Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 - HAULOTTE FRANCE" chez HAULOTTE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HAULOTTE FRANCE et le syndicat CFDT le 2020-01-31 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06920009978
Date de signature : 2020-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : HAULOTTE FRANCE
Etablissement : 34449827400051 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L'ATTRIBUTION D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT AU SEIN DE HAULOTTE FRANCE (2020-01-31) ATTRIBUTION D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT (2019-01-23) AVENANT PV NAO 2020 HF (2020-06-12) ACCORD COLLECTIF SUR LE CHALLENGE SECURITE 2021 AU SEIN DE LA SOCIETE HAULOTTE FRANCE (2021-03-25) ACCORD COLLECTIF PORTANT MESURES EXCEPTIONNELLES EN FAVEUR DU POUVOIR D’ACHAT AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ HAULOTTE FRANCE (2022-09-20) ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L’ATTRIBUTION D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR AU TITRE DE L’ANNÉE 2022 AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ HAULOTTE FRANCE (2022-09-20) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 HAULOTTE FRANCE PROCES VERBAL (2022-01-12) ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L'ATTRIBUTION D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT AU SEIN DE LA SOCIETE HAULOTTE FRANCE (2022-01-12) Accord de méthode relatif au déploiement du système de classification de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie (2023-01-11) ACCORD RELATIF À LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNÉE 2023 HAULOTTE FRANCE PROCES-VERBAL D'ACCORD (2023-01-05) ACCORD COLLECTIF RELATIF AU CHALLENGE SÉCURITÉ 2023 AU SEIN DE LA SOCIETE HAULOTTE FRANCE (2023-03-13)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-31

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020

HAULOTTE FRANCE

PROCES VERBAL D’ACCORD DE NAO

Entre les soussignés :

La Direction de la , représentée par , Directrice des Ressources Humaines Europe,

D’une part,

Et

L'Organisation Syndicale Représentée par

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail relatifs à la Négociation Annuelle Obligatoire, les organisations syndicales présentes dans l’entreprise ont été invitées par la Direction à engager une négociation sur les salaires effectifs.

Quatre réunions se sont successivement tenues aux dates suivantes :

  • Le  

  • Le

  • Le

  • Le

Au cours de la première réunion qui s’est tenue le , les parties à la négociation ont examiné l’ensemble des informations chiffrées communiquées par la Direction, portant notamment sur l’évolution des effectifs et les rémunérations moyennes par catégorie et sexe.

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord concernent strictement les personnels des établissements de

Article 2 – Rémunération des Ouvriers, Employés, Techniciens, Agents de Maîtrise (ETAM)

Pour les personnels Ouvriers, Employés, Techniciens, Agents de Maîtrise, il est décidé la mesure suivante :

  • Une enveloppe d’augmentation générale de % sur le salaire brut mensuel de base (versement sur la paie du mois de février 2020 avec effet rétroactif au 1er Janvier 2020).

Une condition de 3 mois d’ancienneté au 1er Janvier 2020 est nécessaire pour le bénéfice de l’augmentation générale.

Article 3 – Rémunération des Cadres

Pour les personnels de statut Cadre, il est décidé la mesure suivante :

  • Une enveloppe d’augmentations individuelles égale à D u salaire mensuel brut de base.

Ces augmentations seront versées sur la paie du mois de mars 2020 avec effet rétroactif au 1er Janvier 2020.

Une condition de 3 mois d’ancienneté au 1er Janvier 2020 est nécessaire pour le bénéfice de cette augmentation.

Article 4 – Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, issue des dispositions de la Loi 2018-1213 du 24 décembre 2018, est reconduite en 2020 par l'article 7 de la Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.

Le dispositif exonère d'impôt sur le revenu et de toute cotisation sociale ou contribution, toute prime exceptionnelle versée par l'employeur, dans la limite de 1 000 euros par bénéficiaire, dans les conditions suivantes :

  • La prime bénéficie aux salariés dont la rémunération est inférieure à 3 SMIC (sur les 12 mois précédant son versement) ;

  • Elle est versée avant le 30 juin 2020 ;

  • Elle ne se substitue à aucun élément de rémunération ;

  • Nouvelle condition pour 2020 : l'employeur doit mettre en place un accord d’intéressement ou être déjà couvert par un tel accord.

