Accord d'entreprise "Accord NAO 2020 - 2021" chez LES MOULINS DE SAINT AUBERT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES MOULINS DE SAINT AUBERT et les représentants des salariés le 2020-10-07 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06220004600
Date de signature : 2020-10-07
Nature : Accord
Raison sociale : LES MOULINS DE SAINT AUBERT
Etablissement : 34427021000018 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-07

ACCORD ISSU DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

La société par actions simplifiée Les Moulins de Saint Aubert immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 344 270 210 00018, dont le siège social est situé rue Delbecque 62660 BEUVRY, représentée à l’effet des présentes par Madame XXX, agissant en qualité de Directeur d’Usine de Production dûment mandaté ;

D'une part

ET

L'organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical Madame XXX.

D'autre part

A l’issue des négociations annuelles obligatoires ouvertes le 26 Mai 2020 et closes le 07 Octobre 2020, du fait de la crise sanitaire (COVID19), et après avoir informé les membres du CSE le 07 Octobre 2020, il a été conclu le présent accord.

ARTICLE 1 – Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et tout spécialement des articles L. 2242-5 à L. 2242-14 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Son champ d'application est :

  • La société LES MOULINS DE SAINT-AUBERT

Le présent accord concerne

  • Les catégories de personnel suivantes : Ouvriers, Employés, Agent de Maîtrise sauf les Technico commerciaux et les cadres qui font l’objet de négociations individuelles. (Sauf l’article 2.4 qui s’appliquent également aux cadres).

Il est conclu pour une durée déterminée de Douze (12) mois, pour la période s’écoulant du 1er Juin 2020 au 30 Juin 2021.

ARTICLE 2. Contenu de la négociation

Art. 2.1 - L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation des temps de travail. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

Art. 2.2 - Salaires effectifs

A compter du 1er Janvier 2020, les salaires effectifs des salariés CDI/CDD non cadres dans l'entreprise sont majorés dans les conditions ci-après :

Il a été convenu entre les parties, qu’une condition de présence effective au sein de l’entreprise avant le 01 septembre 2019 est exigée pour pouvoir bénéficier de l’augmentation ci-après. De plus le salarié ne devra pas avoir eu de changement contractuel et/ou d’augmentation salariale après le 01 janvier 2020. Cette condition de présence se justifie par la nécessité de pouvoir apprécier le travail et l’effort de vigilance déployé pour chaque salarié sur un laps de temps suffisant.

L’augmentation des salaires bruts sera de 1,3% au 1er Janvier 2020 pour les salaires supérieurs à 1650€ et de 35 € pour tout salaire inférieur ou égal à 1650€.

Art. 2.3 - Indemnités Forfaitaires de panier

Il a été convenu entre les parties que pour les salariés en cycle posté,

- L’IFP jour est fixée à 6,50 €

- L’IFP nuit est fixée à 6,70 €

Art. 2.4 - Tickets restaurants 

Pour les salariés en horaire de jour :

Le Ticket Restaurant est réévalué à 9,20 €/jour travaillé. Les temps d’absence pour maladie, absence pour accident de travail ou de trajet, absence injustifiée, absence liée à des sanctions disciplinaires, périodes de congés ne sont pas comptabilisés comme temps de travail effectif.

Il est précisé que la part employeur est de 60%, soit 5,52€ et la part salariée est de 40 %, soit 3.68€, déduite automatiquement du salaire.

Il est rappelé que les Tickets restaurant s’appliqueront au personnel en stage, en contrat de professionnalisation/apprentissage et ce, pour des conventions dont la durée est supérieure ou égale à 2 mois.

Art. 2.5Jours de carence arrêt maladie

Le système actuel est maintenu.

Suite à un arrêt maladie, le nombre de jours de carence (Jours non indemnisés) reste à 0 jour pour le 1er arrêt maladie puis reste à 3 jours pour l’arrêt suivant, au-delà le nombre de jours reste inchangé soit 7 jours.

