suffisant.

L’augmentation des salaires bruts sera de 0,9% au 1er Janvier 2018 pour les salaires supérieurs à 1700€ et de 17 € pour tout salaire inférieur où égal à 1700€ pour le personnel non cadre embauché au plus tard le 1er septembre 2017 et n'ayant pas bénéficié d'augmentation depuis le 1er janvier 2018

Les parties conviennent qu’une révision de la grille de classification de la fonction Conducteur de Ligne du fait de la polyvalence sur 4 lignes aura lieu en 2018.

Art. 2.3- Indemnités Forfaitaires de panier

Il a été convenu entre les parties que pour les salariés en cycle posté,

- L’IFP jour est fixée à 6,30 €

- L’IFP nuit est fixée à 6.50 €

Art. 2.4- Tickets restaurants :

Pour les salariés en horaire de jour  :

  • Le Tickets Restaurant avec une valeur de 8,50 €/jour travaillé. Les temps d’absence pour maladie, absence pour accident de travail où de trajet, absence injustifiée, absence liée à des sanctions disciplinaires, périodes de congés ne sont pas comptabilisés comme temps de travail effectif.

Il est précisé que la part employeur est de 62.5 %, soit 5,30€ et la part salarié est également de 37,5 %, soit 3,20€, déduite automatiquement du salaire.

Il est rappelé que les Tickets restaurant s’appliqueraient au personnel en stage, en contrat de professionnalisation et ce, pour des conventions dont la durée est supérieure ou égale à 3 mois.

Art. 2.5 – Astreinte Maintenance

Les périodes d'astreinte restent compensées au moyen d'une contrepartie financière, à raison de 150 euros par semaine d'astreinte.

Les heures effectuées dans le cadre des astreintes seront payées dans le mois avec majoration de nuit et de week-end ou jour férié (hors heures supplémentaires) qui suit l’intervention et seront donc neutralisées dans le compteur annuel d’heures effectuées.

Art. 2.6 – Prime Grand Froid

  • Cette prime est propre au service expédition lié à un travail continu à des températures < -18°C. Elle est fixée à 142 € bruts / mois complet et elle est attribuée sur la base du nombre de jours travaillés sur le mois.

Art. 2.7 – Indemnité Transport

  • La Direction s’engage sur le versement d’une indemnité de transport de 200 euros à tous les salariés (cadres y compris) au titre de l’année 2018 au regard de la Loi de Financement de la Sécurité Sociale (Loi n° 2008-1330 du 17.12.2008) et notamment le décret n°2008-150 du 30.12.2008.

  • Elle sera versée en deux fois sur les mois de Juin et Décembre.

  • Le temps de présence théorique pour calculer le montant de l’indemnité est égal à 260 jours. Toutefois, les absences pour cause de maladie, Accident du travail, absences injustifiées ou liées au prononcé de sanctions disciplinaires et absence pour congés parental sont déduites. Un calcul au prorata temporis est alors réalisé.

  • Pour les salariés à temps partiel, sur la base du temps de présence théorique de 260 jours, un calcul au prorata temporis sera également effectué.

Art. 2.8 – Jours de carence arrêt maladie

Le système actuel est maintenu.

Suite à un arrêt maladie, le nombre de jours de carence (Jours non indemnisés) reste à 0 jour pour le 1er arrêt maladie puis reste à 3 jours pour l’arrêt suivant, au-delà le nombre de jours reste inchangé soit 7 jours.

En cas d’hospitalisation, l’entreprise prend à sa charge les 3 jours de carence pour tous les salariés. Un bulletin d’admission et de séjour sera demandé pour valider le paiement.

Art. 2.9 – Journée de solidarité

Les Parties se sont mises d’accord pour le maintien de la prise en charge complète de la journée de solidarité par l’entreprise.

Art.2.10 – Autorisations d’absence pour événements familiaux

Les parties conviennent que les délais définis ci-dessous s’appliqueront au sein du site des Moulins de Saint Aubert au titre de l’année 2018-2019 sous condition d’une ancienneté d’’un an. A défaut, les dispositions conventionnelles ou légales définies à l’article L.3142-1 du Code du Travail s’’appliqueront.

Art. 2.11- Budget Œuvre Social

A compter du 1er janvier 2018, le budget Œuvre Social est porté à 1,25% de la Masse Salariale Brute (Intéressement compris).

Art.3- Accords d’entreprise

Les parties constatent le respect de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, elles estiment qu’aucune mesure particulière n’est à mettre en œuvre.

De même, les parties constatent le respect des engagements de l’accord séniors

En matière d’emploi des travailleurs handicapés, les parties constatent un effort sur cette année et considèrent la situation satisfaisante compte tenu des spécificités de l’activité de l’entreprise

Les parties conviennent de se revoir à l’occasion de négociations à programmer, notamment un accord de méthodes et autres accords à définir (notamment QVT).

Art. 4Application, Durée, Révision, Dénonciation

Le présent accord s’appliquera à compter du 1er juillet 2018 pour une durée de 1 an

4.1.-Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

  • Le plus rapidement possible et au plus tard un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celle de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

4.2.-Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataire et selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et au secrétariat du greffe des Prud’hommes.

  • une nouvelle négociation devra être envisagée à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre.

  • durant le préavis, l’accord restera applicable sans aucun changement.

  • à l’issue des négociations, sera établi soit un nouvel accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

L’accord signé, par les parties en présence fera l’objet de formalité de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous.

  • les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celle de l’accord dénoncé avec, pour prise d’effet, soit à la date expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent

  • en cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L 2222-6 et L 2261-9 du code du travail.

  • Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

Pour application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’autre part l’ensemble des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré.

Art. 5. – Publicité

Le présent accord sera adressé à la date du 29 Juin 2018, 8 jours après sa notification aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à Monsieur le Directeur Régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et au greffe du conseil de prud'hommes. Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, les syndicats, les délégués du personnel et au secrétaire du comité d'entreprise.

Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.

  1. Beuvry.............., le 13 juillet 2018

Pour l’organisation syndicale Pour la Direction

CGT

XXXXXXXXX XXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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