Il a été convenu, pour le personnel éligible au dispositif prévu dans l'article 7 de la Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 :

  • Le versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat de net de charges sociales et d’impôt sur le revenu, pour les salariés ayant plus de 6 mois de présence au 29 février 2020 (date du versement de la prime).

  • Le versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat de net de charges sociales et d’impôt sur le revenu, pour les salariés ayant moins de 6 mois de présence au 29 février 2020 (date du versement de la prime).

Il a été convenu, pour le personnel non éligible au dispositif de l'article 7 de la Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 :

  • Le versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat de 350 euros brut, pour les salariés ayant plus de 6 mois de présence au 29 février 2020 (date du versement de la prime).

  • Le versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat de 150 euros brut, pour les salariés ayant moins de 6 mois de présence au 29 février 2020 (date du versement de la prime)

Les modalités précises d’application et de versement de cette prime seront rappelées et détaillées dans un accord spécifique.

Ces primes seront versées sur la paie du mois de février 2020.

Article 5 – Titres restaurant

Il a été convenu lors de cette négociation, la mise en place de titres restaurant pour les collaborateurs éligibles au dispositif selon les conditions précisées dans l’article 5 du présent accord.

La valeur faciale par titre restaurant est de

A ce jour, l’employeur prend à sa charge 50% de la valeur faciale du titre restaurant ( le complément à la charge du bénéficiaire est de 50%

Un même salarié ne peut recevoir qu'un titre restaurant par jour de travail effectué. Seuls les jours de présence effective du salarié à son poste de travail ouvrent droit, en conséquence, à attribution d'un nombre correspondant de titres-restaurant.

Les salariés ne peuvent se voir attribuer des titres restaurant que pour les jours où ils sont présents dans l'entreprise, pendant la pause qui leur est accordée pour leur restauration. En conséquence, les salariés dont les horaires de travail ne recouvrent pas l’interruption utilisée habituellement pour prendre un repas ne peuvent prétendre aux titres restaurant (salariés terminant leur travail quotidien en fin de matinée ou qui le commencent en début d’après-midi).

Haulotte France ne peut attribuer de titre restaurant aux collaborateurs pour leurs jours d’absence, quel que soit le motif.

Sur demande expresse par courrier adressé à la Direction, le salarié peut refuser l’attribution des titres restaurant.

Un salarié bénéficiaire pourra demander à tout moment la suspension temporaire ou définitive de l’attribution des titres restaurant par écrit à la Direction. Cette suspension et/ou reprise prendront effet au premier jour du mois de la notification de sa décision.

Cet avantage sera mis en place au

Cet avantage, portant sur seulement la moitié de l’année 2020, aura un impact sur les engagements de la Direction au titre de la négociation annuelle 2021. Il est d’ores et déjà convenu entre les parties signataires qu’une enveloppe complémentaire de 0,25 % de la masse salariale brute chargée sera réservée à ce titre dans le cadre de cette future négociation.

Article 6 – Engagement de négociations

Il a été convenu entre les parties l’ouverture en 2020 de négociations sur les sujets suivants :

  • Challenge Sécurité avant fin Mars 2020

Article 7 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée déterminée. Il est applicable au titre de l’année 2020 et ce, à compter de la date de sa signature. Il cessera de s’appliquer de plein droit et dans tous ses effets à cette échéance.

Article 8 – Formalités de dépôt

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Un exemplaire dûment signé par toutes les parties en sera remis à chaque signataire puis, le cas échéant, à toute organisation syndicale y ayant adhéré sans réserve et en totalité.

Il sera également notifié à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise.

A l'expiration du délai d'opposition de huit jours, le présent accord fera l'objet des publicités suivantes à la diligence de la société :

  • Un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon,

  • Deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, seront déposés à la DIRECCTE Rhône conformément aux dispositions légales.

Une copie du présent accord sera affiché au sein de chaque établissement de la Société.

Fait à Saint-Priest, le 31 Janvier 2020

Pour la Direction, Pour la CFDT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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