En cas d’hospitalisation, l’entreprise prend à sa charge les 3 jours de carence pour tous les salariés. Un bulletin d’admission et de séjour sera demandé pour valider le paiement.

Art. 2.6Journée de solidarité

Les Parties se sont mises d’accord pour le maintien de la prise en charge complète de la journée de solidarité par l’entreprise.

Art.2.7Autorisations d’absence pour événements familiaux

Il est convenu de maintenir la disposition de 3 (trois) jours de congés supplémentaires en cas d’hospitalisation d’un enfant ou du conjoint sous présentation d’un justificatif.

Art. 2.8 - Prime d’arrêt technique

Il est convenu que les salariés participant opérationnellement aux arrêts techniques bénéficieront d’un bon cadeau d’une valeur de soixante (60) euros maximum au prorata des journées de participation.

Art. 2.9Indemnité transport

La Direction s’engage sur le versement d’une indemnité de transport de 200 euros à tous les salariés (cadres y compris) au titre de l’année 2020 au regard de la Loi de Financement de la Sécurité Sociale (Loi n° 2008-1330 du 17.12.2008) et notamment le décret n°2008-150 du 30.12.2008.

  • Elle sera versée en deux fois sur les mois de Juin et Décembre.

  • Le temps de présence théorique pour calculer le montant de l’indemnité est égal à 260 jours. Toutefois, les absences pour cause de maladie, accident du travail, absences injustifiées ou liées au prononcé de sanctions disciplinaires et absence pour congés parental sont déduites. Un calcul au prorata temporis est alors réalisé.

  • Pour les salariés à temps partiel, sur la base du temps de présence théorique de 260 jours, un calcul au prorata temporis sera également effectué.

Art.2.10Autorisations d’absence pour événements familiaux

Les parties conviennent que les délais définis ci-dessous continueront de s’appliquer au sein du site des Moulins de Saint Aubert au titre de l’année 2020-2021 sous condition d’une ancienneté d’un an. A défaut, les dispositions conventionnelles ou légales définies à l’article L.3142-1 du Code du Travail s’appliqueront.

Art.2.11Gestion du compteur d’heure

Les parties se mettent d’accord sur la reconduction de la majoration de 25% en cas de récupération d’heure sur le compteur 35h.

ARTICLE 3. Accords d’entreprise

Les parties constatent le respect de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, elles estiment qu’aucune mesure particulière n’est à mettre en œuvre.

De même, les parties constatent le respect des engagements de l’accord séniors.

Dans le même temps, les parties conviennent de la mise en place et du développement de l’accord de Tutorat au sein de l’UP.

En matière d’emploi des travailleurs handicapés, les parties constatent un effort sur cette année et considèrent la situation satisfaisante compte tenu des spécificités de l’activité de l’entreprise.

ARTICLE 4. Application, durée, révision, dénonciation

Le présent accord s’appliquera rétroactivement à compter du 1er janvier 2020 pour une durée de 1 an sauf pour l’article 2.3 & 2.4 qui s’appliquent au 1er Octobre 2020.

Art.4.1 - Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

  • Le plus rapidement possible et au plus tard un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celle de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Art.4.2 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataire et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et au secrétariat du greffe des Prud’hommes.

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre.

  • Durant le préavis, l’accord restera applicable sans aucun changement.

  • À l’issue des négociations, sera établi soit un nouvel accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

L’accord signé, par les parties en présence fera l’objet de formalité de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous.

  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celle de l’accord dénoncé avec, pour prise d’effet, soit à la date expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent

  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L 2222-6 et L 2261-9 du code du travail.

  • Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

Pour application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’autre part l’ensemble des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré.

ARTICLE 5. Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans les conditions prévues et selon les modalités du Code du Travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de prud’hommes de Béthune.

Un exemplaire du présent accord sera remis à chacun des signataires ainsi qu’aux membres du Comité Social et Economique. Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.

A Beuvry, le 07/10/2020.

Pour l’organisation syndicale CGT Pour la Direction

XